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Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11242
- Date
- 17 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11242 F Pourvoi n° E 17-22.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Constructions études et recherches de matériels pour l'emballage d'expédition (Cermex), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions études et recherches de matériels pour l'emballage d'expédition ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Corinne Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement du 5 mai 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 19 mars 2015, dans la matinée, une personne se présentant sous le nom d'Eric A... «comptable Groupe chez Unilever» vous a contactée par téléphone en vous expliquant que le groupe Unilever avait eu un bug informatique, qu'il n'arrivait plus à retrouver les sommes dues à leurs fournisseurs et vous demandant de lui envoyer les montants à payer. A la suite de cet appel vous avez donc envoyé à la personne se présentant comme Eric A..., sur l'adresse mail qu'il vous avait fournie, un état du compte Unilever. - Le 20 mars 2015, Eric A... va vous recontacter par téléphone et vous demander les copies des factures d'Unilever Chine et Asie et toutes les échéances. Vous allez réunir ces factures et transmettre de nouveau ces éléments à M. Eric A.... La fraude va être découverte par M. Frédéric B..., directeur financier de CERMEX le 31 mars 2015 lors d'un contrôle des relances clients. Il va solliciter un état des relances du client Unilever et demander à ce que lui soient communiqués les courriels échangés par vous- même et M. Eric A.... M. Frédéric B... va s'apercevoir que l'adresse mail sur laquelle ont été envoyées les données ([...]) ne correspond pas à celle habituellement utilisée par les contacts Unilever ([...]). Renseignements pris auprès d'Unilever, il nous a été confirmé que leurs services (comptabilité client, comptabilité générale, comptabilité fournisseur), n'‘avaient aucun collaborateur du nom d'Eric A.... En interne, l'analyse informatique a révélé un montage informatique frauduleux (l'adresse IP est inconnue contrairement aux vrais mails Unilever,) et le numéro de téléphone à partir duquel appelait votre interlocuteur se présentant comme Eric A... n'a pu être identifié. L'‘enquête interne déclenchée à la suite de cette découverte de fraude nous a amené à entendre les collaborateurs des services concernés et donc vous-même. A cette occasion nous avons découvert des manquements nombreux aux règles élémentaires de sécurité et de confidentialité. - Vous avez pris une initiative ne relevant pas de vos fonctions, sans validation préalable de vos responsables, ce qui a largement favorisé l'aboutissement de la fraude : en qualité de Comptable Clients, il ne relève pas de vos attributions de procéder à l'envoi des factures, de gérer la relation client et encore moins le suivi des opérations des relances. En dehors des appels spontanés de certains clients pour joindre le service comptabilité de Cermex, vous n ‘avez pas de contacts proactifs avec les clients. Ce sont les assistantes ADV qui sont en charge de ces tâches. Or une des assistantes ADV à qui vous aviez parlé de votre initiative vous avait alerté sur le fait qu'elle ne connaissait aucune personne du nom d'Eric A... chez Unilever. De plus, si vous en aviez référé à votre responsable, celui-ci aurait pu détecter la fraude. C'est en effet votre hiérarchie qui a été immédiatement alertée par la construction inhabituelle de l'adresse e-mail et surtout par la singularité de la démarche. - Vous avez fait preuve d'un manque de prudence et de discernement évident, sachant qu'intervenant en dehors de votre périmètre de compétence, vous auriez dû redoubler de vigilance : Vous avez adressé des documents à une personne que vous ne connaissiez pas, sans procéder à aucune vérification préalable, ce que font habituellement les responsables ADV en prenant des renseignements auprès du chef de projet client ou de chef de projet Cermex. La demande inhabituelle qui vous était faite, par un « client » vous appelant directement, ce qui n‘arrive que peu souvent, qui plus est de la part d'un grand compte comme Unilever, aurait dû éveiller vos soupçons. Comme l'a révélé l'enquête interne, cet envoi par vos soins s'est fait en dépit des avertissements de vos collègues du service ADV. De plus, l'ensemble des collaborateurs, y compris vous-même, aviez été alerté des risques de fraude et précisément dans un courriel du 17 février 2014 de M. Thierry D..., responsable comptable, de ce type de fraude. - Enfin, nous avons réalisé lors des investigations que vous aviez transmis au fraudeur plus d'information qu'il n'en demandait, démultipliant le préjudice pour la société. En effet, vous avez transmis un fichier Excel que vous avez filtré pour ne faire apparaitre que les données Unilever et l'avez envoyé ainsi. Or l'application d'un filtre sur un fichier Excel ne fait que dissimuler les données de manière temporaire mais le filtre peut être à tout instant retiré par le destinataire du fichier qui voit ainsi apparaître les données masquées. C'est ainsi qu‘au lieu d'adresser au fraudeur uniquement l'objet de sa requête vous lui avez fait parvenir tout le fichier des créances clients de Cermex à la date de l'envoi. Lorsque nous avons attiré votre attention sur le total manque de confidentialité de votre démarche, vous n'avez pas paru surprise, nous assurant que vous faisiez toujours ainsi. Ce dernier point renforce la perte totale de confiance de votre hiérarchie, qui n'a jamais été mis au courant de ces démarches. Les documents que vous avez transmis aux fraudeurs portent et peuvent porter gravement préjudice à la société : Préjudice financier: le fichier envoyé contient tous les clients de Cermex qui doivent de l'argent avec les données Echéance /somme / N° de commande / N° de facture/ Téléphone client (somme totale de 13 millions d'euros). En possession de ces informations les fraudeurs tentent ensuite d'obtenir le règlement des impayés en fournissant au client de nouvelles coordonnées bancaires. Préjudice en terme de concurrence: 10 factures Unilever Asie et Chine contiennent le type de machine, le prix de vente et N° de commande (1, 7 millions), ce qui en cas de diffusion posera des problèmes en terme de concurrence (en particulier données confidentielles avec une nouvelle ligne pour la Chine et le Brésil). Préjudice de notoriété / image de notre société auprès de 450 clients : A la suite de la diffusion de ces informations, Cermex a dû envoyer un courriel et des courriers formels aux 450 clients présents dans le fichier concerné pour les avertir des risques de demande de règlement frauduleux. Les clients vont donc avoir une appréciation négative de la gestion de la confidentialité de leurs données par CERMEX. Lors de l'entretien préalable en date du 29 avril 2015 au cours duquel nous sommes revenus sur vos manquements, vous nous avez expliqué que vous ne vous étiez pas rendu compte de la tentative de fraude car vous étiez contente qu'un client vous appelle pour procéder à un règlement de factures impayées. Nous avons pris en compte vos explications. Il n‘en demeure pas moins que les fautes commises, nombreuses et aux conséquences importantes sont réelles et nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute » ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme Y... d'être sortie de ses fonctions, d'avoir manqué de prudence et de discernement et d'avoir transmis au fraudeur plus d'informations qu'il n'en demandait ; qu'il est constant que les 19 et 20 mars 2015 Mme Y... a transmis un état des comptes ainsi que des factures impayées concernant le groupe Unilever, client de la SAS Cermex, à M. Eric A... lequel prétendait être salarié de ce groupe ; que s'agissant du premier grief la SAS Cermex fait valoir que la communication avec les clients relevait de la fonction d'assistante administration des ventes (ADV) et non de celle de comptable client ; qu'à ce titre, l'employeur verse au débat une fiche de poste comptable client laquelle énonce les missions principales suivantes: Effectuer les tâches de la comptabilité client: Vérifier et saisir les factures clients du site de Corcelles ; Contrôler le chiffre d'affaires en fin de mois ; Saisir Les écritures comptables d'ajustement pour le reporting ; Saisir les factures en devises ; Comptabiliser les encaissements ; Recenser les retards clients et traiter les relances automatiques (courrier et mail); Diffuser les indicateurs de suivi des retards clients ; Lettrer, contrôler et justifier les comptes clients ; Etablir les factures de frais divers ; Suivre mensuellement la trésorerie ; Contrôler les frais bancaires et demander les ajustements éventuels ; Etablir le rapprochement bancaire ; Renseigner le prévisionnel de trésorerie et le détail des flux réalisés dans l'outil interne ; Assurer le suivi et la gestion des couvertures de devises en relation ; Assurer le suivi et la gestion des cautions bancaires (site de Corcelles); que toutefois, il ne peut être établi que cette fiche de poste a été portée à la connaissance de Mme Y... ; qu'en outre, la communication de documents comptables à des clients de la SAS Cermex qui en font la demande n'apparaît pas comme injustifiée au regard de la fonction de comptable client de Mme Y... ; que dès lors, ce grief ne saurait être retenu ; que cependant, sur le reproche fait à la salariée d'avoir manqué de prudence, il ressort du premier contrat de travail de Mme Y... signé le 8 juin 2000 qu'interdiction avait été faite à la salariée de divulguer les renseignements concernant les travaux dont elle était responsable ; que les derniers avenants à son contrat de travail à durée indéterminée mettent à la charge de la salariée une obligation de confidentialité rédigée en ses termes : "...Ces informations et données confidentielles concernent notamment les produits, le développement de produits, la technologie, le savoir-faire, les secrets commerciaux, le marketing, l'activité, les clients, les prix, les stratégies commerciales, la rentabilité, au toute autre information financière que le collaborateur serait raisonnablement tenu de considérer comme confidentielles. A moins que le(a) salarié(e) n'ait été expressément informé du caractère non confidentiel de l'information ou ait été autorisé à divulguer une information, que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou après résiliation du présent Contrat, le(a) salarié(e) ne doit pas faire usage, directement ou indirectement, d'informations ou données à caractère confidentiel ou divulguer toute information ou donnée confidentielle, pour quelle que raison que ce soit..." ; qu'en outre, Mme Y... reconnaît avoir reçu le dépliant communiqué à l'ensemble des salariés par l'entreprise sur la sureté des équipements et de l'information, lequel met en garde les salariés sur l'importance que des données ne parviennent pas aux concurrents et sur la nécessité de transmettre les documents en format PDF pour garantir la confidentialité de l'information ; qu'il ressort des documents versés au débat que la salariée a été destinataire de quatre courriels d'alerte concernant des fraudes décelées au sein de l'entreprise les 24 juillet 2013, 17 février 2014, 17juin 2014 et 16 décembre 2014 ; qu'il y a lieu de remarquer que le courriel du 17 février 2014 décrivait un procédé similaire à celui dont a été victime Mme Y... et que, dans celui du 16 décembre 2014, il était joint un document intitulé «attention risque de fraude» revenant sur les types de fraudes dont pouvaient être victimes les salariés ; que dès lors, la salariée ne saurait se prévaloir de l'argument selon lequel elle n'était pas sensibilisée au risque de fraude au sein de la SAS Cermex ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu d'entretien préalable établi par M. E..., qui accompagnait la salariée lors de l'entretien, que Mme Y... reconnaît qu'elle avait trouvé étrange d'être contactée directement par un client sans que celui-ci ne soit passé par l'accueil et que le numéro de téléphone venant d'un pays étranger l'avait interpellée; qu'il ressort en outre des comptes rendus d'entretiens de l'enquête interne menée auprès de Mme F... et de Mme G..., assistantes ADV, non contestés par Mme Y..., que ces dernières l'ont alertée sur le doute qu'elles avaient concernant M. A... après lui avoir fait remarquer que leur contact au sein du groupe Unilever ne portait pas ce nom et que des factures étaient payées à cette période ; qu'en dépit de ces remarques et de sa connaissance du risque de fraude, Mme Y... a communiqué le 20 mars 2015 l'état des comptes de la société Unilever à M. A... le 19 mars 2015 ainsi que les copies des factures d'Unilever Chine et Asie et toutes les échéances, sans en faire part à son responsable hiérarchique; que dès lors, la réalité du grief est établie; que s'agissant du dernier grief la SAS Cermex reproche à Mme Y... d'avoir transmis davantage encore d'informations que celles demandées par M. A... ; qu'il ressort des pièces versées au débat que Mme Y... a transmis à son interlocuteur un fichier excel regroupant l'ensemble des comptes clients sur lequel elle avait appliqué un filtre permettant de ne laisser apparaître que les comptes du groupe Unilever; que cependant, Mme Y... qui était comptable depuis plus de quatorze ans et qui avait suivi deux formations sur l'utilisation du logiciel Excel les 13 décembre 2013 et 20 mars 2014, ne pouvait ignorer la possibilité de supprimer le filtre en question compte tenu du fait que le document n'avait pas été enregistré au format PDF, conformément aux procédures en vigueur au sein de l'entreprise; que dès lors, l'appropriation de données confidentielles sur l'ensemble des clients de la SAS Cermex par M. A..., rendue possible par l'erreur de Mme Y..., a contraint l'employeur à réaliser une communication auprès de ces derniers le 3 avril 2015, portant nécessairement atteinte à son image; que contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., le procès-verbal de dépôt de plainte du 16 avril 2015 versé au débat, la communication de l'employeur auprès de l'ensemble de ses clients le 3 avril 2015 ainsi que le courriel du groupe Unilever du 3 juin 2016 confirmant que M. A... ne faisait pas partie de leurs effectifs, permettent d'établir la réalité de la fraude ; que la salariée ne saurait davantage se prévaloir de la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour soutenir qu'à la suite d'un différend qu'elle avait eu avec M. D..., son supérieur hiérarchique, en janvier 2014, « la société CERMEX avait décidé de se séparer d'elle » et aurait « attendu la premier événement pour mettre en place une procédure de licenciement à son encontre », alors qu'il ressort du rapport d'enquête établi consécutivement à la saisine du CHSCT par Mme Y..., que M. D... avait joué son rôle de responsable sans abus, que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral, et alors qu'en outre, le rapport d'entretien préalable établi par M. E... fait état d'une bonne entente entre les deux salariés suite au différend allégué ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et en dépit de quinze années de services irréprochables de la salariée, le licenciement de Mme Y... était justifié par la perte de confiance de l'employeur, résultant légitimement du comportement imprudent de la salariée et du non-respect manifeste des règles de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme Y... doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; que Mme Y... qui succombe supportera les dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la SAS Cermex ; 1/ ALORS QUE, d'une part, la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en retenant, pour juger le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci était justifié par la perte de confiance de l'employeur résultant légitimement du comportement imprudent de la salariée et du non-respect manifeste des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, ne peuvent être constitutifs de fautes justifiant le licenciement disciplinaire du salarié les agissements de ce dernier dans le cadre d'une fraude dirigée à l'encontre de la société qui l'emploie et dont le salarié est directement victime ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison du comportement imprudent de la salariée et du non-respect manifeste des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise quand il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que les comportements ainsi reprochés avaient exclusivement eu lieu tandis que la salariée était victime d'un fraudeur après quinze années de services irréprochables de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE, enfin, et à titre subsidiaire, un licenciement pour cause réelle et sérieuse suppose la réalité d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en s'étant contentée d'affirmer que les faits reprochés à Mme Y... avait contraint celui-ci à réaliser une communication auprès de ses clients portant nécessairement atteinte à son image, sans caractériser ne serait-ce qu'une seule plainte ou réclamation d'un client, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article L.1235-1 du code du travail en cas de litige rarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11242
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