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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11265
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 906 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11265 F Pourvoi n° C 17-17.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Bernard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE pour établir la réalité des violences dont il dit avoir été victime de la part de son employeur et le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, le salarié produit : - un certificat médical du service d'accueil des urgences faisant état d'un examen le 7 juillet 2012 à 2 heures et des lésions suivantes, n'entraînant pas d'incapacité : une dermabrasion sur l'épaule gauche, une dermabrasion de l'épaule droite, une dermabrasion au niveau de l'avant-bras gauche ; - un arrêt de travail du 7 juillet 2012 jusqu'au 11 juillet 2012 pour « dépression réactionnelle » ; - une déclaration d'accident du travail établie le 24 juillet 2012 par lui-même faisant état d'un accident survenu le 6 juillet 2012 à 20h50 ; - des arrêts de travail successifs jusqu'au 25 avril 2013 ; - divers documents émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ; - une copie complète de la procédure établie par le commissariat de police du Mans, classé sans suite par le Procureur de la République au motif qu'une infraction était insuffisamment caractérisée ; que l'examen de cette procédure révèle que M. X... a déposé plainte pour violences à l'encontre de M. Y... le 7 juillet 2012, se plaignant de ce que la veille, son employeur, voulant l'empêcher de quitter l'établissement à la fin de son service, lui avait porté des coups de coude et avait essayé de l'attraper par le cou ; que M. Y..., entendu, a déclaré que M. X... admettait avoir saisi un bac à linge ; que les policiers constataient que le comportement « inacceptable » de M. X... empêchait le bon déroulement de ladite confrontation, l'intéressé étant décrit comme criant, empêchant M. Y... de s'exprimer, s'énervant et ne tenant pas en place ; qu'en cet état, la réalité de l'agression dont M. X... dit avoir été victime de la part de son employeur et l'imputabilité à celui-ci de ses lésions, puis de ses arrêts de travail successifs, n'est aucunement établie ; qu'il n'est donc nullement caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que par ailleurs, si un rappel de salaires est dû au titre de la classification, on observera que l'employeur a maintenu le salaire dont bénéficiait antérieurement le salarié, qui correspondait au premier niveau de la grille de classification ; que les bulletins de paie délivrés du 1 janvier au 15 juin 2010 par le précédent employeur ne portant aucune mention de niveau ou d'échelon, il n'est nullement établi que M. Y... ait eu connaissance de la classification supérieure reconnue au salarié par avenant du 1er avril 2001, soit niveau II, échelon 1, ni des bulletins délivrés de décembre 2003 à juin 2004 portant mention de cette classification ; qu'il convient de souligner que cet avenant et ces bulletins de paie avaient été établis par la SNC Dufeu, alors même que M. Y... a acquis le fonds de commerce des époux B..., le compromis de cession conclu entre ces derniers ne mentionnant pas le niveau et l'échelon du salarié devant être repris ; que le salarié admet (page 6 de ses conclusions) que les époux B..., ses précédents employeurs, n'avaient pas respecté la classification applicable telle que résulte de l'avenant du 1er avril 2001 ; que la « rétrogradation » dont se plaint l'intimé, à la supposer caractérisée, serait donc imputable en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, à ses précédents employeurs et non à M. Y... ; qu'il n'est pas établi la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que M. X... n'a en outre revendiqué le bénéfice d'une classification différente auprès de M. Y... que par courrier daté du 3 septembre 2012 ; que le manquement de M. Y..., consistant en une classification inadéquate, est, dans ces conditions singulières et également au regard des sommes dues, de faible gravité puisqu'il n'a nullement empêché la poursuite de la relation de travail ; qu'enfin les heures supplémentaires au paiement desquelles l'employeur a été condamné, ont été accomplies durant le mois précédent l'arrêt de travail pour maladie ; que la créance du salarié à ce titre est d'un montant faible, il n'est établi aucun autre manquement de l'employeur à cet égard ; que dans ces conditions, faute d'établir un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail ; que la réalité et le sérieux de la cause de licenciement ne sont pas contestés ; que le jugement sera par conséquent réformé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire aux torts de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait eu un comportement « inacceptable » lors de sa confrontation avec son employeur au commissariat de police pour en déduire que la réalité de l'agression dont a été victime le salarié le 6 juillet 2012 et l'imputabilité de leurs conséquences n'est aucunement établie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil alors applicable ; 2° ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas reconnaître la classification du salarié et verser le salaire correspondant et de ne pas rémunérer les heures supplémentaires caractérisent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant de la classification revendiquée et a accompli des heures supplémentaires non rémunérées tout en déboutant celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil alors applicable ; 3° ALORS QU'en retenant d'un côté que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant du niveau II échelon 3 de la convention collective et, de l'autre, que la situation serait imputable à ses précédents employeurs, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste ; qu'en jugeant que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant de la classification revendiquée tout en déboutant le salarié de sa demande de résiliation pour la raison que la situation était imputable aux précédents employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ; 5° ALORS QU'en jugeant que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant de la classification revendiquée tout en déboutant le salarié de sa demande de résiliation pour la raison qu'il n'est pas établi que le nouvel employeur aurait eu connaissance de la classification supérieure reconnue au salarié par l'un des précédents employeurs ni la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1224-2 du code du travail ; 6° ALORS QU'en jugeant que le salarié exerçait effectivement des fonctions relevant de la classification revendiquée tout en déboutant le salarié de sa demande de résiliation pour la raison qu'il n'a revendiqué cette classification auprès du nouvel employeur que par courrier du 3 septembre 2012, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil alors applicable ; 7° ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires tout en déboutant le salarié de sa demande de résiliation pour la raison que celles-ci ont été accomplies dans le mois précédant l'arrêt de travail pour maladie et que la créance à ce titre est d'un montant faible, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour a retenu précédemment que la réalité de l'agression dont M. X... disait avoir été victime de la part de son employeur et l'imputabilité à celui-ci de ses lésions, puis de ses arrêts de travail successifs, n'était aucunement établie ; qu'il convient de souligner en outre, sur l'origine de inaptitude, que les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail portent tous la seule mention « dermabrasion épaule gauche et droit et avant-bras droit suite à une agression au travail », à l'exception de celui du 10 juillet 2012 faisant état de troubles anxieux ; qu'il ne résulte pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour et notamment de l'avis d'inaptitude, que l'inaptitude, reconnue plus de 9 mois après l'altercation s'étant produite le 6 juillet 2012, ait pour origine, même partiellement, des troubles dont le salarié a souffert en conséquence de l'altercation s'étant déroulée au temps et sur le lieu de travail, reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en cet étant il n'est pas caractérisé un état dépressif en lien avec les conditions de travail ni l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ; que le salarié a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 9 062,92 euros lors de la rupture (CF. notamment attestation Pôle Emploi, la pièce n° 35 du salarié) ; que le salarié sera, en conséquence des observations qui précèdent, débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement, ce par voie d'infirmation du jugement ; 1° ALORS QUE la cassation à intervenir au premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs des demandes en paiement d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en considérant qu' « il n'est pas caractérisé un état dépressif en lien avec les conditions de travail ni l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail », après avoir pourtant constaté que « les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail portent tous la mention dermabrasion épaule gauche et droit et avant-bras droit suite à une agression au travail », et que celui du 10 juillet 2012 fait état de troubles anxieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 1184 du code civil alors applicablearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article 1184 du code civil alors applicable.article L. 1224-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel