Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11304
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11304 F Pourvoi n° U 17-13.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GTLE transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Villeurbanne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GTLE transports ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTLE transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GTLE transports. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société GTLE Transports à payer à M. Y... la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui d'une part de l'irrégularité formelle affectant la procédure de licenciement et d'autre part de l'absence de cause réelle et sérieuse de cette sanction disciplinaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, disant que les sommes ainsi allouées supporteraient, s'il y avait lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, ordonnant le remboursement par la société GTLE Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations, ordonnant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés par l'employeur au salarié, dans le mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, condamnant la société GTLE Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à B... Y... par courrier envoyé le 4 mars 2013 était ainsi motivée : « Monsieur, Nous vous avions convoqué un entretien préalable 19 février 2013 à 11 heures, auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter. Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : - Le 15 janvier 2013 nous avons dû dépêcher un véhicule de remorquage [...] afin de tracter votre ensemble routier au dépôt SPR au port C... D.... Ce dépannage est consécutif un manquement de votre part à suivre les procédures de chargement. Outre le fait que vous avez par votre négligence déchargé les cuves de votre citerne sans avoir pris le soin de vérifier le creux des cuves de la station, vous avez également tenté de rentrer au dépôt avec les dernières cuves de votre citerne chargées ce qui a eu pour conséquence une perte d'adhérence du tracteur qui aurait pu engendrer un accident de la route. - Le 5 février 2013 notre formateur Monsieur Xavier A... a de nouveau constaté un manquement de votre part à suivre les procédures lors de sa visite à la station Esso de Pierre-Bénite. Compte tenu des formations et sensibilisations à la sécurité dans vous avez bénéficié et du rappel constant des procédures au travers de nos communications QHSE et du manuel conducteur constamment à votre disposition, vous avez pourtant une parfaite connaissance de toutes les procédures. Ces manquements révèlent, dès lors, un comportement inacceptable dans le transport de matières dangereuses. Il ne s'agit pas là de faits isolés puisque vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied de 5 jours notifiée par lettre recommandée du 8 septembre 2012 caractérisant votre négligence. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer plus longtemps tel comportement de votre part, pas plus que nous ne pouvons envisager une poursuite de nos relations contractuelles à long terme. Nous sommes donc contraints de rompre votre contrat. Votre préavis d'une durée de 2 mois, au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu, démarrera à la première présentation du présent courrier par La Poste. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et vous verseront l'indemnité compensatrice correspondante (...) » ; Qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement précitée que cette mesure disciplinaire est fondée sur deux faits survenus respectivement les 15 janvier et 5 février 2013 ; que la simple lecture de ce courrier permet de constater que, contrairement à ce que soutient le salarié avec une mauvaise foi aussi patente qu'inutile, aucun fait du 18 septembre 2012 n'est allégué par l'employeur au soutien de ce licenciement, la société GTLE Transports s'étant contentée de rappeler dans cette lettre comme elle en avait le droit la sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied qu'elle avait notifié à B... Y... à cette date en suite de faits survenus le 31 juillet 2012, sanction au regard de laquelle la gravité des nouveaux faits des 15 janvier et 5 février 2013 devait d'après elle être appréciée ; que l'argument sera donc ici encore rejeté comme mal fondé ; qu'en ce qui concerne les faits du 15 janvier 2013, il est reproché à B... Y... un non-respect des procédures de déchargement de sa citerne, à savoir : déchargement de ces cuves "sans avoir pris le soin de vérifier le creux des cuves de la station", tentative de "rentrer au dépôt avec les dernières cuves de (la) citerne chargées, ce qui a eu pour conséquence une perte d'adhérence du tracteur qui aurait pu engendrer un accident de la route" ; que sur le premier point, la cour constate que l'employeur ne rapporte aucune preuve de cette prétendue négligence, qui ne saurait résulter du seul fait qu'il restait du carburant dans la citerne du camion après déchargement chez le client : en l'état, l'omission par B... Y... de la vérification du creux des cuves de la station n'est aucunement démontrée par la société GTLE Transports ; que sur le 2e point, l'employeur ne verse aux débats aucun document imposant au conducteur de l'ensemble routier de ne pas rouler avec un chargement de carburant positionné dans les seules dernières cuves de la citerne ; que par ailleurs, il convient de relever les conditions météorologiques très particulières de cette journée du 15 janvier 2013, les pièces produites par le salarié démontrant qu'il y avait eu ce matin-là les chutes de neige de 5 à 10 cm sur Lyon qui avaient amené la préfecture du Rhône à émettre un avis à 7h45 dissuadant les usagers de la route de circuler sauf en cas d'absolue nécessité ; que dans un tel contexte, il apparaît que les conditions d'adhérence d'un ensemble semi-remorque tel que celui conduit par B... Y... devaient déjà être fort précaires indépendamment même du chargement des citernes arrières ; que dès lors, la cour estime que la preuve de la commission par B... Y... ce jour-là d'une faute de nature à justifier son licenciement n'est pas rapportée ; qu'en ce qui concerne les faits du 5 février 2013, il est reproché à B... Y... un non-respect des procédures lors de sa livraison de carburant à la station Esso de Pierre-Bénite, manquement à ses obligations qui aurait été constaté par Xavier A..., formateur appartenant à une entreprise externe que la société GTLE Transports indique avoir mandaté pour assurer d'une part la formation de ses chauffeurs, dont B... Y..., et d'autre part en phase ultérieure un contrôle du respect par les chauffeurs des procédures de sécurité imposées par l'employeur ; qu'en ce sens, la société GTLE Transports verse aux débats, outre une attestation de Xavier A... établie le 5 octobre 2015 en vue de sa production en justice, un rapport de contrôle en station établi le 5 février 2013 ainsi rédigé : « le 05 du mois en entrant dans la station pour faire mon plein de la voiture chez Esso, j'ai remarqué la présence d'un ensemble Esso pour la livraison de la station de Pierre-Bénite. En attendant de faire le plein de mon véhicule le conducteur du camion Esso était un peu pressé car il m'a klaxonné parce que pour lui je le gênais pour faire sa manoeuvre de marche arrière en attendant d'aller à ma pompe car devant moi un véhicule de TP était en train de faire une manoeuvre pour se dégager. La marche arrière a été effectuée sans cônes, et un peu brutalement. Une fois le camion en place, le conducteur a sorti ses flexibles et les a tous installés sur les bouches de dépotage de la station, les pompes de carburant à côté étant fermées avec les cônes. Lors de la mise en place et pendant tout le temps que j'étais à la station, en aucun cas le conducteur a placé l'extincteur, a mis en place les deux chevalets défense de fumer et une cale au véhicule et ne portait pas ses lunettes de protection. Dès que le conducteur a terminé son installation, il est parti relever des creux de la station de Pierre-Bénite à l'intérieur du local, donc le véhicule est resté sans surveillance avec tous les flexibles branchés, n'importe qui aurait pu toucher au véhicule. Comment savoir si c'était dans ces cuves là qu'il fallait brancher sans avoir relevé des creux de la station ? Formateur : A... Xavier » ; que bien que l'employeur n'ait pas jugé opportun de préciser ni dans ses conclusions devant la cour, ni même dans sa lettre de licenciement, les règles précises qui auraient été enfreintes par B... Y... ce jour-là sous les yeux de Xavier A..., il semble que ces règles soient celles relatives à la procédure de déchargement des carburants en station figurant dans le livret du conducteur, dont la société GTLE Transports produit un extrait en sa pièce 21 ; or l'article L 1321-1 du code du travail dispose que : Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; que l'article L 1321-5 du code du travail dispose que : « Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail » ; que la simple lecture du livre du conducteur précité permet de constater que ce document, au moins pour la partie ici litigieuse concernant le chargement et le déchargement des hydrocarbures, constitue un recueil extrêmement détaillé des règles de sécurité applicables par les salariés conducteurs de camion-citerne en particulier lors des chargement et déchargement de ces produits, compte tenu du caractère dangereux des carburants transportés dans ces citernes ; que dans ce contexte, il n'est pas sérieux de la part de l'employeur de soutenir, comme il le fait dans ses conclusions, que ce document aurait un autre objet que la discipline générale, la santé et la sécurité et qu'il ne saurait donc être soumis aux dispositions de l'article L 1321-5 précité ; qu'il n'est pas contesté qu'il existe dans l'entreprise un règlement intérieur, si bien que ce "livret du conducteur", considéré par l'employeur lui-même comme une note de service s'imposant aux salariés, constitue une adjonction à ce règlement intérieur et aurait dû, à ce titre, être soumis à la procédure destinée à le rendre opposable aux salariés (consultation des délégués du personnel et/ou du CHSCT, information de l'inspection du travail, dépôt au conseil de prud'hommes) ; que faute par l'employeur de justifier qu'il a respecté cette procédure, ce livret du conducteur sera déclaré inopposable à B... Y... ; que dès lors, le rapport de contrôle en station" établi le 5 février 20113 par Xavier A... par suite d'un "hasard" - au demeurant surprenant, voire franchement douteux - lui ayant permis d'assister ce jour-là aux opérations de livraison assurées par B... Y..., ne saurait suffire à caractériser un manquement de ce salarié aux obligations nées de son contrat de travail, ce document pointant en réalité exclusivement un non-respect des procédures édictées par le livret du conducteur, précité ; qu'en l'absence de tout autre preuve par l'employeur d'un manquement du salarié aux procédures que lui imposait son contrat de travail, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de cette seconde journée visée par la lettre de licenciement ; que cette mesure disciplinaire doit donc être déclarée sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, un document constituant une note de service, qui lui a été remis, s'impose au salarié concerné même lorsque ce document n'a pas été incorporé aux dispositions d'un règlement intérieur, comme n'ayant pas fait l'objet des formalités d'information et de publicité destinées à le rendre opposable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que faute par l'employeur de justifier qu'il avait respecté la procédure destinée à le rendre opposable aux salariés (consultation des délégués du personnel et/ou du CHSCT, information de l'inspection du travail, dépôt au conseil de prud'hommes), le livret du conducteur devait être déclaré inopposable à M. Y... et, par conséquent, ne s'imposait pas à lui, alors qu'il n'était pas contesté qu'il lui avait remis et qu'il avait été un support de formation à la sécurité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les disposition des articles L 1321-1 et L 1321-5 du code du travail et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et L. 4122-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, pour le conducteur d'un véhicule-citerne, déjà sanctionné précédemment pour ne pas avoir respecté les procédures de déchargement, de décharger du carburant dans les cuves d'une station-service sans porter de lunettes de protection, sans placer d'extincteur, ni les deux chevalets « défense de fumer », ni cale au véhicule et de laisser ensuite sans surveillance le véhicule placé sous sa responsabilité avec tous les flexibles branchés est de nature à caractériser une faute justifiant la rupture de son contrat de travail, compte tenu du risque très important qu'il fait ainsi courir aux exploitants de la station-service, à ses usagers ainsi qu'à lui-même ; de sorte qu'en décidant que M. Y... n'avait manqué à aucune de ses obligations légales, contractuelles et professionnelles, sans rechercher si, indépendamment de la nature juridique et de la portée du « manuel conducteur », les faits constatés par Monsieur Xavier A..., formateur, le 5 février 2013, à savoir que M. Y... avait, déchargé du carburant dans les cuves d'une station-service sans porter de lunettes de protection, sans placer d'extincteur, ni les deux chevalets « défense de fumer », ni cale au véhicule placé sous sa responsabilité et l'avait laissé ensuite sans surveillance avec tous les flexibles branchés, alors même qu'il avait déjà été sanctionné au mois de septembre 2012 par une mise à pied pour un non-respect des règles de sécurité lors d'un déchargement de carburant, n'étaient pas de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1321-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle L 1321-5 du code du travail dispose quearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA