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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11268
- Date
- 24 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11268 F Pourvoi n° J 17-18.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yvan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laser service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laser service France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande principale en nullité du licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement ; Que les règles protectrices des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 à L. 1226-13 du Code du travail, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement : qu'au regard de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme social d'un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude et qu'il est donc totalement inopérant à cet égard que la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par l'organisme social ne soit intervenue que postérieurement au licenciement ; Que si l'article L. 1226-9 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours d'une période de suspension liée à une maladie professionnelle que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie, la nullité du licenciement n'est encourue que si la preuve est faite que l'employeur a eu connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ; Qu'en l'espèce, M. X... a été consolidé le 08 décembre 2014 et sans subsistance de séquelles invalidantes puisqu'avec un taux d'incapacité permanente de 0,00 %, de la pathologie liée aux deux canaux carpiens qui avait été prise en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ; que les deux avis d'inaptitude au poste émis les 20 février 2015 et 06 mars 2015 par le médecin du travail ne l'ont été qu'en considération de l'épicondylite avec calcification des coudes droit et gauche ; Que la Sas Laser Service France avait reçu notification le 17 novembre 2014 du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels cette pathologie qui lui avait été déclarée le 02 avril 2014; que les arrêts de travail transmis par M. X... à partir du 21 novembre 2014 ont été établis par son médecin traitant, le docteur A..., sur des formulaires classiques et non sur ceux spécifiquement utilisés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, de même, les fiches d'inaptitude au poste établis par le médecin du travail en février et mars 2015 ont coché la case "maladie ou accident non professionnel" ; Qu'il est en outre acquis aux débats que ce n'est que dans un courrier du 09 juin 2015 postérieur au licenciement que M. X... a porté à la connaissance de l'employeur que la reconnaissance de la pathologie affectant ses coudes droit et gauche était en cours d'examen auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la saisine remontait au 27 mars 2015 et que l'employeur, non partie à cette instance, n'en avait pas été informé auparavant ; Que l'information donnée à l'employeur d'un refus par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie l'a été sept mois après la déclaration de la maladie, à l'issue d'une instruction ayant notamment consisté à questionner l'employeur le 05 mai 2014 sur les postes successivement occupés par M. X... et sur le travail effectué et à saisir le 16 juillet 2014 la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ; que le caractère non professionnel de la maladie lui a ensuite été confirmé par la teneur des certificats et avis du médecin traitant et du médecin du travail ; que, s'en remettant à ces avis médicaux, l'employeur pouvait donc en toute légitimité écarter un possible lien entre la pathologie et l'activité professionnelle et , qu'en l'absence de toute indication donnée par M. X... sur le recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n'avait aucune raison de différer sa décision de le licencier ; que M. X... ne précise pas à ce jour le sort qui a été réservé à sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité du licenciement, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la nullité du licenciement ; Que l'article L 1226-9 du Code du Travail stipule : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" ; Que la jurisprudence est venue préciser : "Connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'affection, lorsque l'employeur connaît l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime un salarié, il doit appliquer les règles protectrices de l'article L 1226-9 qui importent que, le jour du licenciement, il ail été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles (Cour de Cassation 18 septembre 2013)" ; Qu'en l'espèce, la Société LASER SERVICE FRANCE était informée de la déclaration en demande de reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 5 mai 2014, au même titre qu'elle était avisée de la mesure de rejet par la CPAM de cette reconnaissance le 17 novembre 2014 ; Que cette décision était sujette à un recours qui devait s'exercer dans un délai de deux mois ; Que M. X... est resté taisant sur son recours pendant devant le TASS jusqu'au 9 juin 2015 ; Que lors de l'entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 27 mars 2015 et avant le 2 avril 2015, il aurait pu informer son employeur soit du recours exercé à l'encontre de la décision de la CPAM (Commission de recours amiable) en date du 12 février 2015, soit d'un éventuel recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que M. X... ne peut se prévaloir de la nullité du licenciement ainsi intervenu ; 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme social d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité ; qu'en se fondant, en l'espèce, exclusivement sur des certificats et avis du médecin traitant et du médecin du travail, établis postérieurement à la décision de refus de la CPAM, pour juger que « s'en remettant à ces avis médicaux, l'employeur pouvait donc en toute légitimité écarter un possible lien entre la pathologie et l'activité professionnelle » (arrêt, p. 4), sans rechercher elle-même l'existence du lien de causalité entre la maladie de M. X... et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles, dès lors qu'il ne peut ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Laser Service France était parfaitement informée, au moment de son licenciement, du recours introduit à l'encontre de la décision de la CPAM du 8 juillet 2014 et de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 17 novembre 2014 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle ; qu'il soutenait ainsi que « la situation était parfaitement connue de l'employeur ainsi que cela résulte de ses propres écritures de première instance (page 2) » (cf. ses conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de toute indication donnée par M. X... sur le recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société n'avait aucune raison de différer sa décision de le licencier (arrêt, p. 4), sans rechercher si, compte tenu des circonstances évoquées par le salarié, l'employeur pouvait ignorer l'origine professionnelle de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L.1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre des indemnités de licenciement, AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité légale de licenciement : Que le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail n'est dû qu'au salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, et donc liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont il a été victime ; Que M. X..., qui n'a pas été licencié en raison de la maladie professionnelle liée aux canaux carpiens dont il était consolidé sans séquelles depuis plusieurs mois, ne répond pas à cette condition, qu'il ne peut y prétendre et que le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef, ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité du licenciement entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code du travail, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes subsidiaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de reclassement Qu'en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à son poste bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit son deuxième examen prévu à l'article L. 4624-31 du Code du travail et que, par principe, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste au sein de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de cette obligation de recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; Qu'en l'espèce, il résulte des correspondances du médecin du travail des 20 février et 06 mars 2015 qu'il a procédé en compagnie de l'employeur à une étude des postes au sein de l'entreprise en vue du reclassement de M. X..., et que cette recherche n'a pas permis de trouver un poste adapté et répondant aux restrictions médicales demandant qu'il ne travaille pas debout, avec des ports de charges et des mouvements des bras et des épaules ; Que dans le lettre de licenciement, l'employeur précise qu'il a lui-même procédé à une recherche qui s'est avérée infructueuse et qu'il justifie, par la production de la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à M. X..., et que les deux seuls recrutements effectués après son licenciement ont porté sur le poste d'aide opérateur laser qu'était le sien avant le licenciement ; Qu'il sera dit que la Sas Laser Service France a satisfait à son obligation de reclassement, qui n'est qu'une obligation de moyens, et que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1° ALORS QUE la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il résultait des correspondances du médecin du travail des 20 février et 6 mars 2015 que ce dernier avait « procédé en compagnie de l'employeur à une étude des postes au sein de l'entreprise en vue du reclassement de M. X..., et que cette recherche n'a pas permis de trouver un poste adapté et répondant aux restrictions médicales demandant qu'il ne travaille pas debout, avec des ports de charges et des mouvements des bras et des épaules » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, 2° ALORS QUE, en tout état de cause, l'avis du médecin du travail d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ou le groupe ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagement des postes de son entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, de rechercher un reclassement pour le salarié et d'apporter la preuve de l'impossibilité de procéder audit reclassement, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque l'avis du médecin du travail d'inaptitude se limite au seul poste précédemment occupé par le salarié dans l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir qu'aux termes de son avis médical du 6 mars 2015, le médecin du travail l'avait seulement déclaré inapte à son poste d'opérateur laser et cariste, et non inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, et s'était borné à mentionner « étude de poste effectuée le 4 mars 2015 avec l'employeur : pas de reclassement possible », de sorte que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière cet avis pour se dispenser de justifier des recherches de reclassement lui incombant (cf. ses conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en jugeant, néanmoins, que la société Laser Service France avait satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'elle avait procédé à une étude de poste avec le médecin du travail comme cela résultait des correspondances de ce dernier en date des 20 février 2015 et 6 mars 2015 quand les correspondances sur lesquelles elle s'appuyait n'apportaient aucune précision concernant les démarches entreprises par l'employeur et que ce dernier ne justifiait pas davantage des recherches effectuées à l'effet de procéder au reclassement de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, 3° ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié et d'apporter la preuve de l'impossibilité de procéder audit reclassement ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, au motif que la société Laser Service France justifiait, par la production de la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à M. X... et que les deux seuls recrutements effectués après son licenciement avaient porté sur le poste d'aide opérateur laser qui était le sien avant le licenciement (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de préavis : Que le salarié reconnu travailleur handicapé par la CDAPH et qui est licencié pour inaptitude en raison de son impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement d'une indemnité majorée pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à l'emploi ; Que le jugement dont appel sera également infirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du troisième moyen, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-31 du Code du travail et quearticle L. 1226-9 du Code du travail prévoit que larticle L.1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-14 du Code du travail narticle L. 1226-2 du code du travail.article L 1226-9 du Code du Travail stipule
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11268
Données disponibles
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