Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11287
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 1 427 046 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11287 F Pourvoi n° G 17-20.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fernand A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Philippe Y... à payer à M. Fernand A... les sommes de 7 143,56 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011, outre les congés payés y afférents, et celle de 1 190,68 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE L'employeur invoque les dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail et soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande au motif que le salarié aurait signé le reçu pour solde de tout compte et ne l'aurait pas dénoncé dans le délai de 6 mois ; il rappelle l'effet libératoire du reçu non dénoncé dans le délai légal quant aux sommes qui y sont mentionnées, En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par M. A... précise qu'il lui est versé la somme de 2 745,03 euros, Ce solde de tout compte est rédigé comme suit : "cette somme m'est versée pour solde de tout compte au titre de l'exécution de mon contrat de travail", Elle correspond aux éléments ci-après énumérés étant entendu que les sommes soumises aux charges sociales salariales sont indiquées pour leur montant brut : "- salaire restant à payer (‘complément de salaire) : 466,95 euros, Dont heures supplémentaires ou complémentaires - prime d'ancienneté : 0.00 - indemnités compensatrices de congés payés : 3 140, 07 euros, Pour 29 jours de congés payés au titre de la période en cours et de la période écoulée, - prorata de mois : 0.00 - gratification : 0.00 - indemnité compensatrice de préavis : 0.00 - indemnité de licenciement : 0.00 - prime de précarité de fin de CDD : 0.00 - indemnité conventionnelle de rupture : 0.00 Je suis informé que ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois à compter de la date ci-dessous indiquée (le 21 septembre 2012) et que passé ce délai, je ne serais plus en droit de te contester... ", Ce solde de tout compte est rédigé en termes généraux, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires, objet du litige, dont il n'est fait aucune mention spécifique, Dès lors, il convient de rejeter les prétentions de l'employeur et de déclarer recevables les prétentions du salarié, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée, Sur le fond, La nature même des activités de l'entreprise de M. Y..., activités d'exploitation forestière, entraîne une application des dispositions du code rural, L'article L. 713-20 du code rural impose à tout employeur de respecter les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ; plus précisément, les articles R. 713-35 et R. 713-36 prévoient que tout employeur doit consigner les heures dc début et de fin de journée des salariés de son entreprise si ceux-ci n'interviennent pas dans le cadre d'horaires collectifs c'est-à-dire identiques imposés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, Néanmoins, au regard des dispositions du code du travail et de la jurisprudence applicable en l'espèce, il appartient au salarié d'étayer sa demande. M. A... prétend qu'il effectuait en moyenne 11 heures de travail par jour, En l'espèce, et pour ce faire, il produit aux débats les pièces suivantes : - les constatations de l'inspecteur du travail qui a été amené à effectuer un contrôle au sein de l'entreprise Y... à partir duquel a été établi à l'encontre de M. Y... un procès-verbal pour enregistrement non conforme des heures de travail effectuées par un salarié agricole, la juridiction saisie ayant constaté la prescription de l'infraction sans toutefois se prononcer sur le fond (procès-verbal 2013/20 du 12 juin 2013), - des décomptes détaillés du temps de travail février et mars 2012, - les contrôles journaliers "porteurs" et "abatteuse", - une attestation émanant de M. Dominique Z... du 28 février 2013, - les bulletins de salaire 2011, janvier à mars et septembre 2012, Il résulte du résumé synthétique effectué par l'inspection du travail dans le cadre de son rapport, que "les constats réalisés à l'occasion du contrôle d'une entreprise de travaux forestiers ont permis de mettre en évidence des irrégularités dans l'établissement du décompte de la durée du travail des salariés de l'entreprise. Ces faits participent à la constitution d'un défaut de décompte de la durée du travail effectif des salariés faisant ainsi échec à une réelle évaluation de ta durée du travail des salariés de l'entreprise concernée", L'inspection du travail relève et les pièces produites aux débats permettent de constater que les salariés établissaient des fiches par journée de travail (contrôles journaliers) qui comportaient : - la date et le lieu du chantier, - la mise en route correspondant à l'heure du début de la journée et l'heure de fin de journée, - l'index compteur horaire (temps de fonctionnement de la machine) avec heure début de journée et fin de journée, - la production de la journée, - les incidents, pannes, et fournitures diverses, A partir de ces documents, l'employeur établissait le décompte de la durée du travail par journée, Or, la comparaison de ces documents (contrôles journaliers et décomptes détaillés du temps de travail de février et mars 2012) a permis de mettre en exergue des discordances, les fiches établies par les salariés faisant apparaître des temps de dépassement de la durée du travail alors que les relevés de l'employeur étaient uniformes d'une journée à l'autre, Suite à ces constatations, qui concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise, et par conséquent M. A... , l'employeur a expliqué qu'il ne prenait pas en compte les horaires mentionnés sur les relevés de chacun des salariés ; qu'il ne relevait que les indications relatives à l'index compteur horaire mentionné par chaque salarié, sans tenir compte des temps réels de travail effectif, au motif que seul ce compteur horaire machine démontrerait la réelle activité des salariés, En l'espèce, il est constant que M. A... , comme les autres salariés d'ailleurs, effectuait ses tâches de travail ainsi que ses déplacements avec une certaine autonomie de sorte qu'il est constant qu'il n'intervenait pas dans le cadre d'horaires collectifs, N'étant pas occupé par un horaire collectif de travail, l'employeur avait l'obligation de procéder au décompte de sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail, Les relevés journaliers produits par M. A... ainsi que l'attestation rédigée par M. Dominique Z... établissent que le salarié travaillait fréquemment de 6h du matin à 17 h voir 18h le soir. Ces pièces étayent la demande du salarié et l'employeur ne fournit, en réplique, que des éléments insusceptibles d'être retenus, Effectivement, il est constant que dans les relevés établis par Je salarié figurent l'existence de déplacements d'équipements de travail d'un chantier à un autre, de changement de chantier forestier, de travaux de mécanisation, de réglage sur les machines, d'opérations de chargement et de déchargement... Or, et contrairement à ce qu'affirme l'employeur, dont il a été relevé ci-dessus qu'il avait manqué gravement à ses obligations en matière de décompte des horaires de travail du salarié, il n'est pas sérieusement contestable que les salariés étaient à la disposition de l'employeur et ce même en dehors des temps de fonctionnement de l'équipement de travail, Effectivement lorsque l'équipement de travail est en panne, le salarié doit procéder à la réparation; ceci est du temps effectif de travail; le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives, et ce, sans pouvoir vaquer à ses propres occupations, il en va de même en cas de changement de chantier, de déplacement d'équipement de travail, de réglage sur les machines... Il en résulte que le salarié étayant sa demande et l'employeur étant défaillant quant à son obligation de procéder au décompte de la durée du temps de travail effectif du salarié, celui-ci doit être déclaré bien-fondé en ses prétentions au paiement d'heures supplémentaires, Au demeurant, dans un courrier en réponse au salarié daté du 18 juin 2012 (annexe 6) l'employeur écrit : " .je conteste le volume horaire journalier de 12 heures et donc hebdomadaire de 60 heures que vous avancez.., en moyenne votre temps de travail peut être estimé par jour, au maximum à 9h50 (soit 47,50 heures hebdomadaires)", Il convient, par conséquent, de régler à M. A... , les heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 47h50, soit les sommes de 7 143,56 euros au titre de l'année 2011, (outre les congés payés y afférents) et de 1 190,68 euros au titre de l'année 2012 (outre les congés payés y afférents), Le jugement déféré sera infirmé sur ce point 1° ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; qu'en énonçant qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande de M. A... tendant à obtenir une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires aux motifs que le reçu pour solde de tout compte serait rédigé en des termes généraux, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait signé le 21 septembre 2012 un reçu pour solde de tout compte pour une somme brute de 2 745,03 euros comprenant notamment le salaire restant à payer dont les heures supplémentaires et que M. A... ne l'avait pas dénoncé dans les six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-20 et L. 3171-4 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que "ce solde de tout compte est rédigé en termes généraux, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires, objet du litige, dont il n'est fait aucune mention spécifique" pour en déduire qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande de M. A... tendant à obtenir une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, quand il résulte de la lecture du solde de tout compte signé le 21 septembre 2012 que le salarié avait perçu une somme brute de 2 745,03 euros comprenant notamment le salaire restant à payer dont les heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du solde de tout compte en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, 3° ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher, si le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ; que la société Y... faisait valoir que M. A... ne pouvait pas compter comme du temps de travail effectif, le temps de déplacement de son domicile au chantier avec le véhicule de l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de M. A... en paiement d'heures supplémentaires sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L . 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Philippe Y... à payer à M. Fernand A... les sommes de 7 143,56 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011, outre les congés payés y afférents, 1 190,68 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 outre les congés payés y afférents, 4 756,83 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés, 5 152,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ? La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est possible que si le salarié lui reproche des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, C'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur, Si un doute subsiste, il profite à l'employeur, En l'espèce, M. A... a adressé, à son employeur, en date du 21 septembre 2012, un courrier libellé en ces termes : "Monsieur, En raison de votre refus de me régler les heures supplémentaires et du harcèlement dont je fais t ‘objet dans le cadre de mon activité, je prends acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail, Je vous précise que je saisis le conseil de Prud'hommes afin que soient tirées les conséquences de la rupture du contrat de travail de travail, Veuillez agréer, Monsieur mes salutations". Doivent être envisagés les deux manquements invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à savoir, le harcèlement dont il faisait l'objet, le non- paiement des heures supplémentaires, [ ] Sur le non-paiement des heures supplémentaires : L'article L. 317l-4 du code du travail compris dans la section 1V de la Troisième partie du livre premier, Titre VII, relative aux documents fournis au juge énonce en son premier alinéa qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", Cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande", II en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d'éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l'engagement d'un débat et de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, L'employeur invoque les dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail et soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande au motif que le salarié aurait signé le reçu pour solde de tout compte et ne l'aurait pas dénoncé dans le délai de 6 mois ; il rappelle l'effet libératoire du reçu non dénoncé dans le délai légal quant aux sommes qui y sont mentionnées, En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par M. A... précise qu'il lui est versé la somme de 2 745,03 euros, Ce solde de tout compte est rédigé comme suit : "cette somme m'est versée pour solde de tout compte au titre de l'exécution de mon contrat de travail", Elle correspond aux éléments ci-après énumérés étant entendu que les sommes soumises aux charges sociales salariales sont indiquées pour leur montant brut : "- salaire restant à payer (‘complément de salaire) : 466,95 euros, Dont heures supplémentaires ou complémentaires - prime d'ancienneté : 0.00 - indemnités compensatrices de congés payés : 3 140, 07 euros, Pour 29 jours de congés payés au titre de la période en cours et de la période écoulée, - prorata de mois : 0.00 - gratification : 0.00 - indemnité compensatrice de préavis : 0.00 - indemnité de licenciement : 0.00 - prime de précarité de fin de CDD : 0.00 - indemnité conventionnelle de rupture : 0.00 Je suis informé que ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois à compter de la date ci-dessous indiquée (le 21 septembre 2012) et que passé ce délai, je ne serais plus en droit de te contester... ", Ce solde de tout compte est rédigé en termes généraux, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires, objet du litige, dont il n'est fait aucune mention spécifique, Dès lors, il convient de rejeter les prétentions de l'employeur et de déclarer recevables les prétentions du salarié, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée, Sur le fond, La nature même des activités de l'entreprise de M. Y..., activités d'exploitation forestière, entraîne une application des dispositions du code rural, L'article L. 713-20 du code rural impose à tout employeur de respecter les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ; plus précisément, les articles R. 713-35 et R. 713-36 prévoient que tout employeur doit consigner les heures dc début et de fin de journée des salariés de son entreprise si ceux-ci n'interviennent pas dans le cadre d'horaires collectifs c'est-à-dire identiques imposés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, Néanmoins, au regard des dispositions du code du travail et de la jurisprudence applicable en l'espèce, il appartient au salarié d'étayer sa demande. M. A... prétend qu'il effectuait en moyenne 11 heures de travail par jour, En l'espèce, et pour ce faire, il produit aux débats les pièces suivantes : - les constatations de l'inspecteur du travail qui a été amené à effectuer un contrôle au sein de l'entreprise Y... à partir duquel a été établi à l'encontre de M. Y... un procès-verbal pour enregistrement non conforme des heures de travail effectuées par un salarié agricole, la juridiction saisie ayant constaté la prescription de l'infraction sans toutefois se prononcer sur le fond (procès-verbal 2013/20 du 12 juin 2013), - des décomptes détaillés du temps de travail février et mars 2012, - les contrôles journaliers "porteurs" et "abatteuse", - une attestation émanant de M. Dominique Z... du 28 février 2013, - les bulletins de salaire 2011, janvier à mars et septembre 2012, Il résulte du résumé synthétique effectué par l'inspection du travail dans le cadre de son rapport, que "les constats réalisés à l'occasion du contrôle d'une entreprise de travaux forestiers ont permis de mettre en évidence des irrégularités dans l'établissement du décompte de la durée du travail des salariés de l'entreprise. Ces faits participent à la constitution d'un défaut de décompte de la durée du travail effectif des salariés faisant ainsi échec à une réelle évaluation de ta durée du travail des salariés de l'entreprise concernée", L'inspection du travail relève et les pièces produites aux débats permettent de constater que les salariés établissaient des fiches par journée de travail (contrôles journaliers) qui comportaient : - la date et le lieu du chantier, - la mise en route correspondant à l'heure du début de la journée et l'heure de fin de journée, - l'index compteur horaire (temps de fonctionnement de la machine) avec heure début de journée et fin de journée, - la production de la journée, - les incidents, pannes, et fournitures diverses, A partir de ces documents, l'employeur établissait le décompte de la durée du travail par journée, Or, la comparaison de ces documents (contrôles journaliers et décomptes détaillés du temps de travail de février et mars 2012) a permis de mettre en exergue des discordances, les fiches établies par les salariés faisant apparaître des temps de dépassement de la durée du travail alors que les relevés de l'employeur étaient uniformes d'une journée à l'autre, Suite à ces constatations, qui concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise, et par conséquent M. A... , l'employeur a expliqué qu'il ne prenait pas en compte les horaires mentionnés sur les relevés de chacun des salariés ; qu'il ne relevait que les indications relatives à l'index compteur horaire mentionné par chaque salarié, sans tenir compte des temps réels de travail effectif, au motif que seul ce compteur horaire machine démontrerait la réelle activité des salariés, En l'espèce, il est constant que M. A... , comme les autres salariés d'ailleurs, effectuait ses tâches de travail ainsi que ses déplacements avec une certaine autonomie de sorte qu'il est constant qu'il n'intervenait pas dans le cadre d'horaires collectifs, N'étant pas occupé par un horaire collectif de travail, l'employeur avait l'obligation de procéder au décompte de sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail, Les relevés journaliers produits par M. A... ainsi que l'attestation rédigée par M. Dominique Z... établissent que le salarié travaillait fréquemment de 6h du matin à 17 h voir 18h le soir. Ces pièces étayent la demande du salarié et l'employeur ne fournit, en réplique, que des éléments insusceptibles d'être retenus, Effectivement, il est constant que dans les relevés établis par le salarié figurent l'existence de déplacements d'équipements de travail d'un chantier à un autre, de changement de chantier forestier, de travaux de mécanisation, de réglage sur les machines, d'opérations de chargement et de déchargement... Or, et contrairement à ce qu'affirme l'employeur, dont il a été relevé ci-dessus qu'il avait manqué gravement à ses obligations en matière de décompte des horaires de travail du salarié, il n'est pas sérieusement contestable que les salariés étaient à la disposition de l'employeur et ce même en dehors des temps de fonctionnement de l'équipement de travail, Effectivement lorsque l'équipement de travail est en panne, le salarié doit procéder à la réparation; ceci est du temps effectif de travail; le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives, et ce, sans pouvoir vaquer à ses propres occupations, il en va de même en cas de changement de chantier, de déplacement d'équipement de travail, de réglage sur les machines... Il en résulte que le salarié étayant sa demande et l'employeur étant défaillant quant à son obligation de procéder au décompte de la durée du temps de travail effectif du salarié, celui-ci doit être déclaré bien-fondé en ses prétentions au paiement d'heures supplémentaires, Au demeurant, dans un courrier en réponse au salarié daté du 18 juin 2012 (annexe 6) l'employeur écrit : " .je conteste le volume horaire journalier de 12 heures et donc hebdomadaire de 60 heures que vous avancez.., en moyenne votre temps de travail peut être estimé par jour, au maximum à 9h50 (soit 47,50 heures hebdomadaires)", Il convient, par conséquent, de régler à M. A... , les heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 47h50, soit les sommes de 7 143,56 euros au titre de l'année 2011, (outre les congés payés y afférents) et de 1 190,68 euros au titre de l'année 2012 (outre les congés payés y afférents), Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'employeur a deux obligations essentielles vis-à-vis du salarié: lui fournir du travail et le rémunéré pour celui-ci, En l'espèce, l'entreprise Y... n'a pas rempli le salarié de ses droits, le privant d'une partie conséquente de son salaire (plus de 9 000 euros) sur une période relativement longue de deux années. Les courriers échangés entre les parties témoignent clairement des revendications du salarié et les pièces produites aux débats, notamment le rapport établi par l'inspection du travail, mettent en exergue que l'employeur avait une parfaite connaissance de ses obligations en matière de décompte de la durée du travail du salarié, Il convient, par conséquent, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur sur ce point étant suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, Sur les demandes indemnitaires du salarié, M. A... revendique les montants suivants : - 2 378,41 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail, - 14 270,46 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 5 152,90 euros au titre de l'article 59 de la convention collective des exploitations forestières du massif de Gascogne, Au regard des dispositions de l'article 59 de la convention collective applicable, le salarié a droit : - à une indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 4 756,83 euros, non contesté dans son montant par la partie adverse, - à une indemnité de licenciement calculée selon les mêmes modalités que celles fixées par le code du travail, soit la somme de 5 152,90 euros, Effectivement, l'absence de dénonciation du solde de tout compte ne saurait entraîner l'irrecevabilité des demandes, l'effet libératoire pour l'employeur ne jouant que pour les sommes qui y sont mentionnées, Enfin, M. A... sollicite, également les sommes de : - 14 270,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 6 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 2 378,41 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, Si les indemnités pour irrégularité de la procédure et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler dans les entreprises de moins de 11 salariés (ce qui est manifestement, le cas, en l'espèce, l'entreprise Y... étant une petite structure ne comprenant que 4 salariés, outre le gérant) au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions des articles L. 123 5-2 et L. 1235-3 ne sont pas applicables, Il en découle que les dommages et intérêts doivent être évalués en fonction du préjudice subi, Compte tenu de l'ancienneté de M. A... au jour de la rupture du contrat de travail, soit 10 ans,7 mois et 20 jours, de son âge, soit 39 ans, mais en l'absence de toute précision concernant sa situation professionnelle et ses ressources actuelles, il sera octroyé au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera, par un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant retenu que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2° ALORS QUE seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation salariale permettent de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte du salarié; que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs années en dépit de ceux-ci ; qu'après avoir constaté que les faits reprochés à la société Y... par le salarié pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dataient de plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'ancienneté des faits allégués et la circonstance que M. A... ait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la rupture du contrat de travail n'étaient pas de nature à démontrer que les manquements invoqués par le salarié n'avaient pas constitué d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L 1234-20 du code du travail et soutientarticle 59 de la convention collective applicablarticle L. 713-20 du code rural impose à tout employeurarticle L. 1235-2 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel