Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11203
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 45 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11203 F Pourvoi n° F 17-17.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... Z... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scotnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Promain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., épouse X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Scotnet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ISS propreté et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat de travail : Mme Z... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ses trois employeurs successifs pour deux motifs : - le non-paiement de l'intégralité de son salaire étant observé que Mme Z... ne motive sa demande que sur le non-paiement de la prime d'ancienneté (page 8 de ses conclusions) ; - le refus de respecter les prescriptions de la médecine du travail ; Qu'il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 août 2012 alors que Mme Z... était sortie des effectifs des sociétés Scotnet et Promain pour la première période et qu'elle faisait partie des effectifs de la société ISS Propreté ; Que la demande est reprise devant la cour alors que Mme Z... est sortie des effectifs de la société ISS Propreté et entrée à nouveau dans ceux de la société Promain ; Que la demande de résiliation judiciaire est donc devenue sans objet en ce qui concerne les contrats de travail conclus avec les sociétés Scotnet et ISS Propreté qui ne sont plus en cours ; Qu'au surplus, Mme Z... a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2011 ; Que son arrêt de travail a pris fin le 31 mai 2011 ; qu'elle a été examinée par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du 8 juin 2011 ; Qu'il l'a déclarée apte à son poste dans les termes suivants : "apte à la reprise avec EDI c'est à dire gants blouse etc... sur un poste aménagé c'est à dire avec un chariot de ménage pour se déplacer entre les bâtiments" ; Que le refus allégué de respecter les prescriptions du médecin du travail ne concerne pas la société Scotnet ; Qu'il ressort de l'attestation de Mme A..., supérieure hiérarchique de Mme Z..., que la société ISS Propreté avait mis à sa disposition un chariot avec tous les éléments nécessaires au nettoyage des bâtiments (escaliers) mais qu'elle avait refusé de l'utiliser ; Que l'attestation de Mme B... est moins circonstanciée ; qu'elle évoque de façon générale l'absence de chariot sans préciser la situation exacte de Mme Z... ; Que Mme Z... n'établit pas avoir formulé une quelconque réclamation pour obtenir les matériels préconisés par le médecin du travail avant la saisine du conseil de prud'hommes qui est intervenue plus d'un an après la visite de reprise ; Que par ailleurs les entreprises Scotnet et ISS Propreté étaient fondées à calculer la prime d'ancienneté à compter du 10 mars 2003 ; Qu'au surplus, la demande de Mme Z... relative à la prime d'ancienneté pose d'autres difficultés ; qu'elle reproche à la société Scotnet en page 7 de ses conclusions de n'avoir tiré "aucune conséquence légale au titre du calcul de [son] ancienneté" et d'avoir "agi avec une légèreté blâmable" ; qu'elle estime qu'il conviendra de "considérer que [son] ancienneté doit être prise en compte à partir du 1er août 2000" et de "condamner la société Scotnet" sans toutefois préciser le montant de la condamnation qu'elle sollicite ; qu'en page 8 de ses mêmes conclusions, elle reproche aux trois employeurs (Scotnet, Promain, ISS Propreté) d'avoir omis de lui payer des majorations de 4 % et 5 % de la prime d'ancienneté et de l'avoir spoliée "d'une partie de son salaire" ; qu'elle demande à la cour en page 9 "de dire que cette négligence constitue un manquement grave de ses trois employeurs à leurs obligations contractuelles" sans préciser davantage le montant des condamnations pécuniaires qu'elle entend mettre à leur charge ; qu'en page 10, elle fait des développements sur le différentiel de prime d'ancienneté qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2012 et fait ressortir un reliquat impayé de 452,45 € et de 45,24 € à titre de congés payés ; qu'elle réclame ces deux sommes sans préciser l'identité du ou des débiteurs ; qu'enfin dans son dispositif en pages 19 et 20, elle ne reprend pas ses deux demandes chiffrées ; Que pour ces motifs la demande de résiliation judiciaire aux torts des sociétés Scotnet et ISS Propreté ne saurait aboutir ; Que le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé ; Que s'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Promain, cette société n'est concernée qu'en raison du contrat de travail qui la lie à Mme Z... depuis le transfert du 1er janvier 2015 ; Que la société Promain est étrangère au manquement tiré du non-respect des préconisations de 2011 du médecin du travail ; Que Mme Z... a accepté le transfert de son contrat de travail postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes en acceptant la reprise de son ancienneté au 10 mars 2003 ; Que cette date était justifiée ; Que dès lors la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Promain n'est pas fondée ; Que Mme Z... estime que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul dans la mesure où elle a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2015, placée en arrêt de travail depuis cette date et qu'elle attend de subir une nouvelle opération chirurgicale ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas prononcée, Mme Z... sera déboutée de ses demandes pécuniaires subséquentes ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ». 1/ ALORS QUE dès lors que le contrat de travail dont le salarié demande la résiliation judiciaire est toujours en cours au moment où les juges du fond statuent, ils sont tenus d'examiner les manquements avancés au soutien de cette demande, peu important que ledit contrat se soit poursuivi auprès d'un nouvel employeur ; qu'en retenant, pour juger sans objet la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme Z... à l'égard de la société ISS Propreté, que le contrat qui les liait avait été transféré à la société Promain, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme Z..., qu'elle n'établissait pas avoir formulé une quelconque réclamation pour obtenir les matériels préconisés par le médecin du travail lorsqu'il l'avait déclarée apte avec réserve, quand c'était à l'employeur qu'il incombait d'établir qu'il avait satisfait aux préconisations du médecin du travail assortissant l'avis d'aptitude de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en se fondant, pour conclure que la société ISS Propreté aurait mis à disposition de Mme Z... le chariot prescrit par le médecin du travail, sur l'attestation de Mme A... E... , quand celle-ci était contredite par celle de Mme B..., la cour d'appel a encore violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 4/ALORS QUE l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur est une obligation inhérente à la relation contractuelle, qui découle de l'obligation plus générale d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en concluant à l'absence de manquement des employeurs successifs de Mme Z... justifiant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait jamais bénéficié d'aucune formation qui lui aurait permis d'évoluer professionnellement, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel