Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11234
- Date
- 17 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11234 F Pourvois n° Y 17-21.341 à E 17-21.347 H 17-21.349 à N 17-21.354 Q 17-21.356 à V 17-21.361 X 17-21.363 B 17-21.367 à E 17-21.370 H 17-21.372 à N 17-21.377 Q 17-21.379 à T 17-21.382 V 17-21.384 à Y 17-21.387 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 17-21.341 à E 17-21.347, H 17-21.349 à N 17-21.354, Q 17-21.356 à V 17-21.361, X 17-21.363, B 17-21.367 à E 17-21.370, H 17-21.372 à N 17-21.377, Q 17-21.379 à T 17-21.382, V 17-21.384 à Y 17-21.387 formés respectivement par : 1°/ M. KK... Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Bruno Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Jean-Marc A..., domicilié [...] , 4°/ Mme Florence B..., domiciliée [...] , 5°/ M. Dominique C..., domicilié [...] , 6°/ M. Thierry D..., domicilié [...] , 7°/ M. Jean-Luc E..., domicilié [...] , 8°/ M. Denis F..., domicilié [...] , 9°/ M. Frédéric G..., domicilié [...] , 10°/ M. Patrick H..., domicilié [...] , 11°/ M. Jean-Noël I..., domicilié [...] , 12°/ M. Eric J..., domicilié [...] , 13°/ M. Pascal K..., domicilié [...] , 14°/ M. Serge L..., domicilié [...] , 15°/ M. Claude M..., domicilié [...] , 16°/ M. Sylvain N..., domicilié [...] , 17°/ M. Jean-Philippe O..., domicilié [...] , 18°/ M. Bernard P..., domicilié [...] , 19°/ M. Pascal Q..., domicilié [...] , 20°/ M. Léonardo R..., domicilié [...] , 21°/ Mme Nathalie S... , domiciliée [...] , 22°/ M. Ludovic T..., domicilié [...] , 23°/ M. Didier U..., domicilié [...] , 24°/ M. Laurent V..., domicilié [...] , 25°/ M. Thierry W..., domicilié [...] , 26°/ M. Jean-Luc XX..., domicilié [...] , 27°/ M. Pascal XX..., domicilié [...] , 28°/ M. Florent XX..., domicilié [...] , 29°/ M. Michaël YY..., domicilié [...] , 30°/ M. François ZZ..., domicilié [...] , 31°/ M. David AA..., domicilié [...] , 32°/ M. Denis BB..., domicilié [...] , 33°/ M. Bruno CC..., domicilié [...] , 34°/ M. Thierry DD..., domicilié [...] , 35°/ M. Jean-Pierre EE..., domicilié [...] , 36°/ M. Didier FF..., domicilié [...] , 37°/ Mme Marie-Hélène GG..., domiciliée [...] , 38°/ Mme Laurence HH..., domiciliée [...] , contre trente-huit arrêts rendus le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. II..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., A..., Z..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., T..., U..., V..., W..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., Florent, Pascal et Jean-Luc XX..., de Mmes GG..., B..., S... et HH..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes ; Sur le rapport de M. II..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-21.341 à E 17-21.347, H 17-21.349 à N 17-21.354, Q 17-21.356 à V 17-21.361, X 17-21.363, B 17-21.367 à E 17-21.370, H 17-21.372 à N 17-21.377, Q 17-21.379 à T 17-21.382, V 17-21.384 à Y 17-21.387 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., A..., Z..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., T..., U..., V..., W..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., Florent, Pascal et Jean-Luc XX..., Mmes GG..., B..., S... et HH.... Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR rejeté les contestations par les salariés de la société RPC Tedeco Gizeh Troyes, des licenciements économiques dont ils ont fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation individuelle de reclassement : aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d'une rémunération équivalente ». A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que le salarié fait grief à l'employeur : - de ne pas avoir procédé à une recherche individualisée de reclassement ; - d'avoir confondu processus de reclassement et processus de recrutement, un processus de candidature étant mis en place permettant à l'entreprise d'accueil d'apprécier les qualités professionnelles du salarié qui lui était proposé sans que soit examinée la situation individuelle de chaque salarié ; - d'avoir, en procédant de la sorte, manqué à son obligation de proposer aux salariés licenciés l'ensemble des postes disponibles, une proposition individualisée devant être faite de façon écrite ; qu'au regard des principes ci-dessus rappelés quant à la répartition des compétences entre l'autorité administrative sous le contrôle juridictionnel du juge administratif d'une part et le juge judiciaire d'autre part, le salarié n'est pas recevable à contester devant la cour les modalités de recherche de poste de reclassement dès lors qu'elles sont directement issues du PSE validé par l'autorité administrative ; que la cour observe que les décisions de cour d'appel présentées comme contraires et produites à l'appui de cette contestation pour soutenir que le processus de reclassement retenu est « totalement prohibé » concernent toutes des procédures de licenciement engagées avant l'entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ; qu'en l'espèce, le processus de « candidature » contesté résulte directement du PSE comme le salarié l'indique lui-même dans ses conclusions ; qu'en effet, le PSE décrit précisément le processus de reclassement au sein des filiales du groupe RPC en distinguant tout d'abord la centralisation par la direction de RPC Troyes des postes disponibles puis l'envoi de propositions individualisées des postes disponibles et le dépôt des candidatures et enfin la centralisation des candidatures et l'organisation des entretiens par les filiales ; que c'est bien ce processus qui a été mis en oeuvre en l'espèce ; que le PSE ayant été validé par l'autorité administrative sous réserve du contrôle du juge administratif, le juge judiciaire ne saurait remettre en cause les modalités du processus de reclassement qui en résultent ; qu'au surplus, si l'employeur a l'obligation de rechercher des postes de reclassement notamment dans les sociétés du groupe dont il relève, aucune obligation ne lui est imposée pour que l'une de ces sociétés procède à une embauche effective, le poste de reclassement proposé devant être en adéquation avec les compétences du salarié et avec les besoins de l'entreprise ; que le salarié est en revanche recevable, au regard des règles gouvernant la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, à soutenir que, pour ce qui le concerne, il n'aurait pas été procédé à une recherche individualisée de reclassement ; que toutefois, il résulte des explications et pièces produites que : - la recherche de poste de reclassement s'est faite tant de façon interne au groupe RPC que de façon externe ; - la recherche a été conduite en sollicitant des sociétés du groupe des postes disponibles et en informant ces sociétés du nom et du prénom des salariés, de leur catégorie, de l'emploi occupé, de leur coefficient professionnel ainsi que de leur date de naissance et de leur ancienneté au 31 décembre 2013 ; qu'une telle façon de faire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peut être assimilée à la pratique prohibée des « lettres circulaires » ; que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait mention de l'intégralité de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses aptitudes ; que toutefois les indications ainsi données par l'employeur ont été suffisantes et le grief n'est pas fondé ; qu'en contactant chacune des sociétés du groupe et en l'informant de l'emploi occupé par les salariés, de leur coefficient professionnel, de leur date de naissance et de leur ancienneté dans l'entreprise, l'employeur a procédé à une recherche loyale et utile de postes de reclassement, étant rappelé qu'aucun formalisme n'est imposé quant aux modalités de la recherche ; - les postes disponibles obtenus des sociétés du groupe, après information auprès du comité d'entreprise et auprès des organisations syndicales, ont été portés à la connaissance des salariés non seulement par voie d'affichage mais également de façon individuelle par voie postale, tant avant la validation du PSE à compter de la fin du mois de novembre 2013 que postérieurement à compter du 7 février 2014 ; qu'en l'espèce, le salarié n'allègue pas que cette procédure ne lui aurait pas été appliquée ; que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le manquement à l'obligation individuelle de reclassement : sur le grief tiré du manquement à l'obligation loyale et sérieuse de reclassement : l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés par l'employeur et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartiendrait ; que ce texte précise, en outre, que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du même code, lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements ; que dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que l'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt ; que ces offres sont écrites et précises ; que les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne : « ...Nous avons recherché activement des postes de reclassement parmi les postes disponibles à l'intérieur du groupe RPC en France et avons, en ce sens, interrogé l'ensemble de nos filiales françaises. Nous avons été en mesure de vous proposer par courrier en date du 10 décembre 2013 des postes de travail correspondant à vos qualifications, compétences, expériences au sein d'un certain nombre de filiales françaises du groupe. Ces propositions de reclassement comportaient toutes les informations concernant les postes disponibles ainsi que les plannings de travail et la rémunération. Vous disposiez d'un délai de 15 jours pour vous porter candidat à un ou plusieurs des postes proposés. Vous n'avez pas souhaité vous porter candidat à l'un des postes proposés en reclassement dans le délai de 15 jours qui vous était imparti, ce qui équivaut à un refus de ces propositions. Vous n'avez pas non plus retourné le questionnaire sur votre intérêt à recevoir des offres de reclassement dans nos filiales situées à l'étranger, annexé à notre courrier du 10 décembre 2013, ce qui signifie que vous n'êtes pas intéressé par des offres de reclassement au sein de ces filiales. Par un nouveau courrier en date du 24 février 2014, nous avons souhaité vous proposer à nouveau des postes disponibles en reclassement à l'intérieur de filiales du groupe RPC en France. En effet, non seulement certains postes correspondent à vos compétences et expériences, mais, les mesures du PSE propres aux reclassements ont évolué et la prime au reclassement est de 26.000 euros, soit l'équivalent de la prime supra légale. Malheureusement, vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour l'un des postes proposés dans le délai de 8 jours impartis. De ce fait, face à l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous proposer tout autre poste disponible en reclassement, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique » ; que la société RPC Tedeco Gizeh Troyes produit aux débats plusieurs courriels du directeur général, M. Thierry JJ... dans lesquels il sollicite les postes disponibles dans l'ensemble des filiales de RPC en France et à l'étranger, en demandant de lui indiquer le nom de l'entreprise, son implantation, une fourchette de rémunération, la durée du temps de travail, la convention collective applicable, les fiches de postes et les fonctions ; qu'en outre, l'employeur a joint, à son courriel de recherches d'offres, la liste des postes susceptibles d'être supprimés en indiquant précisément, pour chaque salarié, la fonction occupée, la qualification, la section, le coefficient, la date de naissance, l'âge ainsi que l'ancienneté ; que contrairement à ce qu'indique le demandeur, l'employeur n'a pas fait usage de lettres circulaires, les courriels envoyés comportant des précisions relatives aux emplois et aux salariés visés par les licenciements ; qu'ainsi, l'employeur justifie avoir fait une recherche sérieuse et active de reclassement ; qu'en outre, au vu des pièces versées aux débats, l'employeur a exécuté de bonne foi son obligation de reclassement en communiquant au salarié des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, correspondant à des emplois effectivement disponibles ; que M. KK... Y... s'est vu proposer personnellement 18 emplois dont 8 emplois correspondant à ses qualifications professionnelles et à ses aptitudes, par courrier du 10 décembre 2013, avec indication du profil recherché (formation, expérience, compétences requises) et une description précise et complète des postes proposés ; qu'en effet, la liste des postes disponibles adressée au salarié indiquait la société d'affectation et le lieu de travail, l'intitulé du poste, les horaires de travail, la rémunération et formations requises, la date d'ouverture du poste et la nature du contrat de travail (CDD/CDI) ; que la liste de postes à pourvoir adressée à M. KK... Y... n'était pas identique à celles adressées aux autres salariés, démontrant ainsi que l'employeur a procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement du salarié ; qu'enfin, l'employeur a envoyé un questionnaire au salarié en vue de son reclassement à l'étranger, conformément à l'article L. 1233-4-1 susvisé ; que l'employeur justifie donc avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement et avoir fait des propositions écrites, personnalisées et en adéquation avec le profil du salarié, l'employeur ne pouvant se voir reprocher le défaut de réponse de M. KK... Y... aux différentes propositions de reclassement ; qu'il convient donc de rejeter le grief tiré du non-respect de l'obligation de reclassement ; 1°) ALORS QUE, pour dire les licenciements pour motif économique justifiés, la cour d'appel a retenu qu'« il résulte des explications et des pièces produites » que l'employeur a procédé à une recherche de postes de reclassement intra-groupe et externe, que cette recherche était personnalisée et que les emplois disponibles avaient été proposés aux salariés exposants de manière collective et individuelle ; qu'en statuant ainsi, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur étant débiteur de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, il lui appartient de démontrer l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pourvoir au reclassement des salariés menacés de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que « les postes disponibles obtenus des sociétés du groupe, après information auprès du comité d'entreprise et auprès des organisations syndicales, ont été portés à la connaissance des salariés non seulement par voie d'affichage mais également de façon individuelle par voie postale, tant avant la validation du PSE à compter de la fin du mois de novembre 2013 que postérieurement à compter du 7 février 2014 », la cour d'appel a retenu que les salariés n'allèguent pas que cette procédure ne leur aurait pas été appliquée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait appliqué la procédure de reclassement ainsi décrite à chacun des salariés exposants et de manière individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, quand les salariés soutenaient que l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'avait été ni complète, ni loyale, ni personnalisée, ce qui impliquait, implicitement mais nécessairement, la contestation de l'application régulière de la procédure de proposition des offres de reclassement décrite par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en relevant que « le salarié n'allègue pas que cette procédure ne lui aurait pas été appliquée », pour en déduire qu'elle l'avait nécessairement été, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code ; que dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser si les offres de reclassement adressées aux salariés l'avaient été dans le cadre de l'exécution de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ou si ces propositions l'avaient été pour les besoins de l'exécution de l'obligation individuelle de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 6°) ET ALORS QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offerts à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; qu'en s'abstenant dès lors de constater qu'en conséquence du refus des emplois proposés l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement des salariés exposants, faute d'emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient et compatible avec leurs compétences et aptitudes respectives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail dispose que le licarticle L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction aparticle 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil en sa rédaction applicaarticle L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel