Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11236
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 11 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11236 F Pourvoi n° P 17-21.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur (CIFCA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire au plan de redressement de la société CIFCA, contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de M. Thierry Y... sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société CIFCA à payer à M. Y... les sommes de 116 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 621,38 euros à titre d'indemnité de préavis, 13 351,25 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 26 620 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 17/09/2013, la société CIFCA a convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 26/09/2013 en vue de son licenciement en précisant expressément que son licenciement était envisagé pour motif économique ; Qu'aux termes de cette lettre, la société CIFCA a également indiqué au salarié : « nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours » Que par lettre du 23/09/2013, la société CIFCA a mis en demeure M. Y... de lui restituer les dossiers en cours, lui rappelant son comportement lors de la remise en main propre de la lettre du 17/09/2013 ayant consisté à refuser la restitution des dossiers en cours sans contrepartie financière et ses menaces « d'éclater les dossiers » en l'absence d'accord ; Que par lettre du 24/09/2013, la société CIFCA a lui écrit : « Monsieur, Vous êtes passé au bureau le 23 septembre 2013 pour récupérer vos effets personnels. Toutefois, j'ai constaté que vous aviez, à cette occasion, emporté avec vous l'ordinateur portable que vous utilisiez lorsque vous étiez en poste. Or, je vous rappelle que vous faites l'objet d'une procédure dans le cadre d'un éventuel licenciement économique et que je vous ai dispensé de votre préavis. Vous n'aviez donc pas à prendre cet ordinateur, propriété de la SAS CIFCA et que, de surcroît, vous n'aviez jamais sorti de l'enceinte de la structure jusqu'à hier. Je suis donc amené par la présente à vous mettre en demeure de le rapporter avec tout son contenu professionnel sans délai à réception. A défaut, vous me verrez contraint de déposer une plainte pour vol auprès des autorités compétentes. Espérant ne pas devoir en arriver cette extrémité, je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués » ; Que par lettre du 25/09/2013, la société CIFCA a notifié à M. Y... l'annulation de la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique en raison de son comportement depuis cette convocation et de la découverte de faits graves, l'a alors convoqué à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Que par lettre du 30/10/2013, la société CIFCA a notifié à M. Y... son licenciement pour faute grave ; Qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que a date de rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat ; que le licenciement verbal, en l'absence de notification écrite de rupture, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en dispensant M. Y... de travailler dès le 19/03/2013, en lui demandant dès le 17 septembre 2013 de restituer ses outils de travail et l'ensemble des dossiers, en le sommant les 24 et 25 septembre 2013 de restituer de nouveau le matériel et les dossiers, en lui indiquant expressément qu'il était dispensé de préavis, la société a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que le licenciement intervenu avant l'entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la simple dispense d'activité lors de la convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement, avec maintien du salaire, ne s'analyse pas en un licenciement verbal ; que la cour d'appel a constaté que le 17 septembre 2013, la société CIFCA avait convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 26 septembre en lui indiquant « nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le salarié avait seulement à compter du 19 septembre fait 'objet d'une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS DEUXIEME PART QUE si la lettre par laquelle l'employeur présente comme certain le licenciement de l'intéressé à l'issue de l'entretien préalable caractérise un licenciement verbal, il en va autrement de la lettre qui le présente comme éventuel ; qu'en retenant que la lettre du 24 septembre 2013 par laquelle la société CIFCA rappelait au salarié : « vous faites l'objet d'une procédure dans le cadre d'un éventuel licenciement économique », établissait une décision irrévocable de la société de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement, bien que la perspective d'un licenciement soit présentée comme éventuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS TROISIEME PART QU' en se fondant sur les termes de la lettre envoyée au salarié le 25 septembre 2013 qui lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire et qui était donc insusceptible de caractériser une rupture verbale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel