Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11245
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 93 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11245 F Pourvoi n° J 17-16.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Harry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association de soutien aux toxicomanes et à leurs proches (STOP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement du 10 juin 2013, l'employeur rappelle que dans un courriel du 25 avril 2013, il a répondu au message du même jour de M. Y... dans lequel celui-ci annonçait qu'il n'irait pas chercher la convocation, en lui faisant savoir que ladite convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire, et qu'il n'était pas fondé à demeurer dans les locaux de l'association, son opposition à cette mise à pied conservatoire étant susceptible d'être sanctionnée ; qu'il était ajouté que la grève de la faim annoncée par M. Y... était parfaitement disproportionnée et qu'il pouvait faire entendre ses arguments dans le cadre de l'entretien préalable au cours duquel il pouvait se faire assister par la personne de son choix, par un des conseillers dont la liste était jointe au message ; que l'employeur rappelle également dans la lettre de licenciement que M. Y... s'est maintenu dans les locaux en dépit de la mise à pied conservatoire, ce qui a été constaté le 6 mai 2013 par huissier de justice, et que le 14 mai 2013, jour fixé pour l'entretien préalable, à l'arrivée de la présidente et du vice-président de l'association, M. Y... a fermé le portail d'entrée au moyen d'un cadenas, leur interdisant ainsi l'accès aux locaux, l'entretien n'ayant pu être tenu malgré une attente de 45 mn des représentants de l'association ; qu'il est par ailleurs rappelé dans la lettre de licenciement, d'une part les fonctions et responsabilités du directeur ainsi que ses obligations, telles que définies dans son contrat de travail, et d'autre part le montant de sa rémunération à hauteur de 4.939,04 € outre la prise en charge de ses frais de mission et de téléphone portable non plafonnés ; qu'il est relevé que depuis quelques temps, M. Y... a adopté une position de rupture parfaitement incompatible avec l'exercice de ses missions, indiquant que notamment en février 2012, il avait unilatéralement décidé d'un déplacement en métropole aux frais de l'association, en informant tardivement la présidente, engageant ainsi financièrement l'association sans qu'aucun ordre de mission n'ait été émis ; qu'il est reproché à M. Y... l'absence de compte rendu, évitant la tenue des réunions hebdomadaires prévues avec le conseil d'administration, en multipliant les prétextes et contretemps pour s'y soustraire ; que par ailleurs les faits suivants sont également reprochés à M. Y... : - les 25 février et 5 mars 2013, la Caisse d'Epargne a informé l'association STOP de l'émission de chèques sans provision sur son compte, pour des montants respectifs de 140,30 € et de 1.693,55 €, - un déplacement pour une mission non autorisée en Guyane, pour un montant total de 900,50 €, sans information des organes représentatifs de l'association, M. Y... réitérant ainsi son comportement de février 2012, et manifestant son refus de l'autorité et de sa hiérarchie, alors que le fonctionnement de la structure est financé en totalité par des fonds publics, - l'analyse des comptes bancaires fournis par l'employé gestionnaire des comptes de l'association STOP au sein de la Caisse d'Epargne, a révélé également le recrutement, par le directeur seul, de deux salariés, sans l'accord du conseil d'administration, et alors que les contrats de travail sont toujours signés par la présidente de l'association STOP, - virement le 10 janvier 2013, d'une somme de 10.000 € du compte d'investissement au compte de fonctionnement de l'association STOP sans y être habilité et sans en informer les organes représentatifs de l'association ; que l'employeur en conclut que le comportement de M. Y... n'est pas compatible avec la mission de directeur d'association, ajoutant que les faits ainsi établis ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, raison pour laquelle il lui est notifié son licenciement pour faute grave ; que bien que M. Y... tente de minimiser l'incidence des actes qui lui sont reprochés, notamment par l'évocation de la régularisation des chèques émis sans provision, il n'en demeure pas moins que lesdits actes manifestent la volonté de M. Y... de s'affranchir de toute autorisation, sinon de tout contrôle, dans l'engagement de dépenses pour l'association STOP ; que le refus de M. Y... de tout contrôle de son action et de sa gestion, résulte de ses absences aux réunions hebdomadaires avec le conseil d'administration, mais aussi du recrutement de façon durable de personnels, par des contrats à durée indéterminée, sans l'accord de son employeur, qui a pourtant en charge le paiement des salaires correspondants, en outre de l'engagement de frais pour des missions qui ne lui ont pas été demandées, et de son intervention sur les comptes bancaires de l'association STOP par le virement d'une somme importante sans l'accord et sans information des organes représentatifs de l'association STOP ; qu'au regard de ce comportement, l'employeur avaient de justes motifs pour procéder à la rupture du contrat de travail de M. Y... ; que compte tenu du comportement excessif de M. Y..., qui a refusé tout dialogue avec les organes représentatifs de l'association STOP, préférant adopter une attitude extrême et hostile en s'engageant dans une grève de la faim, en bloquant l'accès aux locaux de l'association STOP et en entraînant une partie du personnel dans une grève dont un des objectifs essentiels était de contester tout reproche et toute sanction à l'égard du directeur, le contrat de travail ne pouvait se poursuivre au-delà la notification de la décision de licenciement, étant rappelé que l'employeur a dû, en décembre 2013, près de six mois après le licenciement, mettre en demeure M. Y... d'avoir à restituer les clefs du local de Petit-Paris à Basse-Terre ; qu'en conséquence au regard du comportement de M. Y... qui n'entendait pas se soumettre au contrôle des organes représentatifs de l'association STOP, et qui a cherché à paralyser le fonctionnement de cette association dès lors qu'il a eu connaissance de l'engagement à son encontre de la procédure de licenciement, le licenciement pour faute grave de l'intéressé est justifié ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur, le juge doit se placer à la date du licenciement et ne peut prendre en considération des faits survenus postérieurement à celui-ci ; qu'en retenant l'existence d'un comportement fautif de M. Y..., justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que « l'employeur a dû, en décembre 2013, près de six mois après le licenciement, mettre en demeure M. Y... d'avoir à restituer les clefs du local de Petit-Paris à Basse-Terre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en justifiant ainsi le licenciement de M. Y... au vu de faits survenus postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève, sauf si le salarié gréviste a agi en vue de désorganiser l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de M. Y... était justifié, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait « adopté une attitude extrême et hostile en s'engageant dans une grève de la faim, en bloquant l'accès aux locaux de l'Association S.T.O.P. et en entraînant une partie du personnel dans une grève dont un des objectifs essentiels était de contester tout reproche et toute sanction à l'égard du directeur » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en qualifiant ainsi que gravement fautif le fait pour M. Y... d'avoir initié un mouvement de grève dans un but personnel, sans constater que le salarié avait fait courir à l'association un risque de désorganisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-2, L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que, s'agissant de l'embauche de personnels, il n'avait fait que mettre en oeuvre les dispositions du Document Unique des Délégations (DUD) issu du décret du 19 février 2007, pris en application de la loi du 2 janvier 2002, qui précisait la nature et l'étendue des délégations attribuées aux directeurs d'associations et qui leur confiait notamment la « gestion et l'animation des ressources humaines » ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute grave en prenant l'initiative de recruter du personnel par des contrats à durée indéterminée, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette initiative s'inscrivait dans la logique de textes que la présidente de l'association refusait à tort de mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en imputant à M. Y... le fait d'avoir procédé à des virements bancaires sans en référer à sa hiérarchie, tout en constatant qu'il justifiait cette initiative par le souci d'éviter le rejet de chèques émis sans provision par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le but poursuivi par M. Y... n'était pas de nature à priver de tout caractère fautif le grief évoqué par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le directeur d'une association dispose d'une marge de liberté qui l'autorise à prendre des initiatives dans l'exercice de ses missions ; qu'en imputant à M. Y... des absences aux réunions du conseil d'administration et l'engagement de frais de missions non demandées, sans rechercher si, en raison de ses fonctions, il ne disposait pas des compétences lui permettant d'organiser son emploi du temps, alors même qu'il ne lui a pas été reproché d'avoir effectué des missions fictives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE pour justifier de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, M. Y... invoque un refus catégorique exprimé par le conseil d'administration de l'association STOP d'établir et de signer le Document Unique des Délégations prévu par le décret du 19 février 2007 ; que dans son article 1er, le décret 2007-221 du 19 février 2007, indique que ce document unique précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service, de gestion et animation des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R.314-9 à R.314-55 du code de l'action sociale et de la famille, et de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs ; qu'il y a lieu de rappeler qu'un tel document avait été établi par l'administrateur provisoire qui avait été nommé à la suite de la démission collective de la précédente présidente et du précédent conseil d'administration de l'association STOP en 2009, étant souligné que cette démission collective a nécessairement eu pour cause un profond désaccord entre d'une part les organes représentatifs et décisionnels de l'association, et d'autre part la direction de celle-ci ; que certes compte tenu des dissensions antérieures, la nouvelle présidente et le nouveau conseil d'administration ont été enclins à se montrer des plus circonspects pour la signature d'un tel document ; que quoiqu'il en soit, il y a lieu d'observer que le contrat de travail de M. Y..., répond aux prescriptions réglementaires en matière de délégations accordées au directeur en ce qu'il délimite les champs d'interventions et les compétences qui sont confiés à celui-ci ; qu'ainsi ce contrat prévoit que M. Y... exercera ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration de l'association STOP, en précisant que ses responsabilités sont les suivantes : - Bonne exécution des décisions des instances dirigeantes de l'association STOP, - Mise en oeuvre de la politique générale de l'association STOP, de la vie associative et des relations publiques, - Conception, mise en oeuvre et développement des actions socio-éducatives, techniques ou thérapeutiques des établissements ou services créés par l'association STOP et autorisés, - Sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés, - Disciplinaire conformément aux délégations accordées, - Elaboration des budgets des établissements, services et activités de l'association STOP, - Ordonnancement des dépenses dans le cadre des budgets qui lui sont alloués pour l'exploitation des établissements, services et activités de l'association STOP, - Toutes autres délégations proposées par le conseil d'administration de l'association STOP ; qu'ainsi des compétences dans des matières essentielles étaient confiées à M. Y... ; que ces compétences soient déléguées soit dans le cadre du contrat de travail, soit dans le cadre du document unique prévu réglementairement, elles s'exercent nécessairement sous le contrôle des organes représentatif et décisionnel de l'association STOP, à savoir la présidente et le conseil d'administration ; que par ailleurs contrairement à ce que laisse entendre M. Y..., l'absence de mise en place du document unique réglementaire n'entraîne pas de conséquences financières à l'égard de l'association STOP, seules les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature de la personne chargée de la direction d'un établissement ou d'un service social ou médico-social sans en réunir les conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification, or M. Y... ne prétend pas qu'il n'ait pas les qualifications nécessaires ; que M. Y... ne peut soutenir que l'absence de ce document a pesé lourd dans le fonctionnement de sa structure notamment au plan des procédures de recrutement, puisqu'en l'espèce aucune délégation ne lui avait été donnée, et que si le document unique doit prévoir l'étendue de la délégation accordée en matière de gestion et d'animation des ressources humaines, il ne prévoit nullement de délégation obligatoire en matière de recrutement du personnel ; qu'en tout état de cause, l'absence de mise en oeuvre du document unique réglementaire ne saurait constituer un fait de harcèlement moral à l'égard du directeur, et ce d'autant moins que M. Y... s'est vu attribuer, de par les dispositions de son contrat de travail, un certain nombre de compétences essentielles pour le fonctionnement de l'institution, qu'il devait exercer, nécessairement, sous le contrôle des organes représentatif et décisionnel de l'association STOP ; qu'ainsi le retrait des procurations sur les comptes bancaires, relève du pouvoir de contrôle desdits organes, ce retrait étant justifié par le dérapage financier constaté au vu des avertissements de l'établissement bancaire, de nature à mettre en difficulté l'association STOP, tant par la menace d'une interdiction bancaire, que par la précarité de la trésorerie de l'institution, étant relevé que l'équilibre financier de celle-ci était des plus fragiles ; qu'en effet il ressort du courrier du 23 mai 2013 émanant de la présidente de l'association STOP, que celle-ci demande l'indulgence du propriétaire de la villa qui avait été louée pour y installer l'antenne de Basse-Terre, en lui demandant de réduire le préavis, et en lui expliquant que si l'Agence Régionale de Santé avait alloué la somme de 40.000 € à l'association STOP pour la signature du contrat de location le 6 décembre 2011, et avait promis de renouveler cette subvention, il n'en a rien été, ce qui contraignait l'association STOP à résilier ce contrat de location ; que de même l'association STOP était conduite à ne pas renouveler le contrat de 3 adultes relais ; que la tentative de changement de serrure de l'établissement reprochée à la présidente de l'association STOP, ne peut être considérée comme un fait de harcèlement à l'égard de M. Y..., puisque cette tentative de changement de serrure en date du 25 avril 2013, est concomitante à l'annonce de M. Y... de s'enfermer dans son bureau pour y entamer une grève de la faim, malgré le courrier recommandé, portant convocation et mise à pied conservatoire, dont l'intéressé a été avisé par les services de la poste ; que le blocage, le sabordage, la désintégration et le démantèlement allégué par M. Y... au sujet de la structure CAARUD qu'il dirigeait, ne sont nullement caractérisés, les organes décisionnels de l'association STOP ayant adapté la configuration de l'institution, en supprimant l'antenne de Basse-Terre, en raison de contraintes financières ; que la présidente de l'association STOP et le conseil d'administration, ayant normalement exercé leur pouvoir de contrôle sur les actes accomplis par le directeur, sans qu'il soit établi d'abus de droit, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité ni d'actes d'humiliation, et sans d'ailleurs qu'aucune conséquence sur la santé physique ou mentale de l'intéressé puisse être constatée, les allégations de harcèlement moral avancées par M. Y... ne peuvent être retenues ; ALORS QUE lorsque le salarié invoque un harcèlement moral, il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en constatant que la présidente de l'association et le nouveau conseil d'administration avaient refusé de mettre en oeuvre les dispositions du Document Unique des Délégations (DUD) issu du décret du 19 février 2007, pris en application de la loi du 2 janvier 2002 par mesure de défiance vis-à-vis de M. Y... (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), puis en reprochant à ce dernier de ne pas établir l'existence du harcèlement moral qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la remise tardive des documents sociaux ; AUX MOTIFS QUE M. Y... est mal fondé à réclamer à l'employeur une indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat, puisque, engagé dans une attitude d'obstruction à la procédure de licenciement, il s'est non seulement abstenu de réclamer et de venir chercher lesdits documents auprès de son employeur à la suite de la notification de son licenciement, mais il n'a pas entendu en prendre possession malgré la lettre recommandée nº 1A [...] du 16 juillet 2013, par laquelle l'employeur l'informait que ces documents étaient établis, et qu'ils étaient quérables et tenus à sa disposition ; qu'au demeurant la première instance en référé engagée par M. Y... n'avait pas pour objet le remise des documents de fin de contrat, mais d'obtenir sa réintégration, ce que le conseil de prud'hommes a refusé par ordonnance du 28 octobre 2013 ; que ce n'est qu'au cours de l'instance en référé suivante, à l'audience du 18 novembre 2013, que M. Y... a accepté de recevoir les documents de fin de contrat, cette seconde instance de référé ayant d'ailleurs été engagée par M. Y..., non pas pour exiger la remise des documents de fin de contrat, mais pour faire constater des faits de harcèlement, voir condamner les membres du conseil d'administration et l'association STOP à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages, et faire interdire durant cinq ans aux membres du conseil d'administration de l'association STOP de gérer toute structure sociale et médico-légale agréée ; qu'ainsi, compte tenu du comportement de M. Y... qui n'a fait aucune diligence pour prendre possession des documents de fin de contrat qui avaient été établis par l'association STOP, sa demande d'indemnisation pour remise tardive desdits documents doit être rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéa 11), M. Y... faisait valoir que lorsque les documents de fin de contrat lui ont enfin été remis, soit à l'audience de référé du 18 novembre 2013, « aucun de ces documents n'avait été correctement établi, aucun d'eux n'était exploitable » ; qu'en se bornant à considérer que M. Y... ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il n'avait pas reçu les documents de fin de contrat avant le 18 novembre 2013, date de l'audience de référé, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les documents remis à cette date n'étaient pas correctement établis et étaient inexploitables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel