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Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11258
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11258 F Pourvoi n° B 17-21.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles , dont le siège est [...] , contre l'ordonnance prise en la forme des référés rendue le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le CHSCT du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du CHSCTdu centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles ; Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Rousseau et Tapie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre Hospitalier de BRIGNOLES de ses demandes tendant à voir annuler la décision du CHSCT du Centre hospitalier de BRIGNOLES du 22 mai 2017 de recourir à une expertise et de l'AVOIR condamné à verser au CHSCT une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE «Il convient de rappeler que le CHSCT a choisi comme expert le cabinet CATBIS. Ce choix appartient exclusivement au Comité lequel a pour seule contrainte de retenir un expert agréé. Son coût est cependant légalement supporté par l'employeur. De ce fait, le CENTRE HOSPITALIER de BRIGNOLES, dont le directeur est l'ordonnateur de la dépense tout en étant lié par le choix du CHSCT, soutient que la passation de cette expertise qui entre dans la catégorie des marchés de prestation de service, se trouvait soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence issues du doit commun de la commande publique, règles qui, en l'occurrence, ont été méconnues. Cependant le CHSCT ne peut être considéré comme pouvoir adjudicateur au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015 puisqu'il ne répond pas aux critères définis par l'article 10 dans la mesure où il n'a pas été créé pour satisfaire un intérêt général, sa mission se limitant à la défense de l'intérêt des salariés. Ce moyen est donc inopérant. La demande du CENTRE HOSPITALIER de BRIGNOLES doit donc être rejetée » ALORS QUE sont soumis aux principes généraux de la commande publique les marchés passés avec un prestataire de service pour la réalisation de prestations de services, par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; que le CHSCT d'un établissement public hospitalier est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique, qui dépend financièrement de l'établissement public hospitalier au sein duquel il est constitué; qu'ayant pour mission la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel de l'établissement qui concourt au service public de la santé, il satisfait spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; qu'en jugeant que le CHSCT ne pouvait être considéré comme pouvoir adjudicateur au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 dans la mesure où il n'avait pas été créé pour satisfaire un intérêt général, sa mission se limitant à la défense de l'intérêt des salariés, pour refuser d'annuler la délibération du CHSCT du Centre hospitalier de Brignolles du 22 mai 2017 ayant désigné la société Cateis afin de procéder à une expertise sans que soient respectées les dispositions de cette Ordonnance, la Cour d'Appel a violé l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre Hospitalier de BRIGNOLES de ses demandes tendant à voir annuler la décision du CHSCT du Centre hospitalier de BRIGNOLES du 22 mai 2017 de recourir à une expertise et de l'AVOIR condamné à verser au CHSCT une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'article L 4614-12 du code du travail que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un-expert agréé: 1° Lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ... ». Il appartient au CHSCT lorsqu'il décide de recourir à un expert agréé d'établir l'existence d'un risque grave. En l'espèce, la délibération du 22 mai 2017 est motivée par une multiplication des événements indésirables en 2016, une augmentation des arrêts de travail, une augmentation des heures supplémentaires, une fatigue exprimée par le personnel et des actes de violences envers les agents. Le Comité a, en outre, relevé l'insuffisance des outils de prévention (document non tenu à jour, aucune présentation des actions menées et prévues, pas de bilan social), des dysfonctionnements liés à la réorganisation de certains services, des changements inopinés dans l'organisation et les plannings, une augmentation des amplitudes horaires, une défaillance de la maintenance et des problèmes informatiques récurrents qui alourdissent les charges de travail. Il estime les services suivants plus particulièrement concernés: le bloc opératoire, les consultations externes, le service informatique et l'ensemble des services du site de la Source (SSR, SLD et EHPAD). Le CHSCT produit à l'appui de son argumentation le relevé des événements indésirables dont l'examen révèle une longue liste de dysfonctionnements, un relevé des heures supplémentaires, un relevé des jours d'absences qui fait apparaître une situation critique sur le site de La Source et dans une moindre mesure au bloc, de nombreux courriels et courriers d'agents de différents services (consultations externes, maternité, bloc opératoire notamment) faisant état de surcharges de travail et de tensions. Les précédentes réunions du CHSCT font état d'un taux d'absentéisme énorme sur l'établissement dont le directeur admet qu'il touche tous les secteurs et toutes les équipes (58 ETP/jour. 8 décembre 2016) d'une situation de crise au niveau des consultations externes (8 décembre 2016) de mauvaises conditions de travail à La Source à l'origine d'une augmentation des arrêts de travail liés à une fatigue des agents, le directeur ayant pris acte du constat général fait sur la charge de travail en BEP AD et l'état psychologique ainsi que la dégradation des locaux et admis que la Source est un sujet de fond concernant les moyens, le matériel) les effectifs et les choix d'investissement (8 décembre 2016, 6 mars 2017, 21 avril 2017), d'une souffrance au travail des agents affectés au service informatique en sous-effectif et au bloc, de violences à la Source (21 avril 2017). Si le CENTRE HOSPITALIER de BRIGNOLES précise que l'augmentation du nombre d'événements indésirables a fortement augmenté, c'est en raison de l'introduction en 2015 d'une nouvelle thématique (qualité de vie au travail), il n'en demeure pas moins que le nombre d'événements a plus que doublé en 2016 par rapport à l'année précédente et que les événements classés avec une criticité élevée sont passés de 7 en 2015 à 12 en 2016 ce qui traduit une dégradation de la situation. L'examen des données sur l'absentéisme révèle que le nombre d'agents concernés (475) a augmenté de près de 20% en un an entre 2015 et 2016, même si le-nombre de jours d'arrêt a peu évolué (+ l %) mais en raison d'une chute très importante du poste congé longue durée qui ne concerne qu'un nombre très réduit d'agents. Par ailleurs, si le CENTRE HOSPITALIER a pris un certain nombre de mesures (recrutement d'une psychologue pour intervenir notamment auprès des équipes de nuit, mise en place d'une cellule de veille RPS, formation RPS, mise à disposition d'un nouveau logement pour les agents d'astreinte, recours à un prestataire informatique ), ces mesures ne peuvent avoir pour effet de rendre injustifiée l'expertise ordonnée dès lors que le risque grave est avéré. Or, celui-ci résulte suffisamment de l'ensemble des indices relevés qui dans les services concernés (La Source, bloc opératoire, consultations externes et informatique), font état d'une dégradation des conditions de travail à l'origine d'une situation de souffrance et de stress parfaitement caractérisée -au regard des pièces produites, situation que les contraintes budgétaires auxquelles le CENTRE HOSPITALIER est soumis, risquent d'aggraver. Le recours à une expertise est dès lors justifié » 1/ ALORS QUE pour dénier tout risque grave existant dans l'établissement, le Centre Hospitalier de Brignolles faisait valoir que la part d'évènements indésirables relatifs à la charge de travail et aux conditions de travail avait diminué en 2016 (11%) par rapport à 2015 (15%) (ses conclusions p 6) ; qu'en se fondant sur le fait que le nombre total d'évènements indésirables toutes causes confondues avait plus que doublé entre 2015 et 2016 pour retenir l'existence d'un risque grave, sans répondre à ce moyen péremptoire excluant que cette augmentation révèle une dégradation des conditions de travail des salariés, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE pour dénier tout risque grave existant dans l'établissement, le Centre Hospitalier de Brignolles faisait valoir que, rapporté au nombre d'agents en poste, le taux d'absentéisme n'avait augmenté que de 3% (ses conclusions p 7) ; qu'en retenant une augmentation de 20% du nombre d'agents concernés, sans répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE pour dénier tout risque grave existant dans l'établissement, le Centre Hospitalier de Brignolles faisait valoir que s'agissant des violences survenues à La Source, il s'agissait en réalité d'un unique épisode survenu le 8 avril 2017 avec un patient (conclusions de l'exposant p 7) ; qu'en retenant l'existence de « violences » à La Source sur la base des précédents compte-rendus du CHSCT, sans répondre à ce moyen péremptoire pris du caractère ponctuel des violences alléguées, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le CHSCTdu centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles . Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné le centre hospitalier de Brignoles à verser au CHSCT une somme réduite à 2000 euros, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que le CH de Brignoles devra en outre verser au CHSCT du CH de Brignoles une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) qu'il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'en refusant de condamner le centre hospitalier de Brignoles à hauteur du montant des frais exposés par le CHSCT pour sa défense sans avoir constaté une disproportion entre les diligences accomplies par son avocat et le montant des honoraires facturés, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ; Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant le centre hospitalier de Brignoles à verser au CHSCT une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand il réclamait la prise en charge des frais d'avocat qu'il avait exposés en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, le tribunal de grande instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11258
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