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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11296
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 1 623 018 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11296 F Pourvoi n° S 17-17.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L2H, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale), dans le litige l'opposant à l'association Caisse de congés payés intempéries BTP caisse Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L2H, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association Caisse de congés payés intempéries BTP caisse Sud-Ouest ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L2H aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L2H à payer à l'association Caisse de congés payés intempéries BTP caisse Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société L2H Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L2h à remettre à la Caisse congés payés intempéries Btp caisse du Sud-Ouest les déclarations trimestrielles pour les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2014 et à régler les sommes de 4 656,04 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014, faute de déclaration, de 9 764,39 € au titre des cotisations dues pour les périodes du 2ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2014 inclus, de 1 328,99 € au titre des majorations de retard dues à hauteur de 1% par mois en application de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, arrêtés au 31 janvier 2015, de 469,56 € au titre des frais d'actes et de contentieux et honoraires dus en application de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, arrêtée au 31 janvier 2015 et la somme de 11,20 € au titre des mises en demeure adressées et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des cotisations réglées ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article D. 3141-12 du code du travail, « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise. Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés ». En application de ce texte, il est admis que l'objet social de l'entreprise ne saurait prévaloir sur l'activité réelle de l'entreprise qui doit, en tout état de cause, être toujours recherchée. En cas de contestation, c'est à l'employeur d'administrer la preuve que son activité n'entre pas dans le champ de la loi. En l'espèce, l'Eurl L2h est une holding pour les sociétés Z... D... E... , qui exercent dans le secteur du bâtiment. Au soutien de son appel, il convient de constater que l'Eurl L2H ne produit qu'un extrait du site societe.com, ses statuts et la liste de son personnel. Ces pièces sont insuffisantes à justifier de son activité réelle alors même que la charge de la preuve de celle-ci lui incombe. Pourtant, il convient de rappeler que ni le code APE ni l'objet social ne sont suffisants et ne peuvent prévaloir sur l'activité réelle. En revanche, la Caisse congés intempéries Btp Caisse du Sud-Ouest produit le bulletin d'adhésion signé par l'Eurl L2h dès sa création, cette adhésion à la caisse ne comportant ni réserve ni limitation. D'ailleurs l'Eurl L2h a toujours réglé les cotisations appelées par la Caisse et a fait les déclarations obligatoires jusqu'en 2014. En outre, l'Eurl L2h ne justifie d'aucune démarche en vue de résilier cette adhésion. Le rapport de contrôle d'activité effectué le 18 septembre 2014 par la Caisse permet de constater les éléments suivants : - le dirigeant de la société L2h est M. Z... Lilian qui détient 100 % du capital social - la société L2h détient 100 % du capital social des sociétés suivantes : * A... * B... ; - M. Z... Lilian est gérant de ces deux entreprises de bâtiment ; - la Convention collective appliquée notamment dans la société L2h est celle du bâtiment ETAM et la Caisse de retraite est la Pro Btp ; - les assurances souscrites : responsabilité civile et décennale garantissant les activités suivantes (plâtrerie staff stuc, vitrerie miroiterie, peinture, revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants) pour son compte ainsi que pour le compte des sociétés Z... F... et Pays Basque ; - les contrats de travail ainsi que les bulletins de paie mentionnent l'application de la convention collective du bâtiment ETAM et précisent que les droits à congés payés seront indemnisés par la caisse de congés payés du bâtiment. Sur les activités exercées par l'Eurl L2h il a été constaté que jusqu'au 31 août 2013, elle employait un métreur. L'Eurl L2h refacturait le métrage aux autres sociétés du groupe (comptablement compris dans la gestion administrative). D'autres activités importantes du bâtiment sont refacturées par l'Eurl L2h à ses deux filiales : dossiers d'appel d'offre, publicité, locations de bennes et personnel intérimaire. Par ailleurs, si elle exerce une activité de prestations de services (assistance technique, administrative, juridique, financière, comptable et commerciale) pour les sociétés Z... D... E... , aucune convention de prestation de service n'a été conclue entre les sociétés. Elle refacture également certaines prestations à ces sociétés (assurances multirisques et véhicules, téléphones, entretien des locaux ), ainsi que la location des locaux à la société Z... F... . L'analyse du chiffre d'affaires de l'Eurl L2h permet de constater qu'hormis celui relatif à deux autres sociétés gérées également par M. Z... mais placées en liquidation judiciaire, il provient exclusivement des prestations refacturées à ses deux filiales. Il en résulte que l'activité de ces trois sociétés est indissociablement liée et que les deux filiales ne peuvent exercer sans le concours de l'Eurl L2h qui elle-même ne peut exercer son activité indépendamment de ses filiales. Comme l'a jugé le tribunal de commerce, il convient d'en déduire que l'Eurl L2h exerce bien une activité de bâtiment et doit, à ce titre, être affiliée à la Caisse congés intempéries Btp » ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société L2h a adhéré dès sa création à la Caisse congés intempéries Btp caisse du Sud-Ouest et qu'elle a cessé soudainement tout envoi de bordereau de cotisations et tout paiement, que la convention collective appliquée dès l'origine au sein de la société L2h est celle du bâtiment ETAM, que les contrats de travail du personnel de la société L2h mentionnent que les droits à congés payés seront indemnisés par la Caisse congés intempéries Btp – caisse du Sud-Ouest, qu'il ressort d'un rapport de contrôle d'activité établi par M. C..., contrôleur auprès de la Caisse congés intempéries Btp – caisse du Sud-Ouest, des éléments factuels tendant à démontrer que la société L2h exerce, outre ses activités de holding financière, des activités relevant du domaine du bâtiment et des travaux publics, que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées par le défendeur, que ce rapport détermine une communauté d'intérêts entre la société L2h et ses deux filiales détenues à 100 % notamment en matière de direction et d'actionnariat commun, que le chiffre d'affaires de la société L2h provient exclusivement de prestations fournies et facturées à ses filiales comme l'assistance technique, administrative et comptable mais également la refacturation de frais de fonctionnement du groupe constitué des trois entités. La société L2h intervient en termes d'assistance technique auprès de ses filiales, comme le confirme l'article 2 des statuts de la société, des mutations de personnels administratifs et comptables ont été opérées depuis la société Z... F... vers la société L2h créée pour l'occasion, privant les sociétés d'exploitation du personnel administratif et comptable indispensable à son fonctionnement, lequel n'a cependant pas cessé, la société L2h a souscrit une assurance responsabilité civile et une décennale garantissant les activités du bâtiment et travaux publics, les sociétés filiales Z... D... E... ne sauraient se passer du concours de la société mère, la société L2h pour l'exécution de leurs chantiers du bâtiment, et que la société L2h ne peut être considérée comme exerçant son activité indépendamment de ses deux sociétés filiales. L'objet social de la société L2h n'est pas incompatible avec une activité de bâtiment, et elle exerce une activité prévue à l'article 732-1 du code du travail, alors même que son numéro de groupe d'activité n'est pas de ceux visés par cet article, en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Caisse congés intempéries Btp – caisse du Sud-Ouest et condamnera la société L2h : à produire les déclarations trimestrielles pour les périodes du 2ème et 3ème trimestre 2014, à payer en deniers ou quittances, les sommes de 4 656,04 € au titre des 2ème et 3ème trimestre 2014, faute de déclaration, de 9 764,39 € au titre des cotisations dues pour les périodes du 2ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2014 inclus, de 1 328,99 € au titre des majorations de retard dues à hauteur de 1% par mois en application de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, arrêtés au 31 janvier 2015, de 469,56 € au titre des frais d'actes et de contentieux et honoraires dus en application de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, arrêtée au 31 janvier 2015 et la somme de 11,20 € au titre des mises en demeure qui lui ont été adressées et en dernier lieu par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 janvier 2015 et qui est demeurée infructueuse. Soit la somme totale de 16 230,18 €, outre intérêts de retard de 1% par mois à compter du 1er février 2015 » ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article D. 3141-12 du code du travail, l'obligation d'adhésion à une caisse de congés payés du bâtiment s'impose seulement aux entreprises exerçant une activité rentrant dans le cadre des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ; qu'en se fondant, pour dire que la société L2h devait obligatoirement être affiliée à la caisse de congés payés intempéries btp caisse Sud-Ouest, sur le fait inopérant que ses filiales exerçaient leur activité dans le bâtiment et que cette activité était liée à celle de la holding, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'obligation d'adhésion à une caisse de congés payés du bâtiment s'impose seulement aux entreprises exerçant une activité rentrant dans le cadre des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ; que malgré les liens étroits pouvant exister entre une filiale et sa société mère, ces personnes morales sont juridiquement distinctes ; qu'en se fondant, pour retenir que la société L2h devait être affiliée à la caisse de congés payés intempéries btp caisse Sud-Ouest, sur la circonstance que ses deux filiales exerçaient une activité de bâtiment liée à celle de la société holding, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie juridique des personnes morales et violé l'article 1842 du code civil, ensemble l'article D. 3141-12 du code du travail ; 3°) ALORS QUE celui qui se prétend créancier doit prouver sa créance ; qu'il appartient à la caisse de congés payés, qui prétend qu'une société doit s'affilier, d'établir que les conditions d'affiliation sont réunies et notamment que l'activité réelle de celle-ci entre dans le champ d'application de l'adhésion obligatoire sauf en présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner ladite adhésion ; qu'en l'espèce, il était constant que l'objet social de la société L2h faisait état de prestations excluant son adhésion obligatoire à la caisse (arrêt attaqué, p. 7 § 1 et s. ) ; qu'en retenant que la société L2h était tenue de s'affilier à la caisse de congés payés intempéries btp caisse Sud-Ouest dès lors que c'était à l'employeur d'administrer la preuve que son activité n'entrait pas dans le champ de la loi, ce qu'elle ne démontrait pas (arrêt attaqué, p. 7 § 1 et s.), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article D. 3141-12 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la société L2h soutenait que la caisse ne justifiait pas des cotisations réclamées (conclusions, p. 12) ; qu'en accueillant la demande en paiement formulée par la caisse, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel