Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11256
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11256 F Pourvoi n° R 16-22.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altrans CIS, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination syndicale n'est établie qu'au regard de la prime d'objectifs et en conséquence d'AVOIR limité la réparation du préjudice à la somme de 5 000 euros et débouté le salarié de ses demandes de condamnation de la société à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, subsidiairement la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale du fait des inter-contrats et des missions internes; que la cour observe à titre liminaire que les deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2008 ayant condamné d'anciennes filiales du groupe Altran à payer à ses deux collègues des dommages intérêts pour discrimination syndicale entre 2004 et 2008 ne revêtent aucune autorité de chose jugée à l'égard de M. Y..., dont la situation singulière doit être examinée objectivement sans que la cour ne soit tenue par la solution adoptée pour ses collègues ; qu'au vu des pièces versées par le salarié et de moyens débattus par celui-ci, il apparaît que pendant neuf années avant son mandat FO le salarié a travaillé pour réaliser des missions externes (chez des clients d'Altran) ; depuis la fin de sa mission externe chez NXP/ST/ST ERICSSON le 18 novembre 2008, le salarié devenu représentant syndical de FO le 23 avril 2008 a vu son activité se dérouler de la manière suivante : du 19 novembre 2008 au 27 décembre 2009, du 28 décembre 2009 à janvier 2010 : mission interne (Altran Research Telecom- projet EMI), de février à août 2010 : aucune mission pendant six mois, d'août 2010 à fin 2011 : mission interne Altran Research, missions AIT et-Commissariat Oasis, de janvier 2012 à mai 2013 : aucune mission pendant 17 mois, de juin 2013 à juin 2015 : missions Stelsia filiale de la SNCF, depuis juillet 2015 : mission Altran Research (projet Corla) ; qu'il ressort de ces éléments que pendant 5 ans, l'appelant n'a eu aucune mission externe chez un client et que pendant plusieurs mois, il n'a eu aucune mission ni externe, ni interne ; or il appartient à l'employeur de fournir à un consultant des missions et l'absence de missions voire des périodes d'inter-contrat anormalement longues laissent présumer un harcèlement moral, voire une discrimination syndicale, dès lors que les périodes d'inter-contrat ont lieu essentiellement à partir des mandats syndicaux FO confiés au salarié, tandis que ses précédents mandats de 2004 et 2006 n'avaient pas empêché l'exercice de missions chez des clients externes ; qu'en effet, il ressort de la pièce 125 produite par le salarié (analyse du projet Altran « carreer path de juillet 2013) que la période d'inter-contrat est difficile pour un salarié ; ce document émanant de la société précise : « on peut on peut distinguer des types de consultant contrat : les salariés qui sont de passage entre 2 missions dont la durée n'excède pas le mois ; pour cette catégorie, les effets négatifs de l'inter-contrat ne sont pas ressentis ; les salariés qui sont depuis longtemps en inter-contrat. Ces consultants peuvent être en inter-contrat depuis plusieurs années ; cette catégorie de salariés est à surveiller car il existe des impacts sur la santé de ces situations du fait de la sous-charge de travail, du sentiment d'inutilité, des craintes d'être licencié etc » ; que de même, il ressort des différents rapports A.... et B... (pièces 125, 127, 131 et 187 du salarié) que la période d'inter-contrat est souvent mal ressentie par les salariés en sous-charge de travail et dont la compétence peut s'éroder en l'absence de missions pendant des périodes anormalement longues ; qu'il appartient dès lors à la société intimée d'apporter des éléments de preuve de nature à démontrer que le déroulé de carrière du salarié avec les alternances de périodes d'inter-contrat sans aucune mission externe pendant de relativement longues périodes était justifié en l'espèce par des raisons objectives étrangères à toute discrimination et tout harcèlement moral ; qu'à cet égard, la cour observe que M. Y... a occupé les postes de consultant confirmé et occupe le poste de consultant senior depuis avril 2011 ; que selon la présentation du métier de consultant chez Altran (pièces 21) : les consultants interviennent à de multiples niveaux en fonction de leur expérience notamment en recherche et développement, en gestion de projet et en gestion contrat ; qu'il résulte de ce document qui n'est pas sérieusement contredit par la pièce 126 du salarié qui indique que les consultants travaillent dans le cadre de projets d'équipe, dans nos locaux ou sur le site de nos clients, que la gestion de projet en externe n'est pas l'unique mission des consultants, en sorte que le salarié ne peut d'emblée considérer comme discriminatoire l'affectation à des missions internes plutôt qu'à des projets externes, les missions internes et les projets externes étant parfaitement conformes à son contrat de travail ; que d'autre part l'affectation à des missions internes est conforme aux dispositions de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical en date du 23 décembre 2008, (signé par les délégués syndicaux de groupe, y compris FO), lequel précise en son titre 4, article 2 « l'organisation du travail : la Direction demande à la hiérarchie d'adapter l'organisation du travail des représentants du personnel élus et/ou désignés pour prendre en compte le volume des temps alloués à ses représentants pour leurs mandats et leur répartition dans le temps sans que ces aménagements réduisent l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle des intéressés. Lorsqu'un salarié devient détenteur d'un mandat, une évaluation de son temps de disponibilité à son poste de travail doit être faite par son supérieur hiérarchique et l'intéressé. L'organisation de son travail pourrait être alors aménagée en fonction de cette évaluation. Pour ce calcul, les durées légales et conventionnelles des différents crédits d'heures appliqués dans l'entreprise doivent être prises en compte ainsi que les temps à passer en réunion avec la Direction et en réunions préparatoires non imputables sur les crédits d'heures » ; que cet accord s'est appliqué de 2008 à 2013 puis a été dénoncé par la société en octobre 2013 comme l'indique l'appelant qui n'est pas démenti sur ce point par la société ; qu'en application de cette disposition non remise en cause par le salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de proposer à son salarié protégé du travail en adéquation avec sa disponibilité, étant précisé que M. Y... disposait d'abord 74 heures de délégation puis de 84 heures de délégation par mois hors temps de préparation des réunions ; que s'agissant du reproche fait à l'employeur d'avoir fait apparaître dans ses évaluations de juillet 2009 et août 2010 son activité syndicale, la cour observe, d'une part à la lecture des pièces produites par le salarié (53, 55 et 56), qu'il était seulement indiqué « objectifs syndicaux : à voir avec RH » sans que l'appréciation du salarié sur ses qualités n'ait été réalisée en fonction de ses mandats ; en outre, si dans l'entretien tripartite du 8 octobre 2010 entre son ancien, puis nouveau manager et lui-même il était indiqué « disponibilité liée aux responsabilités sociales de David en interne qui peut freiner les clients », cette information purement factuelle ne démontre aucunement une quelconque discrimination dans l'évaluation des compétences du salarié mais traduit l'application de l'accord syndical qui oblige à évaluer avec le salarié sa disponibilité pour précisément envisager les différentes missions pouvant être attribuées et l'organisation de son travail ; que la société intimée produit un tableau récapitulant le nombre de jours restant disponibles par mois sur la période de novembre 2008 et mai 2013, compte tenu de ses heures de délégation ; que ce tableau qui n'est pas sérieusement contredit par le salarié montre une disponibilité réduite du salarié et explique objectivement que certaines missions n'ont pu lui être confiées ; tel a été le cas de la mission Continental proposée au salarié fin 2009 et début janvier 2010 et finalement non confiée au vu de la disponibilité exigée du client (pièces 37 et 45) ; que par ailleurs, pendant les périodes incriminées, il apparaît que l'employeur a adressé plusieurs éventualités de missions externes : entre septembre et novembre 2008, 3 propositions lui ont été faites (pièces 14 à 16 du salarié), en février et août 2009, 4 autres propositions (pièce 20 à 26) ; si ces propositions n'ont finalement pas abouti à des missions effectivement confiées au salarié, cela ne peut être imputé à l'employeur dans la mesure où la mission suppose également que le client ne renonce pas à sa mission ou ne la confie pas à un concurrent, alors que cela a été le cas à plusieurs reprises ainsi que cela ressort de différentes réponses produites (pièces du salarié lui-même) et alors que la moindre disponibilité du consultant est un facteur pouvant conduire le client à ne pas donner suite à ses projets ; par ailleurs, sans qu'une véritable obstruction ne puisse être reprochée au salarié comme l'indique l'employeur qui n'en rapporte pas suffisamment la preuve, il reste que des retards dans l'organisation de réunions pour envisager une mission à confier au salarié et dans les réponses apportées tant par le salarié que par le client et l'employeur ont contribué à rendre difficile l'affectation sur des missions externes ; que par ailleurs, il n'est nullement contesté que les périodes d'inter-contrats sont subies par l'ensemble des consultants de la société Altran Technologie et ne sont pas réservées aux consultants bénéficiaires de mandats comme cela s'évince notamment de la pièce 125 suscitée qui reconnaît l'existence de consultants qui connaissent de longues périodes d'inter-contrat, en sorte qu'il n'est pas suffisamment établi que la situation du salarié traduise une discrimination syndicale ; qu'en définitive, il apparaît que les périodes d'inter-contrat sont objectivement justifiées par l'employeur pour des raisons étrangères à toute discrimination syndicale et tout harcèlement moral ; que s'agissant du contenu des missions internes effectivement confiées dans les périodes sus-indiquées, il ne résulte pas des quelques pièces invoquées la preuve suffisante que ces dernières auraient été sans rapport avec les compétences du salarié ; qu'en effet le projet EMI avait pour but de développer un dispositif de mesure des ondes électromagnétiques ambiantes prenant en compte les contributions en téléphonie mobile ; que les missions AIT au commissariat Oasis intégraient des thématiques techniques de pointe, tandis que la mission SNCF concernait les services d'information et de communication et les offres technologiques ; que le salarié a d'ailleurs été évalué sur cette dernière mission dans le cadre du compte rendu de convergence du 2 juillet 2014 ; qu'il n'est pas suffisamment établi que sa mission se bornait à du travail de secrétariat ce qui est démenti par le compte rendu de convergence ; que la mission confiée le 5 mai 2015 intitulé convergence des réseaux locaux autonomes d'Altran Research consiste à identifier les points majeurs de l'architecture du software Networking ; comme le fait valoir la société Altran Technologie sans être sérieusement démentie par le salarié le département stratégique de recherche et développement interne d'Altran Research dont dépend la mission CORLA confiée au salarié est un département essentiel à forts enjeux stratégiques en sorte que l'affectation du salarié à cette mission est parfaitement en rapport avec ses compétences et loin d'être dévalorisante ; vainement le salarié se plaint-il d'avoir à faire de la recherche dans la mesure où la fiche de présentation du métier de consultant sénior prévoit que ce dernier intervient à de multiples niveaux en fonction de leur expérience notamment en recherche et développement, en gestion de projets et en gestion de contrats (pièce 21 de l'employeur) ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les différentes missions internes et les projets externes confiés au salarié tenaient compte à la fois des disponibilités du salarié, étaient conformes à sa qualification, que la période des inter-contrats s'expliquait par des raisons objectives étrangères à toute discrimination ; QUE le harcèlement moral invoqué résultant des mêmes agissements reprochés au salarié dans le cadre de la discrimination, sera écarté par voie de conséquence nécessaire au regard des périodes d'inter-contrat et des missions externes et internes confiées, étant précisé que la cour examine infra les autres moyens de discrimination soulevés ; QUE sur la discrimination salariale, s'agissant de la rémunération fixe, l'appelant invoque une évolution anormale de sa rémunération fixe depuis son embauche jusqu'à mars 2015 avec une augmentation de 8 % en 2010 atypique et exceptionnelle dans la mesure où il était sans mission externe depuis deux ans, ce dont il déduit qu'après la saisine du conseil de prud'hommes l'employeur a tenté de cacher la discrimination dont il avait été l'objet jusqu'alors ; mais que la cour observe que depuis son embauche et à l'exception de l'année 2009 le salaire fixe de l'appelant a régulièrement été augmenté ainsi que cela résulte de ses propres écritures, ainsi notamment après sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise pour l'établissement de Paris, il a vu son fixe augmenté de 2% ; si en 2009, il n'y a pas eu d'augmentation, il s'avère qu'en 2010, son salaire fixe a bénéficié d'une augmentation de 8% à compter de septembre 2010 comme cela lui a été indiqué lors de son entretien d'évaluation du 18 août 2010, soit antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale en sorte qu'il ne peut être fait aucun lien entre cette augmentation et le contentieux initié par le salarié; de même, ce dernier a été augmenté en juillet 2014 avec effet rétroactif au 1er septembre 2013 (pièce 30-1), puis en mars 2015 à effet au 1er janvier 2015 ; en outre, au vu des cartographies de 2008-2011 et 2012-2014 de la rémunération des consultants ayant la même ancienneté que l'appelant, ce dernier apparaît comme percevant un salaire fixe et une rémunération globale située dans la moyenne, voire supérieure à ceux de ses collègues dans une situation comparable (pièce 5 de l'employeur), étant précisé que son salaire est largement supérieur au minimum conventionnel ; que l'évolution salariale du fixe de l'appelant ne traduit ainsi aucune discrimination ; que s'agissant de sa rémunération variable, le salarié formule en appel des demandes nouvelles qui s'appuient sur des moyens nouveaux, il soutient que ses heures de délégation syndicale devaient être assimilées à du travail effectif devant être pris en compte pour asseoir sa prime sur objectifs ; qu'il ajoute que l'affectation à des missions internes et non externes le prive de primes sur objectifs ; qu'il considère qu'il lui reste du la somme de 4 488,79 euros (pièce 134 tableau un bis) ; qu'il reproche également les modalités de calcul défavorables de la prime sur objectifs : pour apprécier la marge générée ouvrant droit à la prime d'objectifs la société inclut le remboursement des frais du salarié en sa qualité de représentant du personnel ; que cette formule de calcul le défavorise car plus il exerce ses mandats et des remboursements à ce titre plus sa prime sur objectifs diminue ; qu'il considère ces modalités de calcul discriminatoires et demande à la cour d'interdire à la société de prendre en compte les frais de remboursement liés à son mandat ; que la cour observe que selon projet d'avenant, il était prévu de faire bénéficier le salarié à compter de mai 2011 d'une prime variable sur la marge du chiffre d'affaire dégagée sur les projets réalisées par ce salarié ; que cet avenant n'a pas été signé par le salarié ; que selon avenants du 12 juin 2012, du 18 juin 2013 signés par M. David Y... sous réserve, les parties ont convenu de fixer les modalités de détermination des primes d'objectifs ; qu'il était ainsi précisé que la prime sur la marge dégagée par le projet réalisé par le salarié représentait un pourcentage de la marge mensuelle, elle-même étant définie par CA mensuel - 2,5x Salaire mensuel brut fixe du salarié - les frais mensuels non refacturables liés au projet ; qu'il ressort de cette clause que sont seulement déduits de l'assiette à prendre en compte pour déterminer la prime d'objectifs les irais mensuels non facturables liés au projet ; or ces frais ne se confondent pas avec les dépenses liées au mandat exercé par le salarié qui n'établit nullement que des frais liés à l'exercice de son mandat auraient grevé sa prime d'objectif, notamment sur la mission SNCF, les pièces produites à cet égard ne conduisant pas à ce constat ; par ailleurs, il n'est pas sérieusement discuté que si la politique de commissionnement exclut la rémunération variable sur les missions internes, cette disposition s'applique indistinctement aux salariés syndiqués ou pas, en sorte que le salarié n'établit aucun fait laissant présumer une discrimination de ce chef ; ( ) ; que sur le refus de passage au statut de consultant sénior en octobre 2009 qu'il n'a acquis qu'en avril 2011, l'appelant soutient n'avoir pas été informé qu'il avait droit à une session de rattrapage et trouve le motif invoqué pour le recaler incompréhensible, injustifié et discriminatoire ; qu'estimant qu'il aurait dû être consultant senior dès octobre 2009 et percevoir sa prime sur objectifs, il réclame pour la première fois en appel un rappel de 2 323,91 euros (pièce 134 tableau 4) tout en soutenant que ce retard dans l'avancement de sa carrière présente un caractère discriminatoire ; mais que comme en justifie la société Altran Technologie le passage du statut de consultant confirmé à celui de consultant senior avec la position 3 de la convention collective Syntec applicable implique le passage avec succès devant une commission d'évaluation des compétences, commission composée notamment d'un directeur de périmètre, d'un manager, d'un membre des ressources humaines et d'un directeur technique ; que des sessions seniors sont organisées chaque année pour évaluer les candidats dont la candidature a été validée à la suite d'un entretien RH et d'un QCM portant sur les questions techniques ; que si M. Y... a échoué en octobre 2009 ainsi que la directrice des ressources humaines le lui a indiqué c'est parce qu'il est apparu dans le cadre de son oral devant le jury d'évaluation qu'il ne maîtrisait pas le concept d'offre ; que M. Y... ne démontre pas que les évaluations des membres du jury lors de son passage en session senior seraient injustifiées, et il n'est pas pertinent de considérer que n'ayant pas été interrogé sur les mêmes sujets qu'un autre candidat, M. Y... aurait été discriminé de ce fait ; qu'enfin, le courriel d'un autre consultant qui indique que « d'après ce que j'ai compris, un nombre de consultants non négligeable passe en rattrapage » ne suffit pas à établir la réalité de ces sessions de rattrapage que la société Altran Technologie conteste formellement ; qu'en revanche, l'appelant a pu se représenter aux sessions suivantes et a de fait réussi à celle d'avril 2011 ; qu'aucune discrimination n'est établie au regard de ce cursus et le salarié ne peut prétendre à un rattrapage de sa prime d'objectifs à compter d'octobre 2009 ; QUE sur l'indemnisation pour violation de l'obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies des organisations, le salarié soutient qu'en dépit ses demandes (pièces 53, 55), il ne lui a été assuré aucune formation et que n'étant plus affecté à des missions chez des clients pendant près de cinq années il a perdu ses compétences techniques dans ce domaine très évolutif ; qu'il réclame à titre de dommages intérêts la somme de 53 674 euros sur la base d'un devis de coût de formations ; mais l'employeur justifie que son salarié embauché avec un BTS électrotechnique a bénéficié de plusieurs formations techniques et notamment les formations « formation USB » « pratique de l'audit qualité » « bus USB » ou encore « SMS 3 » en 2007 et 2008 ; qu'il a par ailleurs été formé en management de projet comme le confirme son entretien annuel d'évaluation de novembre 2011 qui précise à la case compétences et management de projet : « plusieurs formations suivies » ; qu'il a par ailleurs été proposé au salarié à de nombreuses reprises d'entreprendre une démarche de validation des acquis (courrier en date du 6 août 2010), ce qu'il n'a pas entrepris tandis qu'il a bénéficié d'un bilan de compétences pris en charge financièrement par la société du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014 ; qu'enfin le salarié qui a formulé des demandes précises relatives à une formation syndicale a vu ses demandes satisfaites puisqu'il a bénéficié de 5 formations syndicales entre mars 2011 et avril 2013 ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a suffisamment satisfait à son obligation légale de formation et d'adaptation de son salarié qui reconnaît expressément à la suite de son bilan de compétences des réalisations significatives et l'acquisition de connaissances certaines (pièce du salarié 123) ; que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi est rejetée ; QUE s'agissant du remboursement des frais professionnels, le contrat de travail en son article huit prévoit : « avec l'accord préalable de Cervix, Monsieur Y... sera remboursé sur justificatifs des frais éventuellement occasionnés dans l'exercice de ses fonctions » ; que le salarié considère au vu des récapitulatifs fournis en pièce 122 et 135 qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de remboursement de ses frais professionnels et réclame la somme de 3 241,49 euros (pièce 135) ; que le salarié justifie des frais réels exposés qu'il intègre dans le logiciel Minos de la société ; que vainement la société lui oppose-t-elle la politique de frais appliqués dans l'entreprise en fonction des barèmes de l'URSSAF ; qu'en effet la clause de son contrat travail plus favorable implique un remboursement des frais justifiés dès lors qu'ils ont été autorisés préalablement par l'employeur ; que dans la mesure où il n'est pas discuté que les déplacements occasionnant les frais professionnels en cause ont été autorisés par l'employeur, le salarié est fondé à en réclamer le paiement conformément à son contrat de travail sur la base des frais réels exposés ; qu'il est ainsi fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3 241,49 euros restant dû en août 2015 et il est jugé que l'employeur doit rembourser les frais réellement exposé ; que ce désaccord sur les modalités de remboursement de frais ne suffit pas à faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale puisque la politique de remboursement de frais plus restrictive est appliquée aux autres salariés ; qu'il ne suffit pas davantage à faire présumer un harcèlement moral ; QU'en définitive, il ressort de ces éléments que la discrimination syndicale n'est établie qu'au regard de la prime d'objectifs ; que pour réparer le préjudice moral occasionné par cette discrimination, il sera alloué au salarié la somme de 5.000 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments fournis à la barre et aux dossiers qu'il a été proposé pour des missions internes, comme en témoignent l'ordre de mission du 14 septembre 2009, ainsi que les propositions de missions notamment des 28/08/2008, 3/11/2008, 5/11/2008, 17/11/2008, 10/02/2009, 7/04/2009, 28/04/2009, 25/08/2009, 5/12/2009, 10/02/2011, 8/03/2011, 16/03/2011, mais également pour des missions externes pour lesquelles, soit il n'a pas été retenu, soit ses disponibilités l'ont amené à s'absenter nécessitant son remplacement sur la mission, dit que Altran Technologie apporte la preuve des propositions de missions transmises régulièrement à M. Y... ; que la rémunération de M. Y... a régulièrement été réévaluée, à l'exception de l'année 2009, mais qu'il ne conteste pas qu'elle soit dans la moyenne des rémunérations de salariés de même qualification et ancienneté, telle que calculée par son employeur, qu'aucun élément comparatif salarié par salarié de même niveau et qualification ne permet de déterminer que M. Y... aurait été lésé en termes de rémunération et qu'il n'établit aucune demande spécifique en matière de rattrapage de rémunération ; que Altran Technologies démontre que M. Y... a bénéficié du parcours d'évolution habituel proposé aux salariés en se présentant aux sessions séniors en octobre 2009 puis avril 2010 et que s'il n'a pas été retenu en 2009, il a eu connaissance de la motivation de ce refus, ce qui ne l'a pas empêché de se présenter avec succès en avril 2010, et qu'il a bénéficié d'une augmentation validée lors de son entretien annuel en août 2010, soit avant la saisine du présent conseil ; constate que M. Y... a bénéficié d'une évolution et d'une rémunération conformes aux pratiques de la société qui l'emploie ; qu'en matière de remboursement de frais professionnels, le contrat de travail initial de M. Y... prévoit dans son article 8 qu'il sera « Après accord préalable de Cervix ( ) remboursé sur justificatif des frais éventuellement occasionnés dans l'exercice de ses fonctions », sans qu'aucune autre disposition contractuelle ultérieure ne soit fournie au conseil modifiant ces dispositions, et qu'en conséquence, M. Y... ne fait pas la preuve de ce que la base de calcul des remboursement de frais prévue à son contrat était plus favorable que l'application qui a été faite dans le cadre de la politique de frais en vigueur chez Altran Technologies ; que par ailleurs l'accord de droit syndical dans son article 2 précise que les représentants du personnel bénéficieront du remboursement de leurs frais de déplacement « sur le base de la politique de frais en vigueur » et qu'en l'absence de stipulations plus favorables dans son contrat de travail, il y avait lieu de lui appliquer celles de l'accord de droit syndical, ses activités comme ses frais principalement liés à l'exercice de ses mandats ; qu'un désaccord sur la stricte application des règles internes ne peut constituer un fait de harcèlement d'autant que les réclamations de M. Y... ont reçu explication sans qu'il estime nécessaire de faire une demande spécifique à ce titre devant le présent conseil ; constate qu'Altran Technologies s'est régulièrement justifié des conditions de remboursement des frais professionnels lors des réclamations de Monsieur Y... sans que le désaccord puisse justifier d'un harcèlement de la part de l'employeur ; que M. Y... estime avoir fait l'objet d'évaluation discriminatoire au motif qu'il a été fait référence dans ses entretiens annuels 2009 et 2010 et lors de l'entretien du 8 octobre 2010 à ses activités syndicales ; mais qu'il résulte de l'accord sur le droit syndical que « la direction demande à la hiérarchique d'adapter l'organisation du travail des représentants du personnel élu et/ou désignés pour prendre en compte le volume des temps alloués à ces représentants pour leur mandat et leur répartition dans le temps » et dès lors il était normal que les entretiens annuels tiennent compte de la part du temps consacré par M. Y... à ses activités syndicales ; constate la stricte application des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical ; qu'Altran Technologies justifie des pratiques de l'entreprise et de leur stricte application à M. Y... ; dit que la discrimination syndicale évoquée n'est pas fondée ; 1°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que les mentions dans les évaluations annuelles « objectifs syndicaux : à voir avec RH » et « disponibilité liée aux responsabilités sociales de David en interne qui peut freiner les clients » n'établit aucune discrimination mais traduit l'application de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008, sans rechercher si lesdites mentions répondaient à l'obligation faite au supérieur hiérarchique d'évaluer le temps de disponibilité au poste de travail afin d'aménager l'organisation du travail, et alors que le salarié avait soutenu qu'aucun rendez-vous n'avait pu être fixé pour appliquer cet accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la seule prise en considération de l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié constitue une discrimination ; qu'en considérant que la mention dans l'évaluation annuelle « disponibilité liée aux responsabilités sociales de David en interne qui peut freiner les clients » ne caractérise aucune discrimination mais traduit l'application de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008, quand cette appréciation faisant référence aux mandats et aux perturbations qu'ils entrainent dans l'emploi du temps du salarié établit que celui-ci, qui a été privé de missions externes durant une période de cinq ans, l'a été à raison de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'affectation du salarié à des missions internes est conforme aux dispositions de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008 en ce que l'employeur aurait proposé à son salarié du travail en adéquation avec sa disponibilité réduite et en rapport avec sa qualification et ses compétences ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, ni sur la durée excessive des missions internes ni sur le fait que ces missions étaient de nature à supprimer toute rémunération variable et à éroder les compétences techniques du salarié, en sorte que l'affectation à des missions internes pendant de longues périodes était une situation préjudiciable et partant contraire à l'accord de groupe en ce qu'il prévoit que les aménagements dans l'organisation du travail des salariés représentants du personnel ne doivent pas réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 2 du chapitre 1 du titre 4 de l'accord du 23 décembre 2008 ; 4°) ALORS QU'en retenant que l'affectation à des missions internes est conforme aux dispositions de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical sans relever les évaluations faites par le supérieur hiérarchique au regard desquelles l'organisation du travail du salarié aurait été aménagée et partant objectivement justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article 2 du chapitre 1 du titre 4 de l'accord du 23 décembre 2008 ; 5°) ALORS QUE pour écarter la discrimination, la cour d'appel a retenu que l'employeur a adressé huit éventualités de missions externes au salarié en 2008 et 2009 qui n'ont pas abouti pour des raisons non imputables à la société ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'absence totale de proposition de missions externes de la fin de l'année 2009 jusqu'au mois de juin 2013 puis à compter du mois de juin 2015, et en tout cas les périodes de février à août 2010 et de janvier 2012 à mai 2013 durant lesquelles le salarié était sans mission aucune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en retenant que l'affectation à des missions internes est en rapport avec les compétences du salarié pour la raison qu'il ne résulte pas des pièces la preuve suffisante que ces dernières auraient été sans rapport avec lesdites compétences, quand il appartenait à l'employeur d'établir que les affectations étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail ; 7°) ALORS QU'en retenant que l'affectation à des missions internes est en rapport avec les compétences du salarié par un examen de l'objet du projet EMI, des missions AIT au commissariat Oasis et de la mission CORLA, sans se prononcer sur les fonctions réelles confiées au salarié au sein de ces projets et du département de recherche et alors que celui-ci faisait valoir que ces affectations étaient sans rapport avec ses compétences techniques, dévalorisantes et vides de tout contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 8°) ALORS QUE en faisant référence à la fiche de présentation métier de consultant pour considérer que l'affectation du salarié à la recherche au sein des missions internes correspond à sa qualification et ses compétences, quand le contenu de la fiche est impropre à constituer un élément objectif étranger à la discrimination syndicale subie par le salarié qui, durant neuf ans, n'avait été affecté qu'à des missions externes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 9°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que les longues périodes d'inter-contrats sont subies par l'ensemble des consultants et que l'absence de rémunération variable sur les missions internes s'appliquent à tous les salariés, en sorte qu'il n'est pas suffisamment établi que la situation du salarié établisse une discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi par des circonstances impropres à constituer des éléments objectifs étrangers à la discrimination préalablement présumée et sans se prononcer sur les neufs attestations de représentants du personnel selon lesquelles la situation d'inter-contrat avec recours à des missions internes vides de tout contenu était utilisée par la société pour mettre à l'écart des salariés jugés indésirables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 10°) ALORS QU'en retenant pour la mission externe Stelsia-SNCF accomplie des mois de juin 2013 à juin 2015, qu'il n'est pas suffisamment établi que la mission du salarié se bornait à un travail de secrétariat, ce qui est démenti par le compte rendu de convergence du 2 juillet 2014 et fait peser sur le salarié la charge de la preuve que l'affectation du salarié est étrangère à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, subsidiairement la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra au premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la succession d'affectations du salarié dès lors qu'elle manifeste des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un harcèlement moral ; qu'en se bornant, après avoir retenu une présomption de discrimination et de harcèlement, à rechercher si la situation était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, sans rechercher si cette situation était également justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 53.674 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation pour violation de l'obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies des organisations, le salarié soutient qu'en dépit ses demandes (pièces 53, 55), il ne lui a été assuré aucune formation et que n'étant plus affecté à des missions chez des clients pendant près de cinq années il a perdu ses compétences techniques dans ce domaine très évolutif ; qu'il réclame à titre de dommages intérêts la somme de 53 674 euros sur la base d'un devis de coût de formations ; mais l'employeur justifie que son salarié embauché avec un BTS électrotechnique a bénéficié de plusieurs formations techniques et notamment les formations « formation USB » « pratique de l'audit qualité » « bus USB » ou encore « SMS 3 » en 2007 et 2008 ; qu'il a par ailleurs été formé en management de projet comme le confirme son entretien annuel d'évaluation de novembre 2011 qui précise à la case compétences et management de projet : « plusieurs formations suivies » ; qu'il a par ailleurs été proposé au salarié à de nombreuses reprises d'entreprendre une démarche de validation des acquis (courrier en date du 6 août 2010), ce qu'il n'a pas entrepris tandis qu'il a bénéficié d'un bilan de compétences pris en charge financièrement par la société du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014 ; qu'enfin le salarié qui a formulé des demandes précises relatives à une formation syndicale a vu ses demandes satisfaites puisqu'il a bénéficié de 5 formations syndicales entre mars 2011 et avril 2013 ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a suffisamment satisfait à son obligation légale de formation et d'adaptation de son salarié qui reconnaît expressément à la suite de son bilan de compétences des réalisations significatives et l'acquisition de connaissances certaines (pièce du salarié 123) ; que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi est rejetée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M. Y... fait grief à Altran Technologies de ne pas lui avoir permis de maintenir ses compétences au motif qu'il n'avait pas bénéficié de formation depuis novembre 2008 ; que cependant la société lui a proposé successivement de faire un bilan de compétence et une validation des acquis de l'expérience sans qu'il n'y donne suite et qu'elle n'a jamais refusé de formation ni même reçu de demande en la matière de la part de M. Y... ; ALORS QUE l'employeur veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en retenant que la société a satisfait à son obligation de formation sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié de formations permettant de maintenir ses compétences techniques appauvries en l'absence de mission externe durant presque cinq ans de 2008 à 2013 comme cela ressortait du bilan de compétence, et en se contentant de relever des formations anciennes ou sans lien avec le maintien desdites compétences techniques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 6321-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR alloué au salarié que la somme de 2323,91 euros à titre de remboursement de frais sur la période de 2008 à 2015 ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué, après avoir décidé « que le salarié est fondé à réclamer le paiement des remboursements de frais conformément à son contrat de travail sur la base des frais réels exposés et qu'il est ainsi fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3 241,49 euros restant dûs en août 2015 (arrêt attaqué, p. 9, al. 10 et 11), a condamné la société à lui verser la somme de 2 323,91 euros à titre de remboursement de frais ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel