Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11233
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11233 F Pourvoi n° P 17-18.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie Y..., 2°/ Mme Isabelle Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - Prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; En présence de : Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...] ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de requalification du contrat de co-gérance en contrats de travail et D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 23 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, codifié sous l'article L. 120-3 du code du travail, devenu L. 8221-6, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées ci-avant fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; en application de l'article L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; en l'espèce il est constant que les époux Y... ont le statut de co-gérants de succursale de maison d'alimentation de détail et qu'ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ; il s'ensuit qu'ils sont présumés dans leurs rapports avec la société DISTRIBUTION CASINO avoir un statut de non-salarié et de travailleur indépendant et qu'il leur appartient de détruire cette présomption pour établir le bien-fondé de leur revendication d'un contrat de travail ; aucune des pièces produites par les époux Y... n'établit que la société DISTRIBUTION CASINO leur impose ni juridiquement ni dans les faits de se faire remplacer pendant leurs congés par des gérants intérimaires choisis par elle ; leur pièce n° 24 est le formulaire renseigné par eux de demande de congés payés pour 2013 sur lequel ils ont indiqué qu'ils souhaitaient être remplacés par les gérants du magasin de REXPOEDE et n'établit aucunement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que leur directeur commercial leur ait imposé un intérimaire pour les congés payés de 2013 ; leur pièce n° 63, qui correspond au procès-verbal de la réunion du comité gérants mandataires non-salariés avec la direction de DISTRIBUTION CASINO, et qui contient la réponse de cette dernière à une question d'un gérant sur les conséquences financières de l'« auto-remplacement », ne corrobore aucunement leurs affirmations sur l'obligation qui leur serait faite de se faire remplacer par des intérimaires choisis par leur mandant puisqu'il y est confirmé par la direction que cet auto-remplacement, c'est-à-dire la possibilité pour les co-gérants d'organiser eux-mêmes leur remplacement, est parfaitement possible et que les ces derniers conservent alors les commissions générées pendant la période des congés par leur magasin ; il n'est en outre effectué aucune démonstration concrète par les époux Y... de ce que, s'ils n'avaient pas eu recours au système des gérants intérimaires organisé par la société DISTRIBUTION CASINO, les commissions qui auraient été perçues par eux pendant tout ou partie des périodes de congés ne leur auraient pas permis de financer leur remplacement par des salariés sans faire chuter leur rémunération des périodes considérées à un montant inférieur au SMIC leur revenant, compte tenu de leurs charges de travail respectives ; il sera en outre fait remarquer que non seulement leurs développements, qui reposent sur une moyenne mensuelle nette de commissions de 1 597 € présentée comme correspondant à leurs meilleures années, ne correspondent aucunement à la démonstration requise mais qu'ils sont erronés puisque l'examen des relevés de commissions des époux Y... pour l'année 2013 fait apparaître pour la période du 1er au 30 juin 2013 la perception à ce titre par les deux époux hors congés payés, indemnité de premier mai et avantage en nature logement d'une somme totale de 13 442,64 € soit une somme mensuelle nette (net fiscal) de 2 240,44 € et que l'examen des relevés de commissions disponibles pour l'année 2012 fait apparaître un montant supérieur puisque les cumuls des montant de commissions figurant sur les relevés de commissions de novembre 2012 des époux avec le montant de leurs commissions de décembre 2012, sous déduction des avantages en nature logement apparaissant sur les relevés de commissions produits aux débats, fait apparaître un montant pour l'année 2012 d'un peu plus de 32 000 € soit un montant mensuel moyen net de 2 668 € pour les deux époux ; non seulement la démonstration du caractère prétendument ineffectif de la possibilité laissée aux gérants de se faire remplacer par des salariés pendant la période de congés n'est pas effectuée tandis que les données chiffrées invoquées reposent sur des bases incertaines et au demeurant inexactes, mais qu'il résulte au contraire des montants de commissions perçues apparaissant sur les relevés produits aux débats qu'ils étaient suffisants pour leur permettre d'assumer la rémunération de salariés pour gérer leur magasin pendant la période de leurs congés, sans les exposer pour autant à une baisse illicite de revenus ; ensuite que les consorts Y... ne peuvent tirer des conditions d'exécution de leur travail selon l'organisation définie par la société Distribution Casino France en fonction de sa politique commerciale et notamment l'obligation de se soumettre au port d'une tenue vestimentaire, aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins, de respecter l'agencement particulier des produits vendus fixé par cette société, de se soumettre à une liste de fournisseurs, aux prix imposés, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés, la preuve de l'exécution d'un contrat de travail, étant observé qu'il résulte des éléments du dossier que les contrôles opérés par les managers commerciaux de la société ne portaient que sur la mise en oeuvre de cette politique commerciale et qu'excepté ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, il est établi que les co-gérants organisaient librement leur activité professionnelle ; si les pièces produites par ces derniers font apparaître que le manager commercial a une activité d'assistance et d'aide aux gérants, notamment lors des actions promotionnelles et publicitaires auxquelles ils sont tenus de participer aux termes même du contrat de gérance, et qu'il effectue un certain nombre de contrôles sur l'activité du magasin, elles ne révèlent pas l'existence d'une immixtion effective de ce manager dans la gestion du magasin qui aboutirait à déposséder les gérants du libre exercice de leurs fonctions commerciales ;ainsi il n'est pas établi avec certitude par les pièces en question qu'un manager commercial de la société DISTRIBUTION CASINO serait intervenu pour leur imposer des commandes ou décider des implantations ni que son intervention soit allée au-delà de la préoccupation du mandant de vérifier le respect eux de sa politique commerciale, les attestations de Messieurs B... et C... étant en particulier insuffisamment circonstanciées sur ces points et rien n'établissant notamment que leurs auteurs aient été amenés à intervenir dans le magasin des époux Y... et que leur témoignage soit pertinent en ce qui les concerne ; par ailleurs ces derniers ne donnent aucune explication sur les modalités effectives de leur gestion comptable et financière de l'activité de leur magasin et sur les outils de gestion qu'ils mettent en oeuvre à cette fin et qu'ils se contentent d'affirmer, mais sans en apporter la moindre démonstration, que l'absence d'accès par eux à certaines fonctionnalités du logiciel GOLD mis en place par la société DISTRIBUTION CASINO les priverait de la maîtrise de la gestion de leur activité ; le moyen invoqué par les époux Y... pour contester que le statut de gérant non salarié leur soit applicable et tiré de la surface supérieure à 400 m² du local exploité par eux manque en droit, faute pour l'application de ce statut d'être conditionnée par la surface du local, et qu'il est au surplus totalement étranger au débat portant sur l'existence ou non d'un contrat de travail ; les contraintes pesant sur l'activité des co-gérants n'excédant pas les limites du cadre inhérent aux relations entre eux et leur mandante et l'existence d'un lien de subordination entre les parties n'étant en conséquence pas établi, les jugements déférés doivent être réformés en leurs dispositions requalifiant le contrat de cogérance en contrat de travail et condamnant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l'établissement de certificats de travail faisant apparaître le statut salarié et la qualification des époux Y... tandis que ces derniers doivent être déboutés de leurs demandes correspondantes ; 1°) ALORS QUE n'étant pas commerçant, le gérant de succursale n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; en affirmant que les époux Y..., co-gérants de succursale de maison d'alimentation de détail, étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés et qu'ils devaient détruire la présomption de non salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail pour établir le bien-fondé de leur revendication d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 7322-1, L. 7322-1, L. 1221-1 du code du travail et L. 123-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE si le gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire est non-salarié lorsque le contrat intervenu avec le distributeur ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, son contrat doit en revanche être requalifié en contrat de travail lorsqu'il ne dispose pas de cette autonomie de gestion ; il appartient au juge d'analyser les conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle des co-gérants pour déterminer s'ils disposaient dans les faits de cette autonomie ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, les époux Y... ont fait valoir que depuis leur prise de fonction en 2007 jusqu'à leur licenciement en 2013, ils n'avaient jamais embauché de personnel et qu'ils avaient toujours été remplacés pendant leurs congés par des gérants intérimaires, fournis par la société Distribution Casino France, qu'ils ne choisissaient pas, qu'ils ne rémunéraient pas, avec lesquels ils n'avaient aucun lien de droit et qui rendaient compte de la gestion du magasin exclusivement à la société Casino ; en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les conditions dans lesquelles la société Distribution Casino a organisé chaque année le remplacement des époux Y... n'étaient pas incompatibles avec l'autonomie et la liberté de gestion inhérentes au statut légal de co-gérants non-salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire doit être requalifié en contrat de travail lorsque le gérant accomplit son travail en étant placé dans un lien de subordination juridique à l'égard du distributeur ; l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... exécutaient leur travail selon l'organisation définie par la société Distribution Casino France comportant notamment l'obligation de porter une tenue vestimentaire imposée, de respecter l'agencement particulier des produits, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés, de participer aux actions promotionnelles et publicitaires, de se soumettre aux heures d'ouverture et de fermeture du magasin ainsi qu'aux contrôles réguliers des managers sur l'activité du magasin ; en décidant néanmoins que les contraintes pesant sur l'activité des époux Y... n'excédaient pas les limites du cadre inhérent aux relations entre des cogérants et leur mandante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en relevant qu'il était établi que les époux Y... organisaient librement leur activité professionnelle sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation et sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si compte tenu de l'organisation et de la surface du commerce, la présence des deux co-gérants n'était pas nécessaire pendant l'intégralité de la période d'ouverture du magasin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du Code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et notamment les dispositions de l'article L. 3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail mais que le gérant n'est fondé à demander le paiement que des heures supplémentaires que s'il établit que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien-fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il résulte également des textes précités que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce les époux Y... ont produit aux débats sous les numéros 52/2 et 53/2 des décomptes des heures qu'ils prétendent avoir effectuées au titre des années 2009 à 2013 ; que ces décomptes sont établis en cumul d'heures supplémentaires à la semaine sans indication des horaires de travail effectués quotidiennement par chacun des intéressés ; que de tels décomptes apparaissent déjà insuffisamment précis pour étayer à eux seuls une demande émanant de salariés puisqu'ils ne permettent pas à l'employeur de connaître les horaires journaliers allégués et de démontrer l'impossibilité d'exécution de tout ou partie des heures prétendument effectuées ; qu'ils sont encore plus insusceptibles d'étayer une demande présentée par des co-gérants non-salariés dans la mesure où la mandante est plus démunie qu'un employeur dans ses possibilités de contrôle du temps de travail de ses gérants puisqu'elle ne peut juridiquement mettre en place un système de contrôle du temps de travail, lequel serait incompatible avec la liberté d'organisation de leurs horaires par les co-gérants qui constitue une des caractéristiques fondamentales du statut des gérants mandataires non-salariés ; qu'il s'ensuit que la demande en rappel d'heures supplémentaires présentée par les époux Y... à partir de décomptes établis à la semaine n'est pas suffisamment étayée ; qu'en outre qu'aucun des époux Y... ne démontre que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur ait été demandée par leur mandante ; 1°) ALORS QUE la preuve du nombre d'heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le travailleur fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; les époux Y... ont fait valoir que la supérette Casino dont ils étaient co-gérants et qui n'employait aucun salarié était ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 20h, le dimanche et les jours fériés de 9h à 13h, soit un total de 50,50 heures par semaine et ont produit aux débats de nombreuses attestations de riverains et de clients qui ont témoigné que les époux Y... étaient présents tous les deux pendant l'intégralité de la période d'ouverture du magasin ; en se bornant à relever que les décomptes établis en cumul d'heures supplémentaire à la semaine sans indication des horaires de travail effectuées quotidiennement apparaissaient insuffisamment précis pour étayer à eux seuls une demande en paiement d'heures supplémentaires sans se prononcer sur les autres pièces produites par les époux Y... pour étayer cette demande, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3174-1 et L. 7322-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE même en l'absence d'accord ou de demande expresse de l'employeur ou du distributeur, le travailleur a droit au paiement des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées ; qu'en retenant que les époux Y... ne démontraient pas que la société Distribution Casino France leur ait demandé l'exécution d'horaires de travail déterminés sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la présence des époux Y... pendant la totalité des horaires d'ouverture n'était pas nécessaire aux tâches à accomplir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3174-1 et L. 7322-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements en ce qu'ils ont dit et jugé que le licenciement des époux Y... était sans cause réelle ni sérieuse, ont condamné la société Distribution Casino France à leur verser des sommes à titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du solde du préavis une fois déduit le montant versé, au titre des congés payés sur le solde du préavis et des congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France au remboursement dans la limite de 6 mois de l'indemnité Pôle Emploi à Pôle Emploi, d'AVOIR déboute cette dernière de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR laissé les dépens éventuels à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-2 et suivants du Code du travail, applicables aux gérants non salariés en application de l'article L. 7322-1 du même Code, que tout courrier de licenciement pour motif économique doit énoncer, sous peine d'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure, à la fois la raison économique qui fonde la décision, et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Qu'il résulte de ce texte et de l'article L. 1233-16 du même Code que la lettre de licenciement qui allègue une suppression de poste résultant de la fermeture d'un établissement énonce un motif économique suffisant et qu'il appartient au juge d'apprécier si celle-ci est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ou par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Que dans ses conclusions soutenues à l'audience la société Distribution Casino France indique que les époux Y... reconnaissent que leur commerce n'était plus viable depuis plusieurs années et qu'elle indique que cette raison était suffisante pour expliquer la décision qu'elle a prise de procéder à sa fermeture. Qu'il résulte clairement de ces indications qu'elle reconnaît le caractère économique de la rupture litigieuse. Que le courrier de la société Distribution Casino France du 1er juillet 2013 notifiant aux époux Y... la résiliation de leur contrat de co-gérance non salariée n'est pas suffisamment motivé, faute d'indiquer la conséquence du motif économique de la rupture sur l'emploi des co-gérants. Qu'ensuite la société Distribution Casino France ne produit aucune pièce pour établir la fermeture du magasin qui était exploité par les époux Y.... Qu'elle se contente, pour soutenir que cette fermeture serait intervenue, de s'appuyer sur une attestation produite par les époux Y... le 21 février 2014, rédigée par M. Jean-Luc D..., et dans laquelle ce témoin indique que l'enseigne serait restée fermée de juillet à novembre 2013 puis qu'elle aurait rouvert et qu'elle serait à nouveau fermée. Que cette attestation fait apparaître que le magasin n'a été fermé que de manière temporaire à la suite de la résiliation du contrat de gérance non salariée puisqu'il a rouvert au bout de quelques mois avec de nouveaux gérants, faisant ainsi apparaître que la société Distribution Casino France n'a pas procédé à la fermeture du magasin à la suite du départ des époux Y... mais qu'elle a recruté de nouveaux gérants non salariés pour reprendre son exploitation. Que s'il indique que l'enseigne a à nouveau fermé il ne résulte pas de son attestation établie en février 2014 que cette fermeture ait eu un caractère définitif et qu'elle n'ait pas été temporaire comme celle intervenue après le départ des époux Y.... Que la société Distribution Casino France n'établit aucunement pour sa part que la réouverture de novembre 2013 soit intervenue uniquement pour la liquidation des stocks et ne justifie pas du sort définitif du magasin à la suite de la résiliation du contrat de co-gérance. Qu'il s'ensuit que le motif de rupture tiré de la fermeture du magasin n'est pas établi. Attendu en outre qu'il appartient à la société Distribution Casino France de justifier qu'elle a exécuté son obligation de reclassement impartie par l'article L. 1233-4 du Code du travail. Qu'il résulte de ce texte que l'appréciation de l'exécution de cette obligation par le juge doit tenir compte du fait que le salarié est en droit de décliner une offre de reclassement de l'employeur et que son refus ne libère pas nécessairement ce dernier, tenu d'offrir tous les emplois disponibles, de son obligation. Qu'en l'espèce la société Distribution Casino France a adressé trois offres de reclassement aux époux Y.... Que la première offre a été refusée par eux à raison du caractère aléatoire de la reprise, un magasin concurrent devant s'ouvrir à 800 mètres de celui proposé. Que la seconde offre a été refusée par eux à raison des informations reçues par eux leur permettant de n'envisager qu'un taux horaire dérisoire de rémunération de leur activité. Qu'ils ont refusé la troisième offre pour le motif tiré du caractère trop petit du logement de fonction, qui ne comportait que deux chambres, et à raison de son éloignement excessif de l'école la plus proche. Que la société Distribution Casino France n'a pas contesté en leur temps les motifs de refus des offres de reclassement invoqués par les époux Y... et qu'elle n'en conteste toujours pas la réalité dans le cadre de la présente procédure, se contentant de faire valoir en ce qui concerne la première offre que l'installation d'un concurrent ne pouvait l'empêcher de proposer le magasin correspondant et, en ce qui concerne les deux offres suivantes, qu'elles ont été refusées pour des considérations purement personnelles aux époux Y.... Que ces derniers justifient de la réalité de ces considérations personnelles de nature à justifier le refus d'un logement de fonction exiguë et mal desservi sur le plan scolaire en produisant leur livret de famille faisant apparaître qu'ils ont trois enfants nés respectivement le [...] , le [...] et le [...] . Qu'il convient de retenir de ce qui précède que les époux Y... avaient des motifs sérieux de refuser les offres de reclassement qui leur ont été adressées par leur mandante. Que ses propositions de reclassement adressées à ses co-gérants ayant été refusées pour des motifs sérieux et dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par elle, la société Distribution Casino France n'aurait pas dû s'estimer libérée de son obligation de reclassement et qu'il lui appartenait, pour exécuter cette obligation de moyens de manière loyale, de faire des recherches supplémentaires permettant de leur proposer des magasins n'encourant pas les inconvénients précités et susceptibles de leur convenir. Qu'elle ne soutient pas et justifie encore moins avoir procédé à de telles recherches. Qu'il sera ajouté à titre surabondant qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures soutenues à l'audience qu'elle exploite sur le territoire national près de 1500 magasins, ce dont il résulte nécessairement par voie de présomption grave précise et concordantes qu'elle disposait d'un nombre de magasins disponibles excédant notablement le nombre de ceux proposés aux époux Y.... Qu'il s'ensuit que cette société n'a pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement de ses deux co-gérants. Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'insuffisamment motivée, procédant d'un motif économique non établi et intervenue en méconnaissance de l'obligation de reclassement impartie à la mandante, la rupture du contrat de gérance non salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Qu'eu égard à ce qui vient d'être jugé, les époux Y... doivent percevoir le paiement de leurs indemnités de licenciement et les indemnités de préavis et compensatrices de congés payés sur préavis afférentes à la rupture de leur contrat, ainsi que, compte tenu de leur ancienneté de plus de deux années et de l'effectif de plus de 10 personnes de l'entreprise à la date de la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi et d'un montant au moins égal à ses six derniers mois de commissions, et ce en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Que la société Distribution Casino France ne justifie aucunement du paiement des indemnités de rupture des intéressés, sa pièce nº 15 invoquée en ce sens étant les certificats d'emploi en qualité de gérants non salariés délivrés à ces derniers et leurs courriers d'envoi et n'établissant aucunement le paiement des indemnités de rupture ainsi que le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférent au solde de l'indemnité de préavis. Que faute de contestation en leur quantum des condamnations prononcées par les premiers juges des chefs précités, il convient de confirmer les dispositions correspondantes des jugements déférés. Que l'ancienneté des salariés, leur dernière rémunération, leur situation postérieurement au licenciement de demandeurs d'emploi puis de salariés à durée déterminée, leurs perspectives limitées de retrouver un emploi stable compte tenu de leur âge et de leur qualification professionnelle justifient, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, la confirmation des condamnations indemnitaires prononcées par les premiers juges. Que les conditions d'effectif et d'ancienneté prévues par ce texte étant remplies, il convient en application de l'article L. 1235-4 du nouveau Code du travail de confirmer les dispositions des jugements déféré ordonnant le remboursement des indemnités de chômage versées à chacun des époux Y... sauf à préciser qu'il s'agit des indemnités versées du jour de la rupture de leur contrat de co-gérance au jour des jugements dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. ( ) SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, la condamnation de la société Distribution Casino France aux dépens d'appel et à verser une somme supplémentaire de 3 000 € à chacun des époux Y... au titre de leurs frais irrépétibles d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le licenciement : Que Monsieur Jean-Marie Y... conteste la résiliation de son contrat de co-gérance non salariée en application du code du travail relative à son licenciement, Que selon l'arrêt de la Cour de Cass. soc. 9 juin 1998 N° 94-43827 et l'arrêt de la Cour de Cass. soc. 1 1 octobre 1994 N° 91-42377, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître les motifs et les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance non salariée et quel que soit le motif de la rupture du contrat, Que le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque a requalifié le contrat de co-gérance de (les co-gérants) en contrat de travail salarié, la demande (des cogérants) est fondée, Que l'article L. 1232-6 du Code du Travail prévoit que la lettre de licenciement doit énoncer le motif de la décision de l'employeur, Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. soc. 5 juin 2001 PB n° 99-42302), Que la lettre de licenciement adressée (aux cogérants) datée du 1er juillet 2013 évoque aucun motif amenant à procéder au licenciement, seule celle-ci précise que les faits ont été exposés lors de l'entretien du 26 juin 2013, ce qui ne permet pas de vérifier le motif réel et sérieux de la fermeture définitive du magasin, Que le refus (des cogérants) concernant les 3 propositions de reclassement est également exposé dans la lettre de licenciement, Que la société SAS Distribution Casino France a décidé de procéder à la fermeture définitive du magasin sous l'enseigne SPAR, pour motif économique, ce qui n'est absolument pas évoqué dans la lettre de licenciement en violation des dispositions de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, Que la société SAS Distribution Casino France avait pris la décision de vendre son fonds de commerce en franchise, ce qui n'est pas contesté par celle-ci, la société SAS Distribution Casino France indique que le repreneur de la succursale sise à Téteghem a été défaillant, Que la succursale a été temporairement ré-ouverte pour liquidation des stocks par des gérants intérimaires en raison de la défaillance du repreneur, selon la société SAS Distribution Casino France, Que la société SAS Distribution Casino France ne produit aucun élément permettant de justifier l'activité ou l'inactivité de la gestion du magasin occupé par Monsieur et Madame Y..., après la date du 1er septembre 2013 correspondant à l'expiration de leur préavis. Le conseil de prud'hommes de Dunkerque ne peut vérifier l'exactitude du motif principal invoqué par la fermeture du magasin dans la lettre de licenciement, Attendu que selon l'article L. 1233-2 du code du travail : « constitue un licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motif non inhérents à la personne du salarie résultant d'une suppression ou transformation d 'emploi ou d 'une modification refusée par le salarié d 'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». Qu'une réouverture temporaire a été effectuée dans le magasin occupé par (les co-gérants) par des gérants intérimaires ce qui n'est pas contesté par la société SAS Distribution Casino France. Que selon l'arrêt de Cass-Soc du 08 Décembre 2004 n° 02-44-045 : la suppression du poste doit être effective : tel n'est pas le cas lorsque le salarié se trouve remplacé dans l'emploi occupé ou dans un emploi de même nature. Que la lettre de licenciement (des co-gérants) est muette, elle ne permet pas de vérifier l'exactitude des éléments matériellement vérifiables, tant sur le motif économique que sur le motif pris pour la fermeture du magasin. Puisqu'une ré-ouverture même temporaire a été confirmée par la société SAS Distribution Casino France, sans en apporter la preuve sur la durée exacte. Que le Conseil des Prud'hommes de Dunkerque dit que le licenciement (des co-gérants) ne justifie pas de l'existence du motif réel et sérieux. Il sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Il sera accordé (aux co-gérants) les sommes suivantes : * une indemnité de préavis de ( ) € déduction faite de la somme de ( ) € déjà versée, * ( ) € à titre de congés payés y afférents, * ( ) € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Que (le gérant) est âgé de ( ) ans, il à la charge de 3 enfants au sein de son foyer, il est toujours inscrit comme demandeur d'emploi, il lui sera accordé un montant de ( ) € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur l'obligation de reclassement Que selon l'article L. 1233-4 du Code du Travail, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise. Que la société SAS Distribution Casino France a proposé (aux cogérants) propositions en application de l'article 13 de l'accord collectif national des maisons d'alimentations à succursales du 18 Juillet 1963 modifié. Que cet accord prévoit de proposer un reclassement aux co-gérants non salariés sortants. Que la société SAS Distribution Casino France a fait 3 propositions de reclassement du 28 Mai 2013 au 10 Juin 2013, soit en moins de quinze jours, en tenant compte du délai de réponse (des cogérants). Que la société SAS Distribution Casino France détient 2000 magasins, les 3 propositions faites ne répondaient pas à la composition de la famille. Une concurrence de certaines enseignes dans un périmètre restreint ne permettait pas (aux cogérants) d'envisager sereinement une nouvelle ouverture de supérette. Que le Conseil des Prud'hommes de Dunkerque dit que la société SAS Distribution Casino France n'a pas fait de recherche sérieuse au vu du temps imparti à celle-ci. ( ) Sur l'article 700 du code de procédure civile : Qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de (le co-gérant) les frais engagés, il y a lieu de lui allouer la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE l'article L. 7322-1 du code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, fixe limitativement les dispositions du code du travail applicables aux gérants non salariés de succursale en les limitant aux dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, et ce à la condition que soient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou soumises à son agrément ; que les gérants de succursales non salariés dont le contrat a été rompu après l'entrée en vigueur de cet article ne peuvent dès lors pas se prévaloir des articles du code du travail relatifs au licenciement en général et au licenciement pour motif économique en particulier ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 7322-1 du code du travail que les articles L. 1233-2 et suivants, L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail sur la définition du motif économique et celles de l'article L. 1233-4 du code du travail relatif à l'obligation de reclassement étaient applicables à la rupture du contrat de gérance des époux Y... notifiée par courrier du juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles précités ; 2°) ALORS QUE les articles du code du travail qui sont applicables aux gérants non-salariés de succursales ne le sont que sous réserve des dispositions les concernant spécifiquement ; qu'en l'espèce, les articles 13 et 14 de l'Accord collectif national du 18 juillet 1963 imposent seulement à la société propriétaire de la succursale qui entend rompre le contrat de gérance en raison de la fermeture de la succursale exploitée, de notifier sa décision au gérant par lettre recommandée, après avoir reçu l'intéressé en entretien préalable, sans exiger de motivation particulière du motif ayant justifié la fermeture qu'elle reste libre de justifier en cas de contestation par le gérant de celui-ci en justice ; qu'en reprochant à la société Distribution Casino France d'avoir insuffisamment motivé le courrier de résiliation du contrat de gérance aux motifs propres que la conséquence du motif économique de la rupture sur l'emploi des co-gérants n'était pas précisé et, par motif adopté, qu'elle n'évoquait aucun motif amenant à procéder au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles précités les articles L. 1233-2 et suivants, l'article L. 1233-16 et L. 1232-6 de ce même code ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'il ressortait en l'espèce de l'attestation de M. D... rédigée le 21 février 2014 que « depuis [le] départ [des époux Y...] en juillet 2013, l'enseigne est restée fermée pour rouvrir en novembre de cette même année. Le magasin n'avait plus rien de comparable disposant uniquement d'un minimum de produits et d'un minimum de convivialité. Depuis lors, ce dernier est de nouveau fermé » (cf. production n° 7); qu'en retenant qu'il ne résultait pas de cette attestation que la fermeture de la succursale ait eu un caractère définitif et qu'il n'était pas établi que la réouverture de novembre 2013 soit intervenue uniquement pour la liquidation des stocks, lorsque l'attestation précitée évoquait de manière claire et non équivoque la réduction au minimum des produits vendus pendant la courte période de réouverture et qu'après celle-ci le magasin avait été fermé pour ne plus rouvrir définitivement, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation ; 4°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils découlent des prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions (p. 3), oralement reprises (arrêt p. 7, §4), les époux Y... reconnaissaient que le commerce qu'il exploitait n'était plus viable depuis plusieurs années ; qu'en retenant que le motif économique, ayant conduit à la rupture du contrat de gérant de succursale était « non établi », lorsque ce point non contesté était expressément admis par les co-gérants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les articles du code du travail qui sont applicables aux gérants non-salariés de succursales ne le sont que sous réserve des dispositions les concernant spécifiquement ; que l'articles 13 de l'Accord collectif national du 18 juillet 1963 impose seulement à la société mandante de faire, en cas de fermeture de la succursale, « une proposition de reclassement dans une autre succursale ou, à défaut de succursale disponible, d'une priorité d'emploi dans l'un des services de la société » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Distribution Casino France avait adressé trois offres de reclassement aux époux Y... que ces derniers avaient refusées (cf. productions n° 8 et 9) ; qu'en jugeant que cette dernière avait méconnu l'obligation de reclassement qui lui était impartie, pour ne pas avoir poursuivi ses recherches après les refus des co-gérants, la cour d'appel a violé l'articles 13 de l'Accord collectif national du 18 juillet 1963, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 7322-1 du code du travail que les articles Larticle L. 8221-6 du code du travail pour établir le biarticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travail.article L. 7322-1 du Code du travail que les dispositioarticle L. 120-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du Travailarticle L. 1233-4 du code du travail relatif à larticle L. 1221-2 du Code du travail que larticle L. 1233-4 du Code du travail.article L. 1233-2 du Code du Travailarticle L. 1233-2 du code du travailarticle L. 7322-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du Travail prévoit que la letarticle L. 1235-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel