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Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11251
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11251 F Pourvoi n° M 17-21.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution de l'Avranchin (SDA) - Centre distributeur E. Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié le 4 octobre 2013 et d'AVOIR alloué au salarié la somme de 55 euros de dommages et intérêts pour la sanction disciplinaire annulée ; AUX MOTIFS QUE « Laurent Y... conteste l'avertissement notifié le 4 octobre 2013 pour « insolence vis-à-vis de son responsable hiérarchique et de Mme Z..., directrice générale » ; que la SAS SDA centre Leclerc lui a reproché de n'avoir averti ni son responsable ni le service du personnel de ses absences, le 24 juin et lors de son arrêt du 5 au 17 août où son arrêt n'est parvenu que le 8 août, de ne pas respecter les directives données par ses collègues, Nicolas et Patrice, et d'avoir demandé la semaine 52 en congés payés alors qu'il savait qu'il s'agissait de la semaine de Noël, semaine forte en chiffre d'affaire, ce qui prouve qu'il se moque totalement de la direction et de ses collègues et enfin le 2 septembre, lors d'une discussion dans le bureau de Mme A... pour comprendre ce qui n'allait pas, il est parti fâché en se levant sans qu'il y soit autorisé ; que Monsieur Y... verse son arrêt de travail du 19 au 24 juin 2013 inclus (pièce 14) et ainsi, son absence du 24 juin 2013 était justifiée par cet avis d'arrêt et la SAS SDA centre Leclerc ne s'explique pas sur son reproche limité au 24 juin et ne conteste pas avoir reçu l'avis pour toute la période ; qu'en ce qui concerne le retard pour l'absence du 5 au 17 août, la SAS SDA centre Leclerc reconnaît en avoir été informée le 8 août, soit dans les 3 jours prévus par la convention collective, et aucune faute ne peut être reprochée au salarié ; qu'en ce qui concerne le non-respect par M. Y... des directives données par ses collègue de travail, la SAS SDA centre Leclerc verse une attestation des prénommés Nicolas et Patrice qui se plaignent, en ce qui concerne le premier, de ce qu'il n'était pas écouté de lui s'il lui demandait gentiment de faire quelque chose il s'entendait dire « tu as qu'à le faire » tandis que les second indique que le 5 octobre 2013, quand il a salué tous les collègues, « il m'a dit non je te dis pas bonjour tu as l'intention de me descendre, tu as un client qui se plaint de moi, je sais tout, je suis allé à la gendarmerie le signaler » ; que si les propos du premier témoin ne sont nullement circonstanciés, ceux du second ne correspondent pas au reproche mentionné de sorte que le grief n'est pas justifié ; qu'aucun grief ne peut être fait au salarié qui a sollicité une semaine de congés-payés, quelle que soit la date demandée, l'employeur ayant toujours le droit de la refuser si les besoins de service ne lui permettent pas de l'accorder ; qu'enfin, aucune pièce ne vient démontrer son départ du bureau de Mme A... le 2 septembre 2013 sans autorisation et dès lors, l'avertissement délivré doit être annulé ; qu'il convient d'allouer à M. Y... en réparation du préjudice moral subi par la réception d'une telle sanction injustifiée la somme de 500 euros » ; ALORS QUE l'exercice par le salarié de l'un de ses droits à la seule fin de provoquer son employeur et les autres salariés de l'entreprise constitue un comportement fautif que l'employeur est en droit de sanctionner ; qu'au cas présent, la société SDA soulignait que Monsieur Y... avait sciemment demandé une semaine de congé à Noël quand il savait qu'au regard de l'activité du magasin à cette période une telle demande était irréalisable ; que la cour d'appel, pour annuler l'avertissement notifié le 4 octobre 2013, a relevé que Monsieur Y... s'était contenté d'exercer son droit à congé payé et que l'employeur était corrélativement en droit de lui refuser ledit exercice (arrêt p. 3 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'exercice de ce droit n'était pas exclusivement destiné à provoquer la direction de la société SDA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 30 octobre 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS SDA centre Leclerc à verser au salarié les sommes de 1.379,05 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 446,18 euros à titre d'indemnité de licenciement et 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reproche à la SAS SDA centre Leclerc de l'avoir d'abord sanctionné par un avertissement le 4 octobre 2013 puis de l'avoir sanctionné une seconde fois le 30 octobre 2013 alors que l'employeur est considéré comme ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'encontre de tous les faits dont il avait connaissance lors du prononcé de cet avertissement première décision et demande donc l'application de la règle « non bis in idem » ; que Monsieur Y... soutient que les faits contenus dans la lettre de licenciement sont ceux déjà sanctionnés par l'avertissement ; qu'or, les attestations produites par l'employeur sont relatives à une scène du 5 octobre 2013 qui ne peut avoir été sanctionnée par l'avertissement du 4 octobre 2013 ; que dès lors, le salarié ne peut utilement invoquer cette règle ; que la lettre de licenciement pour faute grave reproche à M. Y... les faits suivants : « vous êtes en permanence en désaccord avec la méthode de management de votre responsable. ( ) Il s'en trouve choqué et perturbé surtout que vous refusez de lui présenter des excuses. Vous n'avez informé avoir porté plainte à la gendarmerie contre lui et Patrice B..., votre collègue, depuis ce jour, vous refusez de leur adresser la parole. Vous ne respectez pas la politique sociale de l'entreprise, vous n'appliquez pas les consignes mentionnées dans le livret d'accueil qui vous a été remis. Tous ces dysfonctionnements engendrent de mauvais rapports avec la direction et au sein de l'équipe perturbant la bonne marche de l'entreprise » ; que s'agissant d'une faute grave reprochée privative de droits aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la SAS SDA centre Leclerc verse : l'attestation de M. Eric C..., responsable du rayon boucherie et supérieur hiérarchique de M. Y... qui affirme que le 5 octobre 2013, ce dernier lui a dit être « allé porter plainte à la gendarmerie contre lui et Patrice B..., alors que les gendarmes lui ont demandé de revenir le 7 octobre » ; l'attestation de M. B..., boucher, qui précise que le 5 octobre 2013, M. Y... a refusé de lui dire bonjour et de lui serrer la main en lui disant « tu as un client qui se plaint de moi, je sais tout, hier je suis allé à la gendarmerie le signaler, je te mets en garde et j'ai d'autres éléments » ; l'attestation de Mme D..., employée, exposant que le 5 octobre à la prise de travail « Laurent a refusé mon bonjour, me remerciant de l'avoir traité de connard et en me disant qu'Eric et Patrice seraient convoqués à la gendarmerie » ; l'attestation de Mme E..., responsable qualité, exposant que le magasin ne pratiquait pas la « remballe » ; l'attestation de Mme A..., responsable du personnel, exposant que M. Y... est affecté au rayon traditionnel boucherie ; que de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas la démonstration que M. Y... ait commis, le 5 octobre 2013, dans l'exercice de son emploi de boucher, une faute disciplinaire de nature à entraîner la rupture de son contrat de travail, la mésentente entre les différents membres du personnel d'une entreprise ne pouvant se solder par le prononcé d'une telle mesure et alors que les reproches faits par Mmes E... et A... ne ressortent pas de la lettre de licenciement ; que dès lors le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dont les montants sollicités ne sont pas contestés par l'employeur ; que compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture (40 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (15 mois) et du montant de son salaire mensuel (1.784,77 euros) et alors qu'il n'indique pas sa situation personnelle et professionnelle à la suite de son licenciement, la cour évalue à la somme de 6.000 euros le montant de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que des menaces adressées par un salarié à d'autres salariés de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par la société Distribution de l'Avranchin que Monsieur Y... avait menacé d'autres salariés de l'entreprise de poursuites pénales ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave était sans fondement, une simple mésentente entre collèges, alors qu'il s'agissait de menaces proférées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Distribution de l'Avranchin indiquait précisément dans ses écritures (pages 10 et 11) que l'existence d'une faute grave procédait notamment des conséquences des menaces proférées par ce dernier sur l'état de santé de son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que la faute grave de Monsieur n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1331-1 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11251
Données disponibles
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