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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11275
- Date
- 24 octobre 2018
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11275 F Pourvoi n° A 17-20.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Global garage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Antony X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Global garage ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Global garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Global garage. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Global garage à verser à M. X... une indemnité réparatrice de 14.000 euros et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le salarié a été victime le 4 août 2012 d'un accident de circulation de droit commun à la suite duquel son contrat de travail de technicien automobile a été suspendu jusqu'à son licenciement prononcé le 17 octobre 2013 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail à l'occasion de sa deuxième visite de reprise du 19 septembre 2013 dans les termes suivants : "Inaptitude définitive pour les travaux exposants à des manutentions manuelles lourdes et à des contraintes physiques importantes pour la colonne cervicale (notamment en travaillant sous les voitures). Mais apte pour tous les travaux n'exposant pas à ce qui figure ci-dessus. Mesures d'aménagement du poste de travail, ou sinon, de mutation de poste demandée dans ce sens à l'employeur. Et attente de réponse par courrier de celui-ci." La cour a relevé qu'à la suite de cette inaptitude partielle l'employeur avait repris attache avec le médecin du travail par une lettre du 2 octobre 2013 dont la teneur suite : "Compte tenu des opération qu'il est amené à effectuer dans le cadre de sa mission, il n'est pas possible d'aménager son poste de travail afin de lui éviter des manutentions manuelles de charges lourdes ainsi que le travail sous un véhicule. Nous avons également étudié la possibilité d'une mutation de poste pour Monsieur Anthony X.... Les postes techniques au sein de notre atelier de réparation automobiles (magasinier, préparateur), impliquent tous des manutentions de charges lourdes manuelles ou des postures contraignantes. Au niveau des postes administratifs, ils nécessitent tous la pratique courante de l'anglais parlé et écrit. Monsieur Anthony X... ne remplit pas cette condition et de plus nous n'avons pas de poste administratif à pourvoi." Au moment du licenciement du technicien X..., comme il résulte de l'examen du registre du personnel, le garage occupait 14 salariés : 1 technicien mécanicien / électricien automobiles en la personne de M. X..., 3 mécaniciens, 1 aide-mécanicien, 1 magasinier, 1 laveur, 1 chef d'équipe, 1 comptable, 1 réceptionnaire, 1 manutentionnaire et 3 préparateurs. S'il est exact que les postes de mécanicien, aide-mécanicien ou magasinier étaient incompatibles avec les contraintes médicales qui s'imposaient à l'employeur, et s'il est encore exact que les postes sédentaires étaient occupés et hors la sphère de compétence de l'intéressé, la cour ignorait si le poste de préparateur automobile était ou non exempt de "travaux exposant à des manutentions manuelles lourdes et à des contraintes physiques importantes pour la colonne cervicale (notamment en travaillant sous les voitures)", sachant que le registre du personnel fait apparaître que l'employeur a embauché un quatrième préparateur le 23 septembre 2013, soit le jour même de la convocation de M. X... à son entretien préalable, et sachant encore que le médecin du travail, le 5 septembre 2013, avait déjà transmis à l'employeur son premier avis constatant l'inaptitude de ce salarié à son poste de travail pour les motifs qui seront repris dans son avis définitif d'inaptitude partielle. Répondant à la demande de la cour, la société Global garage décrit le poste de préparateur automobiles de marque Rolls Royce que commercialise son entreprise comme non susceptible d'avoir été proposé à M. X... dans le cadre de son obligation de reclassement eu égard aux contraintes médicales ci-dessus exprimées par le médecin du travail, du fait que les véhicules neufs sont livrés recouverts d'une pellicule adhésive protectrice qu'il faut retirer ce qui nécessite d'amples mouvements des bras, le préparateur étant lors de cette opération parfois accroupi et parfois en extension ; que le nettoyage des jantes, des vitres et le nettoyage complet de l'intérieur du véhicule entraînent pour le préparateur la nécessité de se contorsionner ; que son activité est identique pour les véhicules objets du service après-vente, n'était-ce le fait qu'enlever les traces d'insectes écrasés sur la calandre et le pare-brise du véhicule est plus laborieux ; qu'il devra donc être retenu que ses préparateurs sont soumis à des contraintes physiques importantes au niveau de la colonne cervicale. En réplique, et à bon droit, M. X... fait observer que la description des postures de travail d'un préparateur automobile par son ancien employeur est exclusive du port de charges lourdes ou de contraintes importantes pour sa colonne cervicale, seules contre-indications précises formulées par le médecin du travail dans son avis définitif. D'où il suit que l'employeur était dans l'obligation de proposer à M. X... une solution de reclassement sur le quatrième poste de préparateur automobile crée concomitamment à son licenciement, au besoin puisque quatre salariés occupaient cette fonction au sein du garage, en ménageant à l'un des trois autres les tâches les plus contraignantes que M. X... n'aurait pas été à même de remplir aisément, avant de répartir entre ces trois lesdites tâches. » 1°)ALORS, D'UNE PART, QUE les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent être compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que pour juger le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a affirmé que la description du poste de préparateur automobile par la société Global garage est exclusive du port de charges lourdes ou de contraintes importantes pour la colonne cervicale, seules contre-indications précises formulées par le médecin du travail dans son avis définitif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce poste exigeait l'utilisation d'une machine de 94 kg pour le nettoyage des voitures, la manipulation quotidienne de produits d'entretien conditionnés en bidons de plusieurs litres, le contrôle de l'état général du véhicule, la pose des accessoires ou encore la maintenance des véhicules imposant le maintien de positions contraignantes pour la colonne cervicale, et si ces contraintes n'étaient pas incompatibles avec les restrictions physiques du salarié constatées par le médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART,QUE il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes du litige et les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la description du poste de préparateur automobile par la société Global garage est exclusive du port de charges lourdes ou de contraintes importantes pour la colonne cervicale, seules contre-indications précises formulées par le médecin du travail dans son avis définitif, quand la société Global garage faisait valoir, et justifiait par témoignage, photographies, extrait de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et fiche technique (conclusions de la société Global garage p. 23), que ledit poste exigeait en outre l'utilisation d'une machine de 94 kg pour le nettoyage des voitures, la manipulation quotidienne de produits d'entretien conditionnés en bidons de plusieurs litres, le contrôle de l'état général du véhicule, la pose d'accessoires ou encore la maintenance des véhicule imposant le maintien de positions contraignantes pour la colonne cervicale, de sorte que la cour d'appel, qui a occulté une partie importante de la description du poste, a dénaturé par omission les conclusions d'appel de la société Global garage et les pièces susvisées qu'elle avait produites aux débats à leur soutien, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et que l'employeur n'est pas tenu de créer un poste pour satisfaire son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté qu' « au moment du licenciement du technicien X... [17 octobre 2013], comme il résulte de l'examen du registre du personnel, le garage occupait 14 salariés » dont « 3 préparateurs », la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Global garage aurait dû « proposer à M. X... une solution de reclassement sur le quatrième poste de préparateur automobile créé concomitamment à son licenciement, au besoin, puisque quatre salariés occupaient cette fonction au sein du garage », quand il n'existait que trois préparateurs au moment du licenciement de M. X... et qu'il résultait de ses propres constatations que si un préparateur avait été embauché le 23 septembre 2013 ce n'était qu'en remplacement d'un autre préparateur qui avait quitté l'entreprise le 2 octobre 2013, ce dont il se déduisait qu'il n'y avait eu aucune création de poste mais un simple remplacement ; en affirmant dès lors qu'un quatrième poste avait été créé concomitamment au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et qu'aucune disposition légale n'exige de l'employeur qu'il modifie les modalités d'exécution des contrats de ses autres salariés pour satisfaire à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui a énoncé que le reclassement de M. X... était possible à condition de « ménag[er] à l'un des trois autres les tâches les plus contraignantes que M. X... n'aurait pas été à même d'accomplir aisément, avant de répartir entre ces trois lesdites tâches », la cour d'appel a ajouté à l'obligation de reclassement une exigence non prévue par la loi, sans même s'assurer que ces salariés, dont elle envisageait la réorganisation des tâches, avaient donné leur accord sur ce point, violant ainsi les articles L. 1226-2 et L. 1221-1 du code du travail, 1193 du code civil et le principe d'immutabilité du contrat de travail. 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN OUTRE, QUE le juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement doit se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'il ne peut se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur devait, pour satisfaire à son obligation de reclassement, réorganiser les postes de préparateurs automobiles en « ménageant à l'un des trois autres les tâches les plus contraignantes que M. X... n'aurait pas été à même remplir aisément, avant de répartir entre ces trois lesdites tâches », sans même s'assurer que les salariés concernés par la réorganisation avaient donné leur accord sur ce point, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur dans l'organisation de son activité, a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 1221-1, L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
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- 24 octobre 2018
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