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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11266
- Date
- 24 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11266 F Pourvoi n° N 17-17.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yvan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Yvan X... de ses demandes, notamment celles relatives à la nullité de sa mise à la retraite et à l'existence d'une discrimination liée à l'âge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité de la mise à la retraite ; Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale" ; Selon l'article L.1237-9 du code du travail, "tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite" ; S'agissant du régime spécial des Industries Electriques et Gazières (IEG), les règles relatives au régime de retraite étaient regroupées dans l'annexe 3 du statut national du personnel des IEG. Cette annexe 3 a été remplacée par le décret nº 2008-627 du 27 juin 2008, issu de la réforme du régime de retraite des IEG. Sont notamment précisées dans ce décret les conditions de constitution du droit à pension de vieillesse et les durées d'assurance (le pourcentage maximum de la pension étant fixé à 75% selon l'article 9 dudit décret) ainsi que les modalités de la liquidation des droits aux prestations de vieillesse. Application du droit à l'espèce : En l'espèce, la société intimée a mis en place un dispositif temporaire dénommé "congé de fin de carrière" qui précède la mise en inactivité du salarié et qui concerne des agents affectés à des sites et métiers en fermeture ou en forte restructuration. Après la signature de cette convention par M. X... avec la société EDF, le décret du 27 juin 2008 abrogea les dispositions de l'annexe 3 du statut de 1946 pour les remplacer par d'autres critères diminuant ses droits acquis à pension. M. X... soutient qu'il a été mis à la retraite de façon irrégulière car le taux de pension qui lui a été accordé lors de son départ, élevé à 73,05%, n'était pas le taux plein en vigueur lors de la signature de la convention de congé de fin de carrière avec la société, élevé à 75% . Il fait valoir d'une part, que la société EDF aurait dû l'informer sur les négociations en cours susceptibles de modifier le taux de pension accordé à la suite du congé de fin de carrière et d'autre part, qu'il comptait continuer de travailler pour atteindre le taux plein, choix que n'aurait pas respecté la société. Il résulte de la décision de mise en oeuvre du dispositif datée du 16 décembre 2005 que ce congé est applicable aux seuls agents volontaires et ayant manifesté leur accord. Ainsi, il donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle qui précise les modalités concrètes du congé et "le choix exprimé par l'agent de bénéficier d'un congé de fin de carrière est définitif. Par conséquent, l'agent ne peut pas demander l'interruption de celui-ci pour reprendre son activité" ; Il est prévu que durant la période de congé de fin de carrière, les agents perçoivent une allocation mensuelle calculée sur 13 mois correspondant à 70% de la rémunération principale. Il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a demandé la liquidation de sa retraite par un formulaire rempli le 30 novembre 2009 avec départ prévisible à la retraite le 1er avril 2010 et est ainsi parti en inactivité et il a reçu la réponse de la CNIEG quant au taux de pension qui lui serait applicable. Il s'ensuit que la décision du 16 décembre 2005 ayant institué le congé de fin de carrière ainsi que la convention conclue avec chaque agent volontaire n'ont donc pas vocation à prévoir les modalités de liquidation de la pension mais se contentent d'indiquer que le salarié restera affilié au régime spécial de sécurité sociale des IEG et continuera à acquérir des droits à retraite sur la base de l'allocation perçue. La société EDF ne peut donc pas être tenue pour responsable de défaut d'information sur l'évolution des règles relatives au taux de pension de retraite. De plus, la signature de la convention de congé de fin de carrière relève du choix des salariés, revêt un caractère définitif et la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la demande par M. X... de liquidation de sa pension de retraite, sans que le salarié démontre avoir alerté son employeur sur sa volonté de poursuivre son activité. Dès lors, le régime de la mise à la retraite d'office n'est pas applicable à M. X..., qui a bénéficié d'une mise en inactivité. Cette dernière s'analyse en un départ à la retraite puisque le salarié est à l'origine de la rupture du contrat de travail. M. X... a également perçu une indemnité de départ en retraite. M. X... sera donc débouté de ses demandes relatives au trouble manifestement illicite et à l'équivoque de la mise à la retraite. Sur la demande de nullité de la convention de congé de fin de carrière fondée sur le dol : Principe de droit applicable : Aux termes de l'article 1109 du code civil, "il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". L'article 1116 du code civil dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté" ; Application du droit à l'espèce : En l'espèce, M. X... fait valoir qu'au moment de la signature de la convention de congé de fin de carrière en 2006, il n'avait aucune possibilité d'entrevoir une remise en cause du niveau de liquidation de la pension pleine. Il soutient avoir été victime d'un vice du consentement en raison des menaces et pressions exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la mise en retraite. Plus précisément, il fait valoir qu'il a été victime d'un dol en ce que la société EDF avait connaissance du projet visant à diminuer le taux de pension reversé. Toutefois, M. X... ne produit aucune preuve aux débats permettant de conclure à l'existence d'un vice du consentement et alors que la diminution du taux de sa pension de retraite ne relevait pas d'une décision de son entreprise mais d'un acte réglementaire, M. X... sera débouté de sa demande de nullité de la convention de congé de fin de carrière. Le salarié sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de conseil. Sur la demande de nullité de la mise en retraite fondée sur une discrimination : Principe de droit applicable : Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En application des articles L.1132-1, et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Application du droit à l'espèce : En l'espèce, M. X... soutient qu'il a été victime d'une discrimination au sein de la société EDF en raison de son âge. Premièrement, il soutient que la société EDF a prononcé une mise à la retraite d'office discriminatoire, qu'outre l'absence de motif légitime dans les politiques nationales, il n'existait aucun objectif légitime dans la mise en oeuvre de la mesure individuelle. Il fait valoir que les règles instaurant une mise en inactivité anticipée au sein d'EDF à 55 ans ne sauraient constituer des moyens appropriés et nécessaires et ne sont en tout état de cause pas appropriées. Il soutient que le décret du 27 juin 2008 avec les règles nouvelles de l'annexe 3 du statut mènent à priver l'agent qui a atteint l'âge de 55 ans d'une pension statutaire à taux plein et que les raisons invoquées pour la rupture du contrat de travail anticipé ne relèvent pas d'un objectif d'intérêt de politique de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle. Il en résulte que M. X... n'apporte aucun élément concret et objectif au débat permettant de supposer l'existence d'une telle discrimination et ce, alors même que le salarié a volontairement accepté la conclusion d'une convention de congé de fin de carrière et décidé de quitter la société pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2010. Deuxièmement, il fait valoir que la société aurait commis une telle discrimination en ne lui accordant pas d'entretien de mi- carrière prévue par accord collectif pour les salariés de plus de 45 ans. Toutefois, l'accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) produit aux débats stipule qu'il s'agit d'un entretien spécifique qui doit être demandé par le salarié et M. X... ne démontre pas avoir formulé de demandes en ce sens. Par conséquent, la demande de nullité de la mise à la retraite de M. X... en raison de son âge sera rejetée, tout comme sa demande de réintégration et de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels de deuxième partie de carrière (arrêt attaqué pp. 4-5-6-7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dispositif temporaire de congé de fin de carrière prévoit le versement d'une allocation mensuelle égale à 70 % de la rémunération principale perçue et que pendant la durée du congé les agents continuent à acquérir des droits à la retraite ; que dans ce dispositif il est spécifié dans le chapitre consacré à la retraite que celle-ci peut intervenir à la demande de l'agent selon les conditions réglementaires en vigueur pour bénéficier de la jouissance immédiate de la pension ; que ce dispositif n'a pas vocation à prévoir les modalités de liquidation de pension et que la société ne s'est pas engagée dans ce contrat sur un taux de liquidation de pension, la liquidation de la retraite ne relevant pas de l'entreprise ; que par courrier en date du 8 février 2010 la CNIEG a accusé réception de la demande de liquidation de pension de M. X... fixant le coefficient à 73,05 % ; qu'une nouvelle réglementation est intervenue qui a modifié le régime spécial des retraites électriques et gazières abrogeant les textes précédents ; que la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la demande par M. X... de liquidation de sa pension de retraite et qu'il ne s'agit donc pas d'une mise à la retraite d'office (jugement p. 4) ; ALORS, d'une part, QU' il appartient aux juges du fond d'analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que devant les juges du fond, M. X... produisait aux débats deux courriers des 23 mars et 16 avril 2009 (pièces n° 10 et 11), dans lesquels il demandait à la société EDF, en vue de son départ à la retraite, de lui indiquer "les dispositions prises pour retrouver le taux calculé avant la réforme", soit "le taux de 75 %", c'est-à-dire le taux plein ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait remettre en cause les conditions de son départ à la retraite, dès lors que "la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la demande par M. X... de liquidation de sa pension de retraite, sans que le salarié démontre avoir alerté son employeur sur sa volonté de poursuivre son activité", sans examiner les courriers des 23 mars et 16 avril 2009 qui démontraient que M. X... n'avait nullement acquiescé à une mise à la retraite à la date du 1er avril 2010 au taux de 73,05 %, mais qu'il souhaitait au contraire que des dispositions soient prises pour que l'accord de fin de carrière signé le 29 décembre 2006 soit respecté et qu'il puisse partir à la retraite en bénéficiant d'un taux plein (75 %), au besoin par une poursuite temporaire d'activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU' on ne peut interpréter les clause claires et précises à peine de dénaturation ; que l'article 7 de la convention du 29 décembre 2006 stipule que "la mise en inactivité de Monsieur Yvan X... sera prononcée sur décision des entreprises le 1er avril 2010, date à laquelle il remplira les conditions requises pour être mis en inactivité d'office" ; que les "conditions requises" sont nécessairement liées à la possibilité pour le salarié de bénéficier d'un taux plein à la date de sa mise en inactivité, faute de quoi l'employeur ne peut lui imposer un départ à la retraite d'office, sauf à se rendre coupable d'une discrimination fondée sur l'âge ; qu'en estimant que l'article 7 pouvait être mis en oeuvre par la société EDF, même si M. X... ne pouvait bénéficier d'un taux plein à la date de son départ à la retraite, dans la mesure où "la diminution du taux de sa pension de retraite ne relevait pas d'une décision de son entreprise mais d'un acte réglementaire", quand la stipulation en cause posait clairement pour condition du départ à la retraite de M. X... le fait que celui-ci puisse, en toute hypothèse, bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et a violé l'article 1192 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Yvan X... de ses demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'absence d'entretien professionnel ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que la société aurait commis une discrimination en ne lui accordant pas d'entretien de mi- carrière prévu par accord collectif pour les salariés de plus de 45 ans. Toutefois, l'accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) produit aux débats stipule qu'il s'agit d'un entretien spécifique qui doit être demandé par le salarié et M. X... ne démontre pas avoir formulé de demandes en ce sens (arrêt attaqué p. 7) ; ALORS QUE l'employeur manque à son obligation d'adaptation du salarié lorsqu'il n'organise pas périodiquement des entretiens d'évaluation ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'employeur s'est engagé dans le cadre d'un accord collectif à organiser de tels entretiens ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'entretien de mi-carrière prévu par accord collectif pour les salariés de plus de 45 ans et que ce manquement de la société EDF caractérisait une discrimination à son égard ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucune discrimination liée à l'absence d'entretien de mi-carrière, au motif que "l'accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) produit aux débats stipule qu'il s'agit d'un entretien spécifique qui doit être demandé par le salarié et M. X... ne démontre pas avoir formulé de demandes en ce sens", quand le fait que l'employeur n'ait pas pris l'initiative de satisfaire à son obligation d'adaptation du salarié constituait nécessairement l'indice d'une discrimination, sans qu'il pût être reproché à M. X... de n'avoir pas sollicité lui-même cet entretien, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11266
Données disponibles
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