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Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11238
- Date
- 17 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11238 F Pourvoi n° E 17-18.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société T-Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Select TT Expectra, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société T-Systems France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Select TT Expectra ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Madame Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre les deux sociétés Select TT Expectra et T Systems France en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés correspondants, des salaires afférents à la période de mise à pied et des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité de fin de mission, des salaires pour la période du 13 septembre 2014 au 11 décembre 2015, de sa demande en paiement d'une indemnité légale dirigée contre la seule société TT Expectra ainsi que de ses demandes subsidiaires formées contre la société T Systems France et de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure dirigée contre cette dernière société ; AUX MOTIFS QUE Sur la fin du contrat de travail ; que par lettre du 24 mars 2014 émanant de la société Expectra, Madame Y... a été convoquée à un entretien devant avoir lieu le 03 avril, en vue de la rupture de son contrat pour faute grave, la lettre lui notifiant par ailleurs une mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des agissements fautifs reprochés ; que Madame Y... ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre du 14 avril 2014, la société Expectra lui a notifié la fin de son contrat dans les termes suivants : « En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, la poursuite de votre mission s'avère impossible : la rupture prend donc effet à la date de la première présentation de ce courrier, sans versement de ‘indemnité de fin de mission. (...) » ; qu'il est parfaitement clair que la société d'intérim a commis une erreur matérielle dans ce courrier, en qualifiant la rupture anticipée du contrat de mission de "licenciement", alors qu'elle constatait par ailleurs dans la même phrase que la poursuite de la mission s'avérait impossible ; qu'en tout état de cause, en raison de la requalification du contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture anticipée du contrat pour faute grave s'analyse en un licenciement pour faute grave ; ( ) ; La lettre de rupture du 14 avril 2014, qui circonscrit les termes du litige, précise : « Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, le lundi 17 février 2014, matin alors même que Madame A... vous avez salués vous vous êtes approchée d'elle en brandissant un document roulé en baguette et l'avez frappée à plusieurs reprises sur le bras. Cette vous a demandé de cesser ces agissements ; Vous de vous êtes mise à crier et plus Madame A... vois demandait de vous taire plus vous leviez la voix pour terminer en hurlant "je vais écraser ta sale gueule". Véronique A... informait Madame F... C... qu'elle avait songé déposer une main courante car redoutait vos réactions. Cette dernière a dissuadé Madame A... de le faire. Madame F... C... a cependant rappelé qu'elle ne tolérerait plus aucun dérapage, alors même que votre contrat avait été prolongé jusqu'au 12 septembre 2014 ; Vous avez vous-même en fin de semaine reconnu après que Madame F... C... ait fait sa mise au point que lorsque vous étiez en colère vous ne vous maîtrisiez plus et que vous pouviez vous en prendre au premier venu. La situation s'est de nouveau répétée, le 19 mars 2014 alors que Véronique A... échangeait avec une collègue qui faisait des photocopies dans le bureau que vous partagiez. Après le départ de cette dernière, vous étant absentée vous réintégriez le bureau, fermez la porte et demandez à Madame A... "pourquoi on parlait sur elle" expression que vous utilisiez régulièrement. Véronique A... a alors démenti et vous a demandé de vous taire afin de travailler dans le calme et la concentration sachant qu'elle était en clôture de paie. Vous poursuiviez en lui demandant un document. Cette dernière vous précise qu'elle vous le fournira une fois la paie clôturée. C'est à ce moment que vous lui avez jeté un verre d'eau au visage, ce qui a abîmé les documents de travail. Suite à cette altercation, Madame F... C... DRH de l'entreprise utilisatrice, vous a demandé des explications sur votre attitude et a constaté les dommages sur Véronique, les documents internes, les contrats de travail et le matériel informatique. Elle a dû lever la voix pour vous calmer face à Véronique A.... Elle a eu beaucoup de mal à vous calmer car vous leviez la voix et refusiez d'avoir un échange dans le calme ni reconnaissiez les faits. De plus, vous n'avez formulé aucune excuse à Véronique A.... Madame A... redoutant toute récidive, a quitté l'entreprise accompagnée d'une collègue de travail. Madame F... C... est revenue vers vous quelques instants après, vous rappelant qu'étant en déplacement professionnel enfin de semaine, cette dernière avait besoin de disposer de deux fichiers importants et dont vous aviez la charge au préalable. Vous l'informez alors que vous ne serez pas en mesure de lui communiquer les fichiers étant en réunion avec un représentant du groupe pendant les 2 jours suivants. Vous aviez connaissance de la tenue de cette réunion depuis le 18 février 2014 mais n'avez pas informé votre DRH qui ne savait donc pas que vous ne pourriez pas remettre les documents. Cette dernière vous a demandé de lui indiquer l'agenda de la réunion. Après consultation des différents points, il s'avérait que certaines thématiques nécessitaient une connaissance plus large de l'entreprise, ce qui a conduit Madame F... C... de demander la présence de Marine B.... Ce même jour, Madame F... C... avait réuni à 9h son équipe afin de faire un point sur le fonctionnement du service notamment en termes de circuit d'information et d'échanges entre les différents départements suite à certains dysfonctionnements qui lui avaient été remontés. Alors même que Madame F... C... sollicitait la réaction de chacune des participantes, vous n'avez pas souhaité vous exprimer et vous mettant ainsi en retrait de l'équipe. En date du 20 mars 2014, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et n'avez prévenu personne de cette absence. Madame Martin C... vous a laissé un message à 10h15 et vous ne lui avez répondu qu'à 13h par mail, l'informant que vous aviez du vous rendre chez Expectra rencontrer votre consultante afin d'évoquer votre situation au sein de Systems. Vous ne vous êtes jamais présentée en nos locaux Expectra, mais avez contacté de votre portable Marielle D...,- alors que vous avez dit à Madame F... C... avoir oublié votre portable au bureau afin de justifier votre absence d'information quant à votre retard. Madame F... C... a pris contact avec votre consultante Marielle D..., le 24 mars au matin afin de l'informer des diverses problématiques rencontrées et a souhaité valider votre absence du jeudi 20 mars au matin » ; que Madame Y... conteste ces motifs ; S'agissant des faits du 17 février 2014 ; que la société Expectra produit une attestation de Madame A..., qui déclare notamment : « Le 17 février 2014, j'ai subi de la part de H... Y... des agissements physiques déplacés, des menaces et des violences verbales. Ce lundi matin H... Y... est arrivée dans le bureau que nous partagions sans me saluer, incontrôlable, humiliante par des propos grossiers en me menaçant et tentant de me frapper avec un document tout en hurlant des propos vulgaires et violent. J'ai dû prendre mes affaires et quitter mon bureau. J'ai été profondément humiliée par le caractère intrusif de son geste » ; que le 21 février 2014, Madame F... C..., dans un mail ayant pour objet "Incident de ce matin", adressé à Mesdames Y... et A..., précise : « Je reviens vers vous concernant l'incident de hier matin au sein du service. Je vous rappelle que je ne tolérerai plus aucun écart de langage et de comportement de la part de chacune d'entre vous. Je vous demande donc de travailler ensemble, d'interagir et ce dans le respect mutuel. Je compte sur vous ; à défaut je me verrai contrainte de prendre des mesures afin d'y mettre un terme » ; que par ailleurs, dans son attestation, Madame F... C... se contente d'évoquer cet incident comme datant du 21 février, sans revenir aucunement sur ses circonstances ; qu'il ressort de ces pièces que ces faits n'ont pas eu de témoin, que leurs circonstances sont imprécises au point que Madame F... C... adresse le mail de mise au point indistinctement aux deux protagonistes, et enfin que leur date est incertaine ; que la cour constate dès lors qu'ils ne sont pas établis ; S'agissant des faits du 19 mars 2014 ; que dans son attestation, Madame A... déclare : « Le 19 mars 2014, je discutai avec une collègue qui faisait des photocopies, et après son départ, Madame Y... qui s'était absentée, revient, ferma la porte du bureau et me demanda pourquoi on avait parlé sur elle. Habituée à ses persécutions, j'ai une nouvelle fois démentie ses propos et lui ai demandé à plusieurs reprises de se taire pour travailler dans le calme et la sérénité, j'avais besoin de me concentrer dans la réalisation de mes taches. A ce moment précis, elle me jette un verre d'eau en plein visage mouillant au passage les documents que j'avais sur le bureau. Ces agissements répétés ont porté atteinte à mon intégrité physique et psychique et ont eu pour conséquence une dégradation de mes conditions de travail » ; qu'il est vrai que les faits n'ont pas eu de témoin direct ; qu'en revanche, Madame F... C... en a été immédiatement informée et a pu en constater les séquelles ; qu'elle atteste ainsi : « Madame Véronique A... est venue dans mon bureau le 49 mars à 17h30 et me dit avoir reçu un verre d'eau de la part de Madame Y... qui partageait son bureau depuis le début de sa mission le 20 novembre 2013. Véronique A... a en effet tout le côté gauche mouillé visage - corsage. Je me rends alors dans le bureau pour demander des explications à Madame Y... et constate que des documents (contrats de travail et avenants sont tachés par l'eau lancée à Véronique). H... me dit avoir demandé à Véronique un renseignement. Véronique A... lui a demandé d'arrêter de lui parler, cette dernière devant boucler la paie le soir même ayant besoin de travailler dans le calme. Madame Y... n'a pas gardé son calme lorsque je lui ai demandé des explications et ai du lever la voix sachant qu'elle tenait des propos incohérents persuadée que tout le monde lui en veut et la critique » ; que le fait que Madame F... C... n'ait pas évoqué ces faits dans son mail du 20 mars au matin, dans lequel elle reproche à la salariée un défaut de communication concernant une réunion à venir, n'affaiblit pas son attestation circonstanciée concernant les événements survenus la veille ; que par ailleurs, il n'était pas nécessaire qu'elle rappelle précisément les faits dans son mail suffisamment explicite du 22 mars adressé à la société Expectra, dans lequel elle explique qu'elle ne peut plus travailler « avec une collaboratrice qui ne sait plus se maîtriser et Véronique en a peur et qui n'est pas fiable professionnellement parlant » ; que la cour constate que la réalité des faits du 19 mars 2014 évoqués par la société Expectra dans la lettre de rupture est démontrée ; Sur l'absence d'informations s'agissant de la tenue d'une réunion ; que cette rétention d'information est démontrée tant par le courriel de Madame F... C... du 20 mars 2014, répondant à une transmission faite par Madame Y... la veille à 7h31 pm soit 19h31, que par son attestation ; que dans son courriel, la supérieure hiérarchique de Madame Y... précise notamment : « Je te rappelle que ce sujet a fait l'objet de discussion lors du workshop avec Philippe E... et est structurant en matière d'organisation du service. Je ne comprends pas alors même que je t'avais demandé de me mettre en copie des mails importants ayant une conséquence sur ta charge de travail que tu n'aies pas jugé utile de m'en informer et de partager l'ordre du jour. Certains points m'auraient alerté notamment ceux concernant Aramis dont Marine a la charge et pour lesquels une vision plus globale de l'entreprise est nécessaire » ; qu'il ressort de ce courriel et de l'attestation que Madame Y... a tu à Madame F... C... la venue d'un membre du groupe pour deux jours alors que certains des sujets devant être abordés ne relevaient pas du périmètre de la salariée mars de celui de Madame B..., et que la réunion était fixée depuis le 18 février : que Madame Y... n'a informé F... C... de l'existence de cette réunion que pour justifier l'impossibilité de fournir des fichiers importants, alors qu'elle était relancée sur ce point par Madame F... C... après les faits rappelés plus haut ; qu'en s'abstenant d'informer Madame F... C... de la tenue d'une réunion importante et qui relevait pour partie des compétences d'une collègue, Madame Y... a manqué aux obligations résultant de son contrat de travail, notamment celle de respecter les consignes données par sa supérieure hiérarchique ; Sur l'absence de Madame Y... le 20 mars au matin ; que Madame Y... reconnaît elle-même qu'elle n'est arrivée sur son lieu de travail que vers midi, après avoir discuté avec Madame D... de la société Expectra, des faits survenus la veille ; qu'à cet égard, il importe peu que les discussions aient eu lieu à l'agence, comme l'a prétendu la salariée pour expliquer son absence, ou téléphoniquement, comme en atteste Madame D... ; Que la cour constate que l'agression physique commise par Madame Y... à l'encontre de Madame A... le 19 mars 2014, l'insuffisance professionnelle constatée juste après, puis l'absence à son poste de travail le lendemain matin, en lien avec les faits survenus la veille, constituent un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant des relations de travail et du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que le fait que la société Select TT Expectra ait par la suite proposé d'autres contrats à Madame Y... n'a aucune incidence sur la gravité de la faute commise dans le cadre du contrat litigieux ; que dans ces conditions, la rupture du contrat pour faute grave était justifiée, de même que la mise à pied qui l'a précédée ; qu'ainsi, doit être confirmée la décision des premiers juges rejetant les demandes formées par Madame Y... contre les deux sociétés au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, de l'indemnité au titre du préavis et des congés payés afférents au préavis, des salaires afférents à la période de mise à pied et des congés payés afférents ; que le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de fin de mission, dirigée contre les deux sociétés, sera également confirmé, en application de l'article L. 1251-33 du code du travail, qui dispose qu'elle n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave du salarié ; que doivent être par ailleurs rejetées les demandes suivantes, formées en appel : - la demande d'indemnité légale de licenciement formée contre la seule société Expectra, - les demandes, formées contre les deux sociétés, en paiement de salaire pour la période du 13 septembre 2014 au 11 décembre 2015 ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant son préavis ; l'absence durant une matinée d'un salarié ayant de surcroît prévenu son employeur dans les 48 heures, qu'en se bornant, pour dire le licenciement de Madame Y... justifié par une faute grave, à énoncer que cette dernière reconnaissait elle-même qu'elle n'était arrivée sur son lieu de travail que vers midi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour la salariée, d'avoir prévenu son employeur de son retard dans les 48 heures, n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à l'absence reprochée à la salariée et sans caractériser en quoi ce fait rendait impossible le maintien dans l'entreprise pendant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute, le licenciement prononcé pour faute grave sur ce grief, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement de Madame Y... justifié par une faute grave, sur l'insuffisance professionnelle constatée de la salariée ayant omis d'informer sa supérieure hiérarchique de la tenue d'une réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement de Madame Y... justifié par une faute grave, que l'agression physique commise par cette dernière à l'encontre de Madame A... le 19 mars 2014, l'insuffisance professionnelle constatée juste après, puis son absence à son poste de travail le lendemain matin, constituent une violation des obligations résultant des relations de travail et du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, tout en constatant que la société TT Expectra avait proposé par la suite d'autres contrats à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les griefs reprochés à la salariée ne revêtaient pas une gravité de nature à justifier son licenciement disciplinaire, et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de Madame Y... justifié par une faute grave, que l'agression physique commise par cette dernière à l'encontre de Madame A... le 19 mars 2014, l'insuffisance professionnelle constatée juste après, puis son absence à son poste de travail le lendemain matin, en lien avec les faits survenus la veille, constituent des obligations résultant des relations de travail et du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, sans spécifier en quoi le comportement de la salariée aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de mission, dirigées contre les deux sociétés, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société T Systems France en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés correspondants, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée, et les congés payés afférents, et d'indemnité pour non-respect de la procédure, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que les demandes de Madame Y..., formées contre les deux sociétés, en paiement de salaire pour la période du 13 septembre 2014 au 11 décembre 2015, doivent être rejetées, sans préciser ni expliquer les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces demandes devaient être rejetées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-33 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel