Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11286
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 910 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11286 F Pourvoi n° Q 17-20.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... F... , 2°/ Mme Armelle Z..., épouse F... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme A... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme F... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme F... à payer solidairement à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme A... B... a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013 de son poste d'employée de maison, d'AVOIR dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné les époux F... à payer à Mme B... les sommes de 1 820,78 euros en principal à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 593 euros en principal à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 9 100 euros en principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS propres QUE « liminairement, la cour indique que les parties sont opposées sur le déroulement des circonstances entourant la rupture de leurs relations contractuelles. Mme A..., née B..., divorcée D..., épouse E..., (ci-après Mme B...) verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 10 mai 1997, prenant effet le 02 avril 1997, par lequel les époux Y... H... F... et Armelle née Z..., (ci-après les époux F... ) l'ont embauchée, en qualité de garde d'enfants, pour une durée de 36 heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire de 44,50 francs bruts et de 34,60 francs nets. Le lieu de travail était fixé, au [...] . Les époux F... , qui écrivent que plusieurs avenants ont été régularisés pour adapter les fonctions et les horaires de Mme B... à l'âge de leurs enfants, produisent uniquement un avenant au contrat de travail, daté du 06 novembre 2005, pour l'emploi de "garde et soins de trois enfants scolarisés", au domicile de l'employeur, [...] , qui réduit la durée de travail de Mme B..., à 23 heures dont 6 de présence responsable. En dernier lieu, Mme B... était rémunérée, en chèque emploi service universel : les époux F... fixent son salaire mensuel brut à 810,97 euros (taux horaire brut de 10,18 euros dont 10 % de congés payés) tandis que Mme B... revendique un salaire mensuel moyen de 910,39 euros. Les parties s'accordent sur le fait, qu'à compter du 1er septembre 1999, Mme B... a été embauchée, verbalement, en qualité d'employée de ménage, à hauteur de six heures par semaine, au cabinet médical de Mme Armelle Z..., situé au [...], pour un salaire, en dernier lieu, de 276,27 euros bruts par mois. Par courrier du 26 décembre 2012, à l'en-tête du « Docteur Y... F... , [...] », ayant pour objet : "Modification temporaire de votre contrat de travail », et commençant ainsi "A..., comme convenu et compte tenu de notre déménagement, nous vous donnons 3 jours de congés du 02 au 05 janvier 2013 », les époux F... l'informaient qu'elle travaillerait du 07 au 15 février 2013, au domicile de Mme Eliane Z... (la mère de Mme Armelle Z...), en lui précisant son adresse à [...], les accès en transport en commun et que les horaires restaient à définir en fonction du temps de transport et de ses autres obligations professionnelles. Il lui était indiqué in fine qu'elle conservait son contrat de travail (« auprès de nous ») et que ce courrier valait avenant audit contrat. Les époux F... affirment que c'est Mme B... qui a décidé de ne plus se présenter à leur domicile, depuis le 31 décembre 2012, et au cabinet médical, depuis le 27 décembre 2012, tandis que Mme B... expose que ce sont ses employeurs qui ne lui ont pas indiqué leur nouvelle adresse ni repris contact avec elle. Du 06 au 16 janvier 2013, Mme B... a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Par lettre recommandée du 15 janvier 2013, retournée avec la mention « non réclamée », Mme B... a confirmé son refus, signifié oralement, de la modification de son contrat de travail, indiqué qu'elle était en arrêt maladie depuis le 07 janvier jusqu'au 16 janvier, rappelé qu'elle était sans nouvelles de leur part et demandé "de bien vouloir faire le nécessaire concernant la situation ». Les parties font état d'échanges ou de messages téléphoniques :- Mme B... assure que Mme Z... lui avait dit que son activité au cabinet médical n'était pas modifiée par leur déménagement personnel mais lui aurait proposé, compte tenu du faible nombre d'heures effectuées, de rester chez elle, pendant le mois de janvier 2013 ; que le 11 février 2013, ses employeurs l'ont incitée à rechercher un nouvel emploi et lui ont fait parvenir un chèque de 700 euros, sans préciser à quoi correspondait cette somme ; - les époux F... prétendent lui avoir adressé un SMS le 31 janvier 2013 (30/01/2013 sur la pièce 27 visée) pour lui demander si elle était toujours en arrêt de travail et si elle reprendrait le travail la semaine suivante ; que lorsqu'ils l'ont appelée, le 11 février 2013, la salariée leur a indiqué qu'elle reviendrait, le jeudi 14 février, au cabinet médical, Mme Z... indiquant qu'elle lui montrerait alors le nouveau domicile. Des correspondances, en recommandé, ont été échangées entre le Syndicat des Salariés du Particulier d'Ile de France affilié à la CFDT (ci-après le Syndicat), dont Mme B... s'était rapprochée et les époux F... : - le 02 mars 2013, le syndicat a indiqué aux employeurs que la salariée était sans nouvelles de leur part et attendait qu'ils lui fournissent du travail et des explications sur le détail du chèque de 700 euros reçu ; - le 14 mars 2013, les époux F... ont mis Mme B... en demeure de reprendre son service, dans les plus brefs délais, et de régulariser ses arrêts de travail ; - le 23 mars 2013, la CFDT a contesté la version des faits, présentée par les employeurs, et exigé d'eux de fixer à la salariée une date de reprise, l'adresse de leur nouveau domicile et de lui proposer un contrat spécifique, relatif au travail au sein du cabinet médical, précisant ses tâches ; - le 06 avril 2013, les époux F... écrivaient, in fine, "qu'il serait préférable de convenir d'une cessation d'activité avec accord amiable sur les conditions de départ » » (arrêt p. 2-3), ET AUX MOTIFS propres QUE « lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut. Dans le cas présent, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes, dès le 21 août 2013, aux fins de constater qu'elle a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013, tandis que les époux F..., tout comme le docteur Z..., soutiennent que la salariée a été valablement licenciée, par lettre notifiée le 18 novembre 2013 pour faute grave, pour abandon de poste. Il appartient à la salariée de faire la preuve, par tous moyens du licenciement verbal, marqué par la volonté des employeurs de mettre fin irrévocablement à la relation de travail. Dans l'affirmative, les employeurs ne peuvent régulariser la rupture par l'envoi postérieur d'une lettre motivée de licenciement. S'agissant du contrat de travail d'employée de maison/garde d'enfants au domicile des époux F... , la cour observe que l'avenant au contrat de travail de novembre 2005 stipule que le "lieu de travail, (est) au domicile des employeurs sauf exigence particulière et temporaire de la part de l'employeur ». A supposer que cette clause générale permette de valider la modification du lieu du contrat de travail pour cause de déménagement, il ressort du courrier du 26 décembre 2012 3 des époux F... que cette modification temporaire du lieu de travail de [...] à [...] et même d'employeur, Mme Eliane Z..., était prévue du 07 au 15 février 2013. Or, la salariée, qui était censée reprendre le travail à l'issue des trois jours de congés octroyés par ses employeurs du 02 au 05 janvier 2013, établit qu'elle n'avait pas connaissance de l'adresse du nouveau domicile des époux F... , par la production de l'avis postal "non réclamé » joint à son courrier du 15 janvier 2013 de refus de la modification de son contrat de travail, les époux F... se réfugiant derrière un dysfonctionnement du suivi de leur courrier. Il ressort clairement de la réponse des époux F... au syndicat CFDT qu'ils ont eu connaissance de ce que Mme B... était en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la mi-janvier ; figurent à leur dossier les volets employeur d'arrêts de travail initial du 06 au 11 janvier 2013 et de prolongation jusqu'au 16 janvier 2013. Ce courrier confirme que Mme B... était dispensée de venir travailler au cabinet médical pendant tout le mois de janvier, compte tenu du faible volume d'heures effectuées, ce qui démontre, là encore que les époux F... entre-mêlaient les démarches relatives aux deux emplois. Il est impossible de s'assurer du contenu des échanges téléphoniques revendiqués par les parties. Le SMS, dont se prévalent les appelants, est daté du 30 janvier 2013 mais la preuve de son envoi à la salariée n'est pas rapportée ; en tout cas, ce document met en évidence le fait que les époux F... n'ont eu leur nouvel appartement à [...] que le 05 février 2013 mais qu'ils n'en ont pas pour autant fourni l'adresse à Mme B..., pas plus que dans la première réponse au Syndicat précisant qu'ils entendaient lui indiquer "où se trouvait le nouveau domicile » quand elle se présenterait au cabinet. Mme B... établit que, jusqu'au 31 janvier 2013, les époux F... ne l'avaient pas informée de l'adresse de leur nouveau domicile ni fixé de date précise de reprise et que Mme Z... l'avait dispensée de venir travailler au cabinet médical. Force est de constater que les époux F... ne justifient d'aucune démarche de relance écrite auprès de leur employée avant d'avoir été contactés en mars 2013 par le syndicat CFDT et mis en demeure de régulariser la situation : ils admettent lui avoir adressé un ultime chèque de 700 euros correspondant à son salaire de janvier (déduction des indemnités journalières) et ne plus lui avoir fourni de travail, étant dans l'attente de sa reprise de contact. La cour considère que, par l'absence de communication de l'adresse du nouveau lieu de travail, de fourniture de travail subséquente, et de paiement de tout salaire après le 31 janvier 2013, les époux F... ont entendu mettre fin, à cette date, de manière informelle mais irrévocable, à la relation de travail, s'agissant de l'emploi d'employée de maison à leur domicile. Il en est de même de Mme Z..., s'agissant de l'emploi de femme de ménage à son cabinet médical, qui n'a fait l'objet d'aucune relance, sauf pour lui réclamer de restituer les clés du cabinet en avril 2013. Il est symptomatique de relever que, lorsque les époux F... ont notifié à Mme B... son licenciement pour faute grave, le 18 novembre 2013, ils lui ont remis une attestation Pôle emploi, mentionnant qu'elle avait travaillé du 1er mars 1997 au 31 janvier 2013. Mme B... a découvert que ses anciens employeurs avaient, en réalité, déménagé dans l'Eure fin décembre 2012, Mme Z... explique qu'elle est restée sur Versailles afin que son jeune fils achève sa scolarité. Comme le premier juge, la cour considère que les deux contrats de travail unissant Mme B... aux époux F... d'une part, et Mme Z..., d'autre part, ont été rompus verbalement au 31 janvier 2013 et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié ultérieurement ni la demande subsidiaire de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er février 2013 » (arrêt p. 7-8), ET AUX MOTIFS adoptés QUE « selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le législateur a généralisé, à tous les licenciements, l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif, et cette absence, emporte l'illégitimité du licenciement ; l'article L. 235-1 du Code du travail stipule qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d 'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile" ; En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame B... bénéficie, dès le 07 janvier 2013, d'une dispense de travail rémunérée pour ses fonctions au domicile principal et au cabinet médical, ceci, pendant toute la période qui précède l'emménagement des époux F... dans leur nouveau logement. De même, il n'est pas contesté que cette dispense résulte du fait que Madame B... refuse, au cours du déménagement des époux F... , de travailler chez la mère de Madame Z... épouse F... . Le changement du lieu principal de travail, même temporaire, à des horaires indéfinis, ne lui convenant pas ; Madame B... reste sans information de son employeur jusqu'au 11 février 2013, date où elle reçoit un appel téléphonique des époux F... . La reprise de travail de Madame B... au cabinet médical est évoquée dans un courrier des époux F... à la CFDT des salariés du particulier employeur d'Ile de France courant mi-mars. L'adresse du lieu principal de travail de Madame B..., soit le nouveau domicile des époux F... apparaît dans l'en-tête d'un courrier envoyé à la CFDT des salariés du particulier employeur d'Ile de France, mi-mars. Les échanges entre Madame B..., ses représentants, et les époux F... , produits et annexés au plumitif, démontrent ces faits ; Il n'est également pas contesté que les époux F... aient versé à Madame B... la somme de 700,00 € en rémunération de la période de travail au domicile du 01 au 31 janvier 2013. Les mois qui suivront ne seront pas rémunérés, tant pour les fonctions d'employer de maison que pour celle de femme de ménage Dès début janvier 2013, les époux F... mettent Madame B... en situation de dispense rémunérée sans établir de date de reprise aussi bien pour ses fonctions au domicile conjugal que celles au cabinet médical. Fin janvier 2013, ils décident de ne plus la rémunérer pour aucune de ses fonctions. Ils modifient son lieu principal de travail, à savoir, le domicile, sans lui proposer une modification de son contrat d'employé de maison, ni même, l'informer de leur nouvelle adresse. Cette adresse apparaîtra pour la 1ère fois, de façon informelle, mi-mars, en entête d'un courrier pour la CFDT des salariés du particulier employeur d'Ile de France. Courant avril 2013, ils lui demandent de restituer les clés ; De même, à aucun moment au cours de leurs échanges, direct ou indirect, avec Madame B..., les époux F... ou Madame Z... épouse F... , ne mettront, leur employé, en demeure de se présenter sur ses lieux de travail ; Par ces actes, le conseil dit que les époux F... et Madame Z... épouse F... ont volontairement, et de façon non-équivoque, organisée leurs ruptures avec Madame B..., ceci, à la date où ils ont décidé de mettre fin à ses rémunérations, à savoir, le 31 janvier 2013 ; L'article 1134 du Code civil stipule que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; "Rupture sur rupture ne vaut" les époux F... et Madame Z... épouse F... ne pouvaient engager des procédures disciplinaires postérieurement aux ruptures verbales du 31 janvier 2013 ; Dans ces conditions, seules les ruptures du 31 janvier 2013, du fait des employeurs, doivent être retenue ; Par ailleurs, l'article L. 1232-6 du Code du travail stipule que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarier a été convoqué » ; En l'espèce, les ruptures avec Madame B... se sont faites oralement le 31 janvier 2013 , sans motif consigné par écrit ; En conséquence, le Conseil dit que les ruptures des deux contrats de travail de Madame A... B... en tant qu'employé de maison et de femme de ménage doivent s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » (jugement p. 5-7), 1°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par une lettre du 26 décembre 2012, les époux F... avaient écrit à Mme B... que compte tenu de leur déménagement, elle travaillerait du 7 janvier (et non février) au 15 février 2013 au domicile de Mme Eliane Z..., mère de Mme Armelle F... , et lui indiquaient : « vous conservez le contrat de travail auprès de nous », que par un SMS du 30 janvier 2013, Mme Armelle F... demandait à Mme B... si elle reprenait son travail la semaine suivante, et que le 14 mars 2013 les époux F... avaient mis Mme B... en demeure de reprendre son service dans les plus brefs délais ; qu'en décidant que Mme B... avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 31 janvier 2013, quand il résultait de ces éléments que les époux F... avaient au contraire exprimé de façon constante, de décembre 2012 à mars 2013, leur volonté de poursuivre le contrat de travail d'employée de maison de Mme B... après leur déménagement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la copie d'écran du SMS adressé à « A... » versé aux débats par les époux F... portait la mention : « 30/01/2013 15:52 », ce qui démontrait l'envoi de ce SMS le 30 janvier 2013 à 15 h 52 ; qu'en énonçant que l'envoi de ce SMS à la salariée n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que Mme B... avait fait l'objet d'un licenciement verbal au 31 janvier 2013, que cette dernière établissait que jusqu'à cette date les époux F... ne l'avaient pas informée de l'adresse de leur nouveau domicile, tout en constant eux-mêmes que ces derniers n'avaient eu leur nouveau domicile à [...] que le 5 février 2013, de sorte qu'ils ne pouvaient lui en donner l'adresser avant cette date, la cour d'appel n'a pas caractérisé ce licenciement verbal et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, le fait que les époux F... n'aient pas communiqué l'adresse de leur nouveau logement à [...] à Mme B... constituait une simple abstention ne manifestant aucune volonté de la part des époux F... de mettre fin à son contrat de travail au 31 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. 5°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant que l'absence de paiement de salaire après le 31 janvier 2013 révélait que les époux F... avaient entendu mettre fin à cette date à la relation de travail s'agissant de l'emploi d'employée de maison, quand il résultait de ses propres constatations que malgré les démarches réitérées des époux F... auprès d'elle, Mme B... n'avait pas repris le travail, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à aucun salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme A... B... a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013 de son poste de femme de ménage, d'AVOIR dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné Mme Armelle F... à payer à Mme B... les sommes de 552,24 euros en principal à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 55,24 euros en principal au titre des congés payés sur préavis, 837,39 euros en principal à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 647,60 euros en principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS propres QUE « « lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut. Dans le cas présent, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes, dès le 21 août 2013, aux fins de constater qu'elle a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013, tandis que les époux F..., tout comme le docteur Z..., soutiennent que la salariée a été valablement licenciée, par lettre notifiée le 18 novembre 2013 pour faute grave, pour abandon de poste. Il appartient à la salariée de faire la preuve, par tous moyens du licenciement verbal, marqué par la volonté des employeurs de mettre fin irrévocablement à la relation de travail. Dans l'affirmative, les employeurs ne peuvent régulariser la rupture par l'envoi postérieur d'une lettre motivée de licenciement. S'agissant du contrat de travail d'employée de maison/garde d'enfants au domicile des époux F... , la cour observe que l'avenant au contrat de travail de novembre 2005 stipule que le "lieu de travail, (est) au domicile des employeurs sauf exigence particulière et temporaire de la part de l'employeur ». A supposer que cette clause générale permette de valider la modification du lieu du contrat de travail pour cause de déménagement, il ressort du courrier du 26 décembre 2012 des époux F... que cette modification temporaire du lieu de travail de [...] à [...] et même d'employeur, Mme Eliane Z..., était prévue du 07 au 15 février 2013. Or, la salariée, qui était censée reprendre le travail à l'issue des trois jours de congés octroyés par ses employeurs du 02 au 05 janvier 2013, établit qu'elle n'avait pas connaissance de l'adresse du nouveau domicile des époux F... , par la production de l'avis postal "non réclamé » joint à son courrier du 15 janvier 2013 de refus de la modification de son contrat de travail, les époux F... se réfugiant derrière un dysfonctionnement du suivi de leur courrier. Il ressort clairement de la réponse des époux F... au syndicat CFDT qu'ils ont eu connaissance de ce que Mme B... était en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la mi-janvier ; figurent à leur dossier les volets employeur d'arrêts de travail initial du 06 au 11 janvier 2013 et de prolongation jusqu'au 16 janvier 2013. Ce courrier confirme que Mme B... était dispensée de venir travailler au cabinet médical pendant tout le mois de janvier, compte tenu du faible volume d'heures effectuées, ce qui démontre, là encore que les époux F... entre-mêlaient les démarches relatives aux deux emplois. Il est impossible de s'assurer du contenu des échanges téléphoniques revendiqués par les parties. Le SMS, dont se prévalent les appelants, est daté du 30 janvier 2013 mais la preuve de son envoi à la salariée n'est pas rapportée ; en tout cas, ce document met en évidence le fait que les époux F... n'ont eu leur nouvel appartement à [...] que le 05 février 2013 mais qu'ils n'en ont pas pour autant fourni l'adresse à Mme B..., pas plus que dans la première réponse au Syndicat précisant qu'ils entendaient lui indiquer "où se trouvait le nouveau domicile » quand elle se présenterait au cabinet. Mme B... établit que, jusqu'au 31 janvier 2013, les époux F... ne l'avaient pas informée de l'adresse de leur nouveau domicile ni fixé de date précise de reprise et que Mme Z... l'avait dispensée de venir travailler au cabinet médical. Force est de constater que les époux F... ne justifient d'aucune démarche de relance écrite auprès de leur employée avant d'avoir été contactés en mars 2013 par le syndicat CFDT et mis en demeure de régulariser la situation : ils admettent lui avoir adressé un ultime chèque de 700 euros correspondant à son salaire de janvier (déduction des indemnités journalières) et ne plus lui avoir fourni de travail, étant dans l'attente de sa reprise de contact. La cour considère que, par l'absence de communication de l'adresse du nouveau lieu de travail, de fourniture de travail subséquente, et de paiement de tout salaire après le 31 janvier 2013, les époux F... ont entendu mettre fin, à cette date, de manière informelle mais irrévocable, à la relation de travail, s'agissant de l'emploi d'employée de maison à leur domicile. Il en est de même de Mme Z..., s'agissant de l'emploi de femme de ménage à son cabinet médical, qui n'a fait l'objet d'aucune relance, sauf pour lui réclamer de restituer les clés du cabinet en avril 2013. Il est symptomatique de relever que, lorsque les époux F... ont notifié à Mme B... son licenciement pour faute grave, le 18 novembre 2013, ils lui ont remis une attestation Pôle emploi, mentionnant qu'elle avait travaillé du 1er mars 1997 au 31 janvier 2013. Mme B... a découvert que ses anciens employeurs avaient, en réalité, déménagé dans l'Eure fin décembre 2012, Mme Z... explique qu'elle est restée sur [...] afin que son jeune fils achève sa scolarité. Comme le premier juge, la cour considère que les deux contrats de travail unissant Mme B... aux époux F... d'une part, et Mme Z..., d'autre part, ont été rompus verbalement au 31 janvier 2013 et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié ultérieurement ni la demande subsidiaire de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er février 2013 » (arrêt p. 7-8), ET AUX MOTIFS adoptés QUE « selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le législateur a généralisé, à tous les licenciements, l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif, et cette absence, emporte l'illégitimité du licenciement ; l'article L. 235-1 du Code du travail stipule qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d 'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile" ; En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame B... bénéficie, dès le 07 janvier 2013, d'une dispense de travail rémunérée pour ses fonctions au domicile principal et au cabinet médical, ceci, pendant toute la période qui précède l'emménagement des époux F... dans leur nouveau logement. De même, il n'est pas contesté que cette dispense résulte du fait que Madame B... refuse, au cours du déménagement des époux F... , de travailler chez la mère de Madame Z... épouse F... . Le changement du lieu principal de travail, même temporaire, à des horaires indéfinis, ne lui convenant pas ; Madame B... reste sans information de son employeur jusqu'au 11 février 2013, date où elle reçoit un appel téléphonique des époux F... . La reprise de travail de Madame B... au cabinet médical est évoquée dans un courrier des époux F... à la CFDT des salariés du particulier employeur d'Ile de France courant mi-mars. L'adresse du lieu principal de travail de Madame B..., soit le nouveau domicile des époux F... apparaît dans l'en-tête d'un courrier envoyé à la CFDT des salariés du particulier employeur d'Ile de France, mi-mars. Les échanges entre Madame B..., ses représentants, et les époux F... , produits et annexés au plumitif, démontrent ces faits ; Il n'est également pas contesté que les époux F... aient versé à Madame B... la somme de 700,00 € en rémunération de la période de travail au domicile du 01 au 31 janvier 2013. Les mois qui suivront ne seront pas rémunérés, tant pour les fonctions d'employer de maison que pour celle de femme de ménage Dès début janvier 2013, les époux F... mettent Madame B... en situation de dispense rémunérée sans établir de date de reprise aussi bien pour ses fonctions au domicile conjugal que celles au cabinet médical. Fin janvier 2013, ils décident de ne plus la rémunérer pour aucune de ses fonctions. Ils modifient son lieu principal de travail, à savoir, le domicile, sans lui proposer une modification de son contrat d'employé de maison, ni même, l'informer de leur nouvelle adresse. Cette adresse apparaîtra pour la 1ère fois, de façon informelle, mi-mars, en entête d'un courrier pour la CFDT des salariés du particulier employeur d'Ile de France. Courant avril 2013, ils lui demandent de restituer les clés ; De même, à aucun moment au cours de leurs échanges, direct ou indirect, avec Madame B..., les époux F... ou Madame Z... épouse F... , ne mettront, leur employé, en demeure de se présenter sur ses lieux de travail ; Par ces actes, le conseil dit que les époux F... et Madame Z... épouse F... ont volontairement, et de façon non-équivoque, organisée leurs ruptures avec Madame B..., ceci, à la date où ils ont décidé de mettre fin à ses rémunérations, à savoir, le 31 janvier 2013 ; L'article 1134 du Code civil stipule que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; "Rupture sur rupture ne vaut" les époux F... et Madame Z... épouse F... ne pouvaient engager des procédures disciplinaires postérieurement aux ruptures verbales du 31 janvier 2013 ; Dans ces conditions, seules les ruptures du 31 janvier 2013, du fait des employeurs, doivent être retenue ; Par ailleurs, l'article L. 1232-6 du Code du travail stipule que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; En l'espèce, les ruptures avec Madame B... se sont faites oralement le 31 janvier 2013 , sans motif consigné par écrit ; En conséquence, le Conseil dit que les ruptures des deux contrats de travail de Madame A... B... en tant qu'employé de maison et de femme de ménage doivent s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » (jugement p. 5-7), 1°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que Mme B... avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 31 janvier 2013 de son emploi de femme de ménage au cabinet médical de Mme F... , qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune relance, quand le seul fait pour Mme F... de n'avoir pas réagi face à l'abandon de poste de Mme B... ne constituait pas un acte manifestant sa volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. 2°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant en l'espèce que l'absence de communication par les époux F... de leur nouveau domicile établissait le licenciement verbal de Mme B... à la date du 30 janvier 2013, non seulement pour le poste d'employée de maison à leur domicile mais aussi pour le poste de femme de ménage au cabinet médical de Mme Armelle F... , quand cette absence de communication était sans incidence sur le contrat de travail de Mme B... de femme de ménage au cabinet médical de Mme Armelle F... au Chesnay, dont l'adresse n'avait pas changé, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. 3°) ALORS QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en retenant que l'absence de paiement de salaire après le 31 janvier 2013 révélait que Mme Armelle F... avait entendu mettre fin à cette date à la relation de travail s'agissant de l'emploi de femme de ménage à son cabinet médical, quand il résultait de ses propres constatations que Mme B..., qui avait été dispensée de venir travailler au cabinet médical de Mme Armelle F... en janvier 2013, n'avait pas repris son poste début février bien que ce cabinet n'ait pas déménagé, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à aucun salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel