Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11281
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11281 F Pourvoi n° H 17-14.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Siegfried Saint-Vulbas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Siegfried Saint-Vulbas ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS propres QU' il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été déclaré inapte à reprendre son emploi, reclassé à un poste administratif et que le médecin du travail avait confirmé l'aptitude de Hervé X... à ce dernier poste ; que la cour constate après analyse des pièces du dossier que le 21 octobre 2013, le médecin du travail n'a pas rendu un avis d'inaptitude au poste à l'égard de Hervé X... ; qu'il ressort en effet des termes de cet avis médical que le salarié a été déclaré apte avec des restrictions; que ces restrictions n'avaient dès lors aucune vocation à déclencher les règles de reclassement du salarié qui sont propres au régime de l'inaptitude; qu'en réalité, Hervé X... a bénéficié à l'issue de l'avis du médecin du travail du 21 octobre 2013 d'une affectation temporaire à un poste administratif aménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail; que le caractère provisoire de cette affectation ressort des termes expressément employés dans le descriptif du poste établi le 21 octobre 2013: "Ce poste aménagé devrait courir sur une durée à définir puis à ajuster en fonction de l'évolution de l'état de santé de Hervé X... et selon l'avis du médecin du travail. Un point régulier sera fait avec la personne et le médecin du travail pour ajustements éventuels"; qu'au surplus, il suffit de se reporter aux fiches de paie du salarié qui ont constamment fait référence à un emploi d'opérateur, y compris après le 21 octobre 2013, pour se convaincre d'une absence de reclassement de Hervé X... à un autre poste à partir de cette date ; qu'il est constant que par lettre du 5 août 2014, Hervé X... a été licencié pour une inaptitude médicalement constatée et pour une impossibilité de reclassement après que Hervé X... n'a exercé aucun recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail à l'issue des deux nouveaux examens médicaux réalisés régulièrement les 14 mai 2014 et 2 juin 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas contestable que le licenciement de Hervé X... constitue une mesure objective, nécessaire et appropriée à l'état de santé du salarié ; que le licenciement ne saurait donc être considéré comme constitutif d'une mesure discriminatoire susceptible d'encourir à ce titre la nullité ici alléguée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Hervé X... de sa demande de nullité du licenciement ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L.1132-1 du Code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que cependant, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude médicale constatée par le Médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées (article L.1133-3 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, il a été diagnostiqué en 2013 suite à un arrêt de travail de 4 mois chez Monsieur Hervé X..., salarié de la société BASF Pharma, la maladie de Wegener ; que dès le 15 octobre 2013, son employeur étant informé d'un risque d'une maladie professionnelle et le médecin du travail demandait une absence de contact avec les produits chimiques pour la reprise du travail ; que Monsieur Hervé X... reprenait son travail le 21 octobre 2013 d'abord au service administratif, puis au magasin général ; que dans un mail du 05 mai 2014, la société BASF Pharma informait le médecin du travail, le Docteur Michel Z... d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au bénéficie de Monsieur Hervé X... et indiquait que ce dernier souhaitait être licencié pour inaptitude afin de « se libérer totalement » ; que la société BASF Pharma indiquait dans ce mail qu'elle allait programmer une première visite médicale ; que lors de cette première visite médicale le 28 mai 2014, le Médecin du travail déclarait Monsieur H. X... inapte à son poste d'opérateur de production, précisait qu'il pouvait occuper un poste sans contact avec les produits chimiques ; qu'il recommandait un poste administratif et acceptait que Monsieur Hervé X... continue à occuper le poste aménagé provisoirement pour lui depuis le 21 octobre 2013 ; que le 02 juin 2014, le Médecin du travail confirmait l'inaptitude au poste de Monsieur Hervé X... dans les mêmes termes ; qu'en conséquence le Conseil juge qu'il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement présentée par Monsieur Hervé X... ; que la société BASF Pharma ne s'est pas directement fondée sur la maladie pour arrêter sa décision ; que la procédure particulière de constatation de l'inaptitude médicale a bien été respectée, notamment l'obligation de deux examens médicaux avec un délai de deux semaines entre chaque examen ; que le licenciement suite à inaptitude au poste et impossibilité de reclassement ne peut être considéré comme ayant un lien direct avec la maladie et Monsieur Hervé X... ne prétendre être la victime d'une discrimination telle qu'elle est prévue par l'article L.1132-1 du Code du travail ; ALORS QUE nul ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié avait repris le travail à la suite d'un avis médical du 21 octobre 2013 dont il ressortait qu'il avait été déclaré apte avec des restrictions qui n'avaient dès lors aucune vocation à déclencher les règles de reclassement du salarié qui sont propres au régime de l'inaptitude ; qu'en retenant que l'employeur avait pu procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de deux examens de reprise du travail quand le salarié n'avait fait l'objet d'aucun nouvel arrêt de travail, sans rechercher si la procédure de constatation de l'inaptitude médicale était justifié par une cause objective indépendante de la prise en compte de l'état de santé de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, ensemble L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de reclassement de la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) qui a refusé de maintenir le reclassement du salarié à son poste administratif, qui a sciemment proposé à Hervé X... un reclassement à un poste inadapté faute de maîtrise de l'anglais, et qui a retiré sa proposition le 8 juillet 2014 ; mais qu'il résulte de ce qui précède que l'affectation de Hervé X... à un poste administratif à compter du 21 octobre 2013 correspondait à une affectation provisoire et ne constituait certainement pas une mesure de reclassement de ce salarié ; qu'en outre, il n'est établi par aucune des pièces de la procédure que le poste en cause correspondait à un emploi disponible pour le reclassement de Hervé X... ; qu'ensuite la cour constate qu'aux termes de son courrier du 2 juillet 2014, Hervé X... a assorti son accord pour un reclassement au poste d'employé administratif à GENAY d'une réserve tenant à ses compétences informatiques réduites et à la nécessité d'une formation à lui dispenser ; que les réserves formulées par le salarié sur les chances de succès de son reclassement étaient justifiées puisque le reclassement de Hervé X... a été impossible non seulement du fait de l'absence de maîtrise de l'anglais mais aussi en raison d'un défaut de compétences en bureautique, lequel avait été anticipé par le salarié lui-même dès le 2 juillet 2014 ; que ces obstacles au reclassement de Hervé X... ont pu légitimer le retrait par l'employeur de sa proposition de reclassement ; qu'en effet si pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire, il n'est pas pour autant tenu de lui assurer une formation complète, qui aurait été nécessaire en l'espèce pour permettre au salarié d'occuper ce poste de reclassement ; qu'il s'ensuit que la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) ayant procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Hervé X..., le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Hervé X... de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci en reclassement ; qu'en estimant que l'affectation du salarié à un poste administratif à compter du 21 octobre 2013 lors de la reprise du travail correspondait à une affectation provisoire et qu'il n'était établi par aucune des pièces de la procédure qu'il correspondait à un emploi disponible pour le reclassement quand le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de le proposer en reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'acceptation d'une proposition de reclassement par le salarié sous réserves d'en avoir les capacités n'implique pas à elle seule le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que les réserves formulées par le salarié sur les chances de succès de son reclassement étaient justifiées du fait de l'absence de maîtrise de l'anglais mais aussi d'un défaut de compétences en bureautique avaient pu légitimer le retrait par l'employeur de sa proposition de reclassement sans rechercher si l'employeur avait épuisé ses possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 3° ALORS à tout le moins QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail d'un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, doit être loyale et sérieuse ; qu'en affirmant que l'employeur avait mené une telle recherche loyale et sérieuse tout en relevant que les réserves formulées par le salarié sur les chances de succès de son reclassement étaient justifiées du fait de l'absence de maîtrise de l'anglais mais aussi d'un défaut de compétences en bureautique avaient pu légitimer le retrait par l'employeur de sa proposition de reclassement ce dont il s'évinçait que la proposition de ce reclassement n'était pas appropriée aux capacités du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 4° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein du groupe auquel appartient la société Basf Pharma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 5° ALORS à tout le moins QUE le salarié avait fait valoir que l'obligation de recherche du reclassement n'était pas purgée en raison de la dimension du groupe Basf et du nombre de salariés auquel appartient la société Basf Pharma ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant qui lui aurait permis d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, Hervé X... sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour limiter les effets de son activité professionnelle sur sa santé alors qu'il en connaissait la dangerosité, ainsi que cela résultait de la rapidité avec laquelle Hervé X... a été mis à l'écart pour empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de sa demande ; mais que la cour souligne qu'en vertu des articles R 4624-16 et R 4624-17 du code du travail, l'employeur peut demander, indépendamment des examens périodiques, que le salarié en activité bénéficie d'un examen par le médecin du travail ; qu'il y a lieu de rappeler que Hervé X... a fait l'objet le 21 octobre 2013 d'un avis médical d'aptitude avec des restrictions et qu'il a ensuite bénéficié de l'affectation à un poste aménagé provisoire susceptible d'évoluer selon l'avis du médecin du travail ; que la société BASF Pharma (Saint Vulbas) était en conséquence bien fondée à solliciter au mois de mai 2014 la réalisation d'une visite médicale qui a eu lieu le 14 mai 2014, laquelle a été suivie à la demande du médecin le 2 juin 2014 d'un second examen du travail, le praticien envisageant une inaptitude du salarié ; qu'au surplus Hervé X... ne justifie par aucune pièce de l'existence d'un lien entre son licenciement et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une mise à l'écart rapide de Hervé X... par son employeur n'est pas rapportée ; qu'en l'état, Hervé X... ne justifie d'aucun manquement de la société BASF Pharma (Saint Vulbas) à son obligation de sécurité ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Hervé X... de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS adoptés QU' en l'espèce, Monsieur Hervé X... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 mars 2014 ; que cette demande a été contestée immédiatement par la société BASF Pharma par courrier le 27 juin 2014 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a rejeté le 16 avril 2015 l'origine professionnelle de la maladie contractée par Monsieur Hervé X... ; que par ailleurs, Monsieur Hervé X... ne justifie pas d'un quelconque lien ayant pu exister entre la maladie de Wegener dont il est atteint, maladie au surplus non répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles et son activité professionnelle ; que son argumentation selon laquelle son employeur aurait sollicité le Médecin du travail afin de prononcer au plus vite son inaptitude au poste parce qu'il avait conscience du caractère particulièrement dangereux de son activité, n'est étayée par aucun élément probant ; que ne pouvant démontrer une faute commise par la société BASF Pharma lui ayant causé un préjudice en lien direct avec cette faute, le Conseil juge que Monsieur Hervé X... ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une indemnisation sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence, le Conseil rejette sa demande ; 1° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve des mesures qu'il a prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que celui-ci ne justifiait d'aucun manquement de la société à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE la décision de la caisse d'assurance maladie sur le caractère professionnel de la maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L.4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS propres QU' en l'espèce, Hervé X... sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société BASH Pharma (Saint Vulbas) qui a adressé au médecin du travail un courriel indiquant que le salarié souhaitait être déclaré inapte pour un motif fallacieux, qui a laissé à Hervé X... un délai réduit à deux jours pour examiner les deux propositions de reclassement qui a convoqué le salarié à un entretien préalable une première fois le 9 juillet 2014 soit au lendemain du retrait de la proposition de reclassement, qui a consulté la délégation unique du personnel en informant celle-ci seulement une demi-heure avant l'ouverture de la séance et qui a organisé l'entretien préalable pendant les congés du salarié et la fermeture de l'usine ; mais que Hervé X... ne saurait contester la réalité de son projet de reconversion professionnelle dont la directrice des ressources humaines a fait mention dans son courriel du 5 mai 2014 adressé au médecin du travail en évoquant une reconversion dans le domaine du terrassement de piscines ; que cette réalité résulte de l'attestation fiscale 2014 de Hervé X... d'auto-entrepreneur versée aux débats et qui mentionne des recettes pour un montant de 4 235 euros ; que le motif énoncé dans le courriel en cause ne présente donc aucun caractère fallacieux ; qu'en outre il est établi que le délai de réflexion de deux jours dont a disposé Hervé X... pour se prononcer sur les deux propositions de reclassement a été suffisant ; qu'en effet, il y a lieu de rappeler que Hervé X... a refusé l'une le 2 juillet 2014 soit le jour même de sa présentation, et qu'il n'a sollicité aucun délai supplémentaire pour l'autre ; et que dans le cadre de la procédure de reclassement de Hervé X... dont l'inaptitude était consécutive à une maladie non professionnelle, la société BASF Pharma (Saint Vulbas) n'était pas tenue de consulter la délégation unique du personnel de sorte que l'appelant ne saurait se prévaloir d'une manquement de l'employeur de ce chef ; qu'enfin la convocation de Hervé X... à l'entretien préalable à son licenciement a été réalisée conformément à l'article L.1226-4 du code du travail dont il résulte que l'employeur est tenu de reclasser ou de licencier le salarié déclaré inapte dans un délai d'un mois à compter de l'examen médical sous peine de versement du salaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Hervé X... ne justifie d'aucun manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Hervé X... de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, Monsieur Hervé X... se contente de reprendre les arguments développés dans le cadre de la contestation de son licenciement pour solliciter une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'outre le fait qu'une double indemnisation pour un même fait n'est pas possible, Monsieur Hervé X... n'apporte aux débats aucun fait laissant à penser l'existence d'une faute commise par son employeur dans l'exécution du contrat de travail, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct en la matière et d'un lien indéniable entre la faute de son employeur et un préjudice en découlant ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Hervé X... de sa demande présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le courriel du 5 mai 2014 adressé au médecin du travail par la directrice des ressources humaines de la société mentionnait que le salarié l'avait informée de sa volonté de mettre fin à son contrat de travail pour s'engager le plus rapidement possible dans sa nouvelle activité professionnelle de terrassier pour les piscines en qualité d'auto-entrepreneur qu'il exerçait déjà en parallèle de son emploi d'opérateur et qu'il souhaitait que son inaptitude puisse être prononcée afin de le libérer totalement ; qu'en se bornant à relever que sa reconversion dans le domaine du terrassement de piscines est une réalité qui résulte de l'attestation fiscale 2014 de l'intéressé d'auto-entrepreneur pour en déduire que le motif énoncé dans le courriel en cause ne présente donc aucun caractère fallacieux sans rechercher si l'employeur n'avait pas de façon fallacieuse indiqué que le salarié avait souhaité que son inaptitude soit prononcée afin de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable ; 2° ALORS QUE l'article L.1226-4 n'impose pas de délai pour licencier le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1226-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE le salarié avait fait valoir l'existence d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la seule perte d'emploi consistant en une absence de loyauté à son égard qui avait été largement et volontairement bafouée lors même que le salarié avait dix-sept ans d'ancienneté et qui s'était manifestée, entre autres, par sa convocation à l'entretien préalable pendant ses congés quand l'usine était fermée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1132-1 du Code du travailarticle L.1133-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1133-3 du code du travail que les différencearticle L.4121-1 du code du travail.article L.4121-1 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travail dont il résulte quarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel