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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11262
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11262 F Pourvoi n° Y 17-20.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Hélène C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Odelia, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Boullez, avocat de l'association Odelia ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Madame C... de ses demandes de 12 317,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 231,71 euros au titre des congés payés y afférents, de 3 558,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la prise d'acte, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'elle produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur et les effets de la démission dans le cas contraire ; que la preuve des faits allégués incombe au salarié ; que le courrier prenant acte de la rupture ne lie pas le salarié qui peut établir le bien fondé de la prise d'acte en invoquant et démontrant des manquements non visés par son courrier ; qu'il peut être constaté à cet égard que madame C... qui faisait état au titre des divers reproches qu'elle formait contre son employeur dans son courrier de prise d'acte du 17 janvier 2013, du défaut de paiement d'heures supplémentaires et de temps d'astreinte, n'invoque plus ces griefs dans le cadre de l'instance et ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à les établir ; que Madame C... fait état des divers reproches sur ses compétences et des pressions psychologiques qu'elle a subies, y compris pendant son congé maternité au mépris de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; que les observations sur la qualité de son travail et les améliorations à y apporter ont été formulées par courrier de monsieur Z... en date du 21 juillet 2010 auquel la salariée a répondu point par point le 9 août 2010 ; que cet échange, qui s'achève par un courriel de l'employeur indiquant qu'il n'entend pas polémiquer mais fixer les règles, s'inscrit dans le cadre de la relation professionnelle et rien dans sa formulation et son contenu ne permet de retenir qu'il serait constitutif de pression et traduirait un comportement fautif de l'employeur ; que s'agissant des pressions, est invoqué une évaluation effectuée sans information préalable le 17 octobre 2009 par madame A... notamment, qui fait part dans un courriel au directeur général d'un certain nombre de constatations qui lui paraissent caractériser des dysfonctionnements et indique avoir eu des propos durs à l'égard de madame C...; qu'il résulte du courriel de cette dernière en date du 4 novembre 2009 qu'elle remercie madame A... pour ses excuses et il apparaît que le contrat de travail a pu se poursuivre sans difficulté ; que ce comportement, fut-il fautif, ne peut fonder la prise d'acte ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours du congé maternité de la salariée, l'employeur n'a pas hésité à la solliciter et il ne peut être soutenu que c'est au contraire madame C... qui souhaitait poursuivre son activité alors que son supérieur lui adresse un courriel à la veille de son accouchement en se préoccupant uniquement d'obtenir sans refus possible, les documents qu'il souhaite "il me faut ton CA et rapport mardi"; qu'il est constant que madame C... a été de nouveau sollicitée pour préparer une inauguration puis faire les comptes, l'association acceptant la prise en charge selon des modalités discutables, des frais de garde du nourrisson encore allaité par sa mère ; qu'un tel comportement viole la protection assurée à la salariée enceinte et en congé maternité et est constitutif d'une faute ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'il apparaît cependant que madame C... n'a pas considéré que cette faute était d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail dès lors qu'elle a repris son poste à la mi août 2011 sans difficulté et ne fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012 ; que dès lors ce comportement fautif ne peut pas être invoqué pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur ; que Madame C... argue ensuite de l'annonce brutale de la volonté de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail, intervenue au cours de l'entretien du 25 janvier 2012 ; qu'il n'est contesté ni que la perspective d'une rupture du contrat de travail ait été annoncée à la salariée au cours de cet entretien, ni qu'elle en n'ait pas été préalablement informée et a donc appris le souhait de l'employeur à cette occasion ; que pour autant la relation de l'entretien par madame C... diffère de celle qui en est faite par monsieur Z... et en l'absence de témoin de l'entretien, rien ne permet de retenir que l'une doive être retenue plus que l'autre; qu'il peut à cet égard être constaté qu'aucun salarié ne décrit l'état dans lequel se trouvait madame C... après cet entretien et il apparaît que la salariée est venue travailler le 26 janvier, a tenu le CODIR et n'a dû interrompre son travail qu'en cours de journée ; que l'annonce d'une rupture prochaine du contrat de travail pour bouleversante qu'elle ait pu être pour la salariée, ne peut en tant que telle être constitutive d'une faute de l'employeur dont il n'est pas contesté qu'il n'a en outre été informé de l'état de grossesse de madame C... qu'à l'issue de l'entretien et n'en avait donc pas connaissance au cours des discussions ; qu'ainsi, quelque soit les conséquences de cette annonce sur la santé de la salariée, conséquences par ailleurs non contestables, aucune faute de l'employeur n'est démontrée concernant l'entretien du 25 janvier 2012 ; que l'échange du mois de juin 2012 concernant la remise de l'ordinateur pour tendu qu'il soit, ne permet pas de qualifier un comportement fautif de l'association Odelia, chacune des parties ayant participé à la polémique ; que la recherche d'un remplaçant est diffusée le 4 décembre 2012 alors que madame C... est en arrêt maladie qui se prolonge depuis plusieurs mois ; que le corps de l'annonce, fait état d'un contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée et seule la présentation de l'annonce dont il est manifeste qu'elle n'émane pas de l'employeur mais du diffuseur, fait état d'un contrat à durée indéterminée ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'association sur ce point étant observé que le remplaçant de la salariée sera effectivement embauché en contrat à durée déterminée le 21 janvier 2013 donc postérieurement à la prise d'acte, un contrat à durée indéterminée étant conclu le 11 février 2013 seulement ; que la salariée a été informée le 13 décembre 2012 de ce que la recherche de reclassement était en cours, elle n'a donc pas été laissée sans information ; que Madame C... ne pouvait davantage reprocher à son employeur le 17 janvier 2013 pour prendre acte de la rupture à ses torts, le défaut de reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dès lors que le salaire dû à compter du 7 janvier 2013, était payable à l'échéance habituelle de paie à la fin du mois en cours soit postérieurement à la prise d'acte ; qu'il apparaît dès lors que madame C... a pris acte de la rupture au moment où elle y était contrainte par son nouvel emploi, adressant le jeudi 17 janvier 2013 sa lettre de prise d'acte à Odelia pour débuter dans son nouvel emploi le lundi suivant, 21 janvier 2013 ; qu'aucun manquement de l'employeur justifiant la rupture immédiate du contrat de travail n'est établi et la prise d'acte produit dès lors les effets d'une démission ; que partant et par infirmation, il y a lieu de débouter madame C... de l'ensemble de ses demandes. 1°) ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le fait de confier une prestation de travail à une salariée durant son congé de maternité constitue une atteinte à la protection de la maternité méconnaissant l'obligation de sécurité de résultat caractérisant un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important à cet égard que la salariée ait été en mesure de reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maternité ; qu'en jugeant que le comportement de l'employeur violait la protection de la maternité et était ainsi constitutif d'une faute que la salariée n'avait pas considéré dune gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, puisqu'elle avait repris son travail à la mi août 2011 et qu'elle n'avait fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi violés, 2°) ALORS encore QUE Madame C... se prévalait des motifs des premiers juges, selon lesquels l'employeur, qui avait sollicité la salariée durant son congé de maternité et avait interdit la prise de ses congés payés à l'issue dudit congé, connaissait l'état d'épuisement de la salariée et avait ainsi violé son obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariés, de sorte que la poursuite du contrat s'était révélée impossible ; qu'en n'examinant pas ce manquement sous cet angle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail. 3°) ALORS en tout cas QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que, dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que devant la cour d'appel, Madame C... avait fait état de la chronologie de la rupture, de l'accident du travail à la prise d'acte, en insistant sur le contexte des difficultés antérieures à l'entretien d'évaluation du 25 janvier 2012 et celles qui ont suivi durant l'arrêt de travail et sur le lien de causalité qui existait avec la prise d'acte, tout en invitant les juges du fond à examiner si la multiplication des incidents, pris dans leur globalité et non isolément, n'avait pas empêché la poursuite des relations de travail ; qu'en procédant à un examen séparé de chacun des manquements allégués au détriment d'une analyse globale, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 4°) ALORS enfin QUE l'avenir professionnel du salarié à l'issue de la prise d'acte est sans incidence sur l'appréciation du degré de gravité des manquements allégués ; qu'en énonçant que Madame C... avait pris acte de la rupture au moment où elle était contrainte par son nouvel emploi, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur justifiant la rupture immédiate du contrat de travail n'était établi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11262
Données disponibles
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- Résumé officiel