Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11264
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 19 687 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11264 F Pourvoi n° J 17-21.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Odyle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colorcoat, société à associé unique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Colorcoat ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée prétend avoir effectué environ 8 heures supplémentaires par semaine depuis novembre 2011 comme travaillant du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures, ce qui justifierait l'allocation de la somme de 18.113,78 euros ; que l'employeur objecte qu'elle ne produit aucun récapitulatif précis de ces prétendues horaires, qu'elle devait travailler 35 heures par semaine, du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 45 ainsi que le vendredi de 8 heures à 12 heures, tandis qu'elle passait une partie de son temps de travail à régler ses affaires personnelles notamment par téléphone ; qu'il n'est pas contesté que les horaires de travail normaux de Mme Marie-Odyle X... étaient ceux indiqués par la Sarl Corlorcoat ; que le tableau donné par la salariée à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires se limite à mettre au regard de chaque mois un nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; que ceci est trop imprécis pour permettre à l'employeur de répondre et pour étayer sa demande ; que les relevés de textos expédiés à M. A... qu'elle produit comportent beaucoup d'envois pendant les heures normales de travail ou concernent des informations qui peuvent être étrangères au travail ou ne traduisent au mieux que la transmission d'une information rapide, qui n'implique pas qu'elle travaillait en dehors de son horaire contractuel ; qu'ainsi elle annonçait sa venue, évoquait l'absence de peintre, demandait si « Christophe » sera là le lendemain ; qu'une attestation établie par M. B... rapporte que le témoin rencontrait le matin la salariée vers 8 heures ou 8 heures 10 lors du départ de l'entreprise le soir à 17 heures, qu'il était demandé très souvent à Mme Marie-Odyle X... de sortir les pièces du four et de relancer le nouveau four, ce qui l'amenait à rester au moins jusqu'à 18 heures voire plus ; que ce témoin ajoute qu'alors qu'il lui arrivait de faire ses 35 heures en quatre jours, et de travailler le vendredi toute la journée, l'intéressée faisant au moins le même nombre d'heures que les autres salariés ; que toutefois, les heures d'arrivée et de départ de Mme Marie-Odyle X... rapportées par l'intéressé correspondent aux horaires normaux de celle-ci, tandis que l'affirmation péremptoire selon laquelle il faisait lui même 35 heures en quatre jours et que Mme Marie-Odyle X..., dont les attributions étaient très différentes, en faisait autant sans que l'on sache pourquoi, est trop vague pour pouvoir être admise ; que la présence répétée de M. B... en fin de journée où il avait constaté celle de Mme X... est contredite par les relevés d'heures signés par ce salarié sur 75 semaines pendant lesquelles il n'a travaillé que deux fois après 17 h 00 ; qu'en revanche le relevé de la ligne téléphonique produit par l'employeur et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la ligne fixe de la salariée, font apparaître que celle-ci passait une grande partie de son temps de travail à passer des appels téléphoniques à des fins personnelles ; qu'il suit de ces observations, que non seulement la salariée n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, mais encore paraît avoir utilisé une partie non négligeable de son temps au sein de l'entreprise à ne pas fournir de travail au profit de l'employeur ; que dans ces conditions c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ce chef par les premiers juges ; qu'elle doit, par suite, être déboutée de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3171-4 dispose que : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce, Mme X... ne nous apporte aucun élément assez probant ni assez clair pour justifier d'heures supplémentaire ; que bien sur, il y a quelques photos de SMS reçus ou passés en dehors des heures théoriques de travail, mais ces SMS ne nous montrent pas ni la durée du travail effectuée ni la fréquence à laquelle il a eu lieu ; qu'ils auraient pu étayer une demande précise d'heures (x heure à telle date et y heures à telle date) en tant que début de preuve, mais en aucun cas ne peuvent justifier d'un tel volant d'heures ; qu'il y aussi les calendriers nous montrant les années pendant lesquelles Mme X... aurait travaillé 8 heures de plus par semaine ; qu'or il ne faut pas confondre horaire théorique de travail et horaire d'ouverture de la société ; que rien ne nous prouve que cela ait eu lieu ; que d'autant que Mme X... étant responsable du pointage, elle aurait pu très simplement les noter sur ses feuilles de pointage (même sans se les faire payer), mais après vérification ça n'est pas le cas ; qu'en conséquence, le conseil déboute le demandeur de cette demande ; 1°) ALORS QUE sont de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires les éléments produits par ce dernier qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme X... avait produit un décompte d'heures supplémentaires et qu'elle avait communiqué à l'appui de ce décompte un certain nombre de messages adressés à son supérieur hiérarchique en dehors de ses horaires supposés de travail et une attestation d'un salarié de l'entreprise témoignant qu'il rencontrait le matin la salariée vers 8 heures ou 8 heures 10 et, lors du départ de l'entreprise le soir à 17 heures, qu'il était demandé très souvent à Mme X... de sortir les pièces du four et de relancer le nouveau four, ce qui l'amenait à rester au moins jusqu'à 18 heures voire plus, a néanmoins, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé qu'elle n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X... soutient que le gérant n'avait de cesse qu'elle quitte l'entreprise pour la remplacer par son épouse, qu'il avait refusé qu'elle prenne son congé de mariage, qu'il ne rémunérait pas ses heures supplémentaires, qu'il l'a mise en congé forcés, en lui retirant tous les moyens d'accès à la société ; que la Sarl Colorcoat oppose que l'épouse du gérant n'avait pas les mêmes fonctions que la salariée, que les relations se sont tendues à la fin de la relation contractuelle, ce qui explique qu'une rupture conventionnelle ait été envisagée, que le congé litigieux avait été fixé d'un commun accord, qu'il avait fallu récupérer, clé et objets liés au travail dans la société, car cette « suspension du contrat de travail » avait pour objet de préparer la rupture conventionnelle et que la salariée a pris acte de la rupture car elle ne souhaitait pas demeurer en son sein ; que l'organisation d'un rendez-vous entre les parties en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle et auquel s'est rendue la salariée ne permet pas en l'absence d'autres éléments de déduire une faute de l'employeur ; que l'employeur a notifié à la salariée par un document signée par elle, qu'elle était en congés du 18 novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 ; que la détermination des dates de congés est une prérogative de l'employeur ; qu'il n'apparaît pas que la salariée n'ait pas été satisfaite des dates ainsi fixées, puisqu'elle n'a émis, aucune contestation de ce chef, ni sur le document en cause, ni par une courrier envoyé dans un délai raisonnable ; qu'en effet ce n'est que par un courriel bien tardif du 11 décembre 2014 qu'elle déclare ne pas accepter les « congés forcés », auxquels le gérant la contraindrait ; que ces congés ont commencé au jour de la lettre de convocation de la salariée pour un entretien préalable en vue d'un accord de rupture conventionnelle, ce qui est cohérent avec le projet de rupture qui découlait de l'entretien ; que dans ces conditions, la salariée n'établit pas que ces congés ont été imposés de manière abusive et constituent une faute de la Sarl Corlorcoat ; qu'elle a remis au gérant de l'entreprise, d'après un document intitulé attestation à l'en-tête de la Sarl Corlorcoat, les clés des verrous extérieurs, les clés du bureau, les clés du tiroir de bureau, des clés d'armoire et des clés de boîte aux lettres, la caisse et toutes les informations y afférentes, un nuancier et les cartes de visite de l'entreprise ; que ces dernières sont établies selon les déclarations non contredites de la société au nom du gérant ; qu'il apparaît donc qu'au début d'un arrêt de travail d'un mois et demi qui pouvait se terminer par une rupture conventionnelle, la salariée a restitué des objets qui étaient nécessaires à l'entreprise et qui pouvaient toujours lui être restitués en cas de retour ; que dans ces conditions ce seul fait ne caractérise aucune faute de l'employeur ; qu'il a été relevé qu'elle n'a pas droit au paiement d'heures supplémentaires, ni ne peut imputer à faute à la Sarl Corlorcoat l'absence de prise de congés payés à l'occasion de son mariage ; que Mme Marie-Odyle X... soutient qu'elle a été évincée en raison de la volonté de l'employeur de la remplacer par l'épouse de celui-ci embauchée le 10 septembre 2012 ; que les tâches dévolues à la salariée selon son contrat de travail étaient le secrétariat et la gestion administrative, tandis que celui qui lie la société à l'épouse du gérant confère à celle-ci en sa qualité de « assistante marketing et qualité » à temps partiel à raison de 20 heures par mois, la mise en place et la gestion du site internet, le suivi des publications concernant la Sarl Corlorcoat, les tâches administratives courantes en collaboration avec Mme Marie-Odyle X..., la mise en place d'une démarche de progrès continu au sein de l'entreprise, la mise en place d'une gestion qualité sur mesure et la mise en place d'une démarche Thermolacier ou similaire ; que l'embauche de Mme A... étant antérieure de plus de deux ans à la rupture et les missions de cette dernière étant différentes de celles de la salariée, il n'est pas possible de déduire que l'éviction de la salariée, dont rien au demeurant ne permet de dire qu'elle est imputable au salarié au vu des développements qui précèdent, ait eu pour objet de remplacer l'une par l'autre ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations qu'un seul manquement peut être retenu contre l'employeur à savoir l'absence de paiement de la prime de 196,87 euros due pour décembre 2014 ; que cependant il n'apparaît pas que ce montant ait été réclamé antérieurement, qu'en tout état de cause, ce défaut de paiement n'a pu être la cause de la rupture, puisqu'il est postérieur à la prise d'acte ; que, dans ces conditions, la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Mme X..., dans sa lettre de prise d'acte versée aux débats, reprochait à son employeur de lui avoir « remis une convocation pour une résiliation conventionnelle, tout en .la. prévenant que si .elle. n'.acceptait. pas, ce serait .la guerre. » ; qu'en se bornant, pour dire que le grief de congés imposés n'était pas établi et juger, en conséquence, que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, à énoncer que l'organisation d'un rendez-vous entre les parties en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, auquel s'était rendue la salariée, ne permettait pas en l'absence d'autres éléments de déduire une faute de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'employeur avait menacé la salariée d'état de « guerre » si elle n'acceptait pas une telle rupture ne caractérisait pas un manquement de sa part de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'émargement d'un courrier remis en main propre par son destinataire permet de prouver la réception de la lettre mais ne vaut pas acceptation du contenu de celle-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée avait, par un courriel du 11 décembre 2014, déclaré ne pas accepter les « congés forcés » auxquels le gérant l'avait contrainte, a néanmoins, pour dire que le grief de congés imposés n'était pas établi et juger, en conséquence, que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, déduit l'acceptation du congé par la salariée de la circonstance inopérante que l'employeur le lui avait notifié par un document signé par elle, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant, pour dire que la salariée n'établissait pas que ses congés avaient été imposés de manière abusive et constituaient une faute de l'employeur et juger, en conséquence, que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, à énoncer que l'employeur lui avait notifié, par un document signé par elle, qu'elle était en congés du 18 novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposante avait apposé sa signature sur la lettre qui lui avait été remise en main propre n'établissait pas uniquement la réception par cette dernière de cette lettre sans valoir acceptation de son contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 667 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE caractérise l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail du fait de l'employeur la circonstance que ce dernier, après avoir manifesté son intention de rompre le contrat de travail sous la forme d'une rupture amiable, dispense son salarié de toute activité et lui retire ses outils de travail et moyens d'accès à l'entrepris ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur, qui avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail sous la forme d'une rupture conventionnelle, avait placé Mme X... en congés dès le 18 novembre 2014, jour de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un accord de rupture, et lui avait, le même jour, retiré toutes ses clés et outils de travail, et que la salariée avait, par un courriel du 11 décembre 2014, déclaré ne pas accepter les « congés forcés » auxquels le gérant l'avait contrainte, ce dont il résultait que l'employeur avait de son propre fait et sans respecter la procédure, rompu le contrat de travail dès le 18 novembre 2014, a néanmoins, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, décidé du contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Corlorcoat la somme de 7.090,29 euros ; AUX MOTIFS QUE la Sarl Corlorcoat est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité à raison de l'inexécution par la salariée de son préavis de trois mois, dont les deux parties admettent qu'il correspond à une rémunération de 7.090,29 euros ; que cette somme sera accordée à la Sarl Corlorcoat ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Corlorcoat la somme de 7.090,29 euros, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel