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Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11213
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11213 F Pourvoi n° N 17-14.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Technique bâtiment service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Technique bâtiment service, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technique bâtiment service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technique bâtiment service à payer la somme de 3 000 euros à Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Technique bâtiment service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TBS à lui verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas contestée et est établie. Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés avec le médecin du travail, que l'employeur s'est livré à une recherche effective de reclassement en créant un poste d'emballeur, pour assurer l'accomplissement de tâches anciennement confiées à un prestataire extérieur. Ce poste a été adapté à la cadence de travail du salarié après mise en situation en présence du médecin du travail, et jugé conforme à l'aptitude de l'intéressé par ce dernier. La délégation unique du personnel a donné un avis favorable à la proposition de ce poste lors de sa réunion du 2 septembre 2011. Par contre, l'employeur n'établit pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du temps de travail du salarié ou de transformation de son poste, étant rappelé que le salarié exerçait des tâches de production mais aussi d'organisation du travail de son équipe ainsi que de formation et d'animation de celle-ci. L'employeur ne justifie surtout pas de ce qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans la société et dans le groupe auquel elle appartenait. A cet égard, il ne fait pas débat que la société appartenait à un groupe composé de sociétés entre lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible. La lettre de licenciement mentionne au demeurant que l'étude des postes disponibles a été faite « sur toutes les entreprises de notre groupe », tandis que les bulletins de paie sont à l'en-tête de S. TBS Groupe. Il résulte des documents établis par le commissaire aux comptes (la pièce n° 27 du salarié) que ledit groupe était à tout le moins composé d'une société holding, la société S. TBS, ainsi que de la société TBS, comprenant 3 sites, celui de la Séguinière (49), avec 59 salariés, celui de Vennelles (13), dont l'effectif était de 16 salariés et celui correspondant à l'ancienne société Similaire (radiée en décembre 2004, suite à la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la société TBS, selon la pièce n° 22 de l'appelant), comptant 6 salariés. L'extrait de registre du personnel fourni, qui ne comporte qu'une page et 15 noms, alors même que la société TBS employait au total un effectif moyen de 81 salariés, est insuffisamment probant quant à l'absence de poste disponible au moment du licenciement. Il n'est fourni en outre aucune pièce concernant la structure du groupe ni les effectifs salariés des différentes sociétés le composant. Dans ces conditions, la société justifie insuffisamment avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. En l'espèce, M. Y... percevait un salaire de 1.714,94 euros bruts, primes d'ancienneté et d'assiduité qualité incluses. Il était âgé de 35 ans au jour de son licenciement. Il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en octobre 2012 et ne justifie pas de sa situation au-delà. En tenant compte également des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué la somme de 21.000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Alors que l'employeur peut, dans sa recherche de reclassement, tenir compte de la position exprimée par le salarié ; qu'il n'a pas à justifier de l'impossibilité du reclassement du salarié, dès lors qu'il a proposé à celui-ci, qui l'a refusé, un poste de reclassement en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur, dans sa recherche de reclassement du salarié inapte, a créé un poste de travail spécifiquement pour assurer ce reclassement, l'a soumis à l'appréciation du médecin du travail qui l'a estimé conforme à l'aptitude de l'intéressé et a obtenu de la délégation unique du personnel un avis favorable au reclassement de l'intéressé sur ce poste, mais que ce dernier a refusé cette proposition, la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour en déduire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifie pas suffisamment de ses recherches de reclassement ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en considérant que l'employeur ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du temps de travail du salarié ou de transformation de son poste, ni de ce qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans la société et dans le groupe auquel elle appartenait, quand la proposition faite au salarié d'un poste de reclassement tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail suffisait pourtant à établir l'exécution loyale par l'employeur de cette obligation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L.1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TBS à payer à M. Y... la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.6323-19 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, quant à l'information du salarié à ses droits en matière de droit individuel à la formation ; Aux motifs propres que « Dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, l'article L.6323-19 du code du travail disposait : « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67 ». Cette information doit ainsi être notamment relative à la possibilité de demander jusqu'à l'expiration du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Or, une telle information ne figure pas dans la lettre de licenciement qui se borne à mentionner le nombre d'heures acquises. Le préjudice causé effectivement par ce manquement a été justement apprécié par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef. » ; Et aux motifs adoptés que : « il ressort de la lettre de licenciement de M. Y... que celui-ci n'a pas été informé des modalités d'exercice de son droit individuel à la formation. En réparation de son préjudice, il y a lieu de lui allouer la somme de 400 euros, sommes qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La SAS TBS sera donc condamnée à payer cette somme à M. Y... » ; Alors qu'il appartient au juge d'apprécier si le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L.6323-19 du code du travail a causé un préjudice au salarié et, le cas échéant, l'étendue de ce préjudice, au regard des éléments fournis par le salarié ; qu'en se bornant à constater, en l'espèce, que la lettre de licenciement n'indique pas au salarié la possibilité de bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, pour en déduire que le salarié a nécessairement subi un préjudice à ce titre justifiant l'allocation de dommages et intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel