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Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11317
- Date
- 7 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11317 F Pourvoi n° X 17-22.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grosfillex ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une faute grave et d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société GROSFILLEX reproche à H... Y... des négligences et un désintérêt dans l'exercice de ses fonctions, un comportement agressif envers ses collègues et sa hiérarchie, des actes d'insubordination, des actes de harcèlement moral, outre un dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants ; que H... Y... conteste l'intégralité de ces griefs ; qu'en ce qui concerne le grief reposant sur le dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants, la société GROSFILLEX reproche à H... Y... les propos qu'il a tenus dans le courriel que ce salarié a adressé le 30 juillet 2014 à cinq cadres de l'entreprise ; que H... Y... conteste ce grief en faisant valoir que cette correspondance se borne à exprimer son insatisfaction par des propos indélicats et que sa diffusion a été restreinte ; que la cour relève après analyse des pièces du dossier : - que H... Y... était au moment de son licenciement un des cadres de la société GROSFILLEX pour exercer des fonctions de directeur développement produits au sein du bureau d'études qui dépendait de la direction technique et industrielle ; - que le 25 juillet 2014, H... Y... a été informé par son supérieur hiérarchique Philippe A... qu'une réorganisation de la direction technique et industrielle allait intervenir consistant notamment à nommer un directeur au sein du bureau d'études où travaillait le salarié et à mettre en place une cellule développement produits et injection dont la direction était proposée à H... Y... ; - que H... Y... a été placé dès le lendemain en arrêt maladie ; - que ce salarié a alors rédigé le courriel en cause, en date du 30 juillet 2014, en mentionnant comme objet "courage et remerciements" et en l'adressant à Yves H..., Carlos B..., François H..., Bruno C... et Christophe D..., salariés de l'entreprise; qu'il leur indique ainsi d'abord qu'il ne sera plus leur interlocuteur au sein du bureau d'études ; qu'il indique ensuite que "le Design passant sous la responsabilité du marketing, il passera sous le contrôle de E... et il est probable que la souplesse et la liberté que nous vous proposions à travers ce service ne soit plus d'actualité" ; qu'il remercie ses collègues destinataires du message pour la qualité de leurs échanges et leur souhaite "le meilleur pour la suite" ; qu'il ajoute un très long paragraphe précédé de la mention "PS" dans lequel H... Y... se plaint de ce que le bureau d'études a été durant les dernières années "la cible privilégiée" de la direction générale et "la source de tous les maux", qu'une troisième réorganisation fonctionnelle intervienne en cinq ans, ce qui révèle "une inconstance", et que "cette inconstance est un signe, le signe d'une incompétence du management supérieur à définir et garder un cap. Ces louvoiements fragilisent chaque fois plus l'entreprise"; qu'il poursuit en indiquant qu'il avait proposé à la direction générale à plusieurs reprises un autre modèle d'organisation en précisant que "avec chaque fois une fin de non-recevoir de E... et A...", que "les dés étaient pipés depuis l'arrivée de E... et A... retourne sa veste dès qu'il s'est senti en danger. Bref cette réorganisation a plus un objectif personnel que d'efficience" et que "pour avoir assisté au plan produit de cette année, je peux vous dire qu'il ne repose sur aucune réalité marché. On peut le qualifier de ouiouitesque" ; qu'après avoir décliné ses propositions pour une nouvelle organisation, H... Y... conclut en précisant que "la réalité est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nos rêves" et que "nous n'avons simplement pas le courage d'engager la mutation industrielle indispensable (d'autres l'ont fait et ça marche cf Siamp, Maped ou Smoby)" ; - que Yves H..., Carlos B..., François H..., Bruno C... et Christophe D..., qui sont les destinataires de ce courriel, sont tous des collègues de longue date de H... Y... avec lesquels ce dernier soutient avoir entretenu des relations étroites et anciennes; qu'ils ont tous la qualité de cadre au sein de la société GROSFILLEX et exercent des fonctions de directeur - que force est donc de constater que les propos que François Nicolas Y... a tenus dans son courriel de trois pages du 30 juillet 2014, et dont des extraits ont été reproduits ci-dessus, dépassent la simple frustration que le salarié prétend avoir ressentie après l'annonce de l'arrivée d'un directeur au sein du bureau d'étude, de la modification partielle des missions de ce service avec notamment le transfert du design au service marketing, et du passage de H... Y... à la direction de la nouvelle cellule développement produits et injection; que les extraits cités ci-dessus révèlent que le salarié s'est en réalité livré à une attaque de son employeur par une critique et un discrédit qui porte tant sur l'entreprise que de sur Président Directeur Général et de son directeur technique et industriel ; qu'en outre, H... Y... a diffusé son message, qui vise tant l'entreprise que son dirigeant, auprès de différents directeurs de l'entreprise sur leur messagerie professionnelle ; que les agissements de H... Y... sont dès lors constitutifs d'un dénigrement de son employeur auprès de cadres de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société GROSFILLEX rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par H... Y... des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; que le licenciement pour faute grave est donc justifié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté H... Y... de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les salariés bénéficient dans l'entreprise de leur liberté d'expression, sous réserve de ne pas commettre d'abus de cette liberté, ce qui s'apprécie au regard du contexte dans lequel elle s'exerce, de sorte qu'un cadre ne commet aucune faute grave en critiquant en termes mesurés, auprès d'autres cadres de l'entreprise, les décisions de la direction et la réorganisation de l'entreprise qui affectent son positionnement, son action et ses missions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que constituait une faute grave le fait pour Monsieur Y... d'avoir adressé, le 30 juillet 2014, à cinq de ses collègues un courriel par lequel il regrettait son éviction, remerciait ses collègues, dès lors qu'il s'y était « plaint de ce que le bureau d'études a[vait] été durant les dernières années "la cible privilégiée" de la direction générale et "la source de tous les maux", qu'une troisième réorganisation fonctionnelle [intervenait] en cinq ans, ce qui révèl[ait] "une inconstance" et que "cette inconstance [était] un signe, le signe d'une incompétence du management supérieur à définir et garder le cap. Ces louvoiements fragilis[ai]ent chaque fois plus l'entreprise" », qu'il avait poursuivi en indiquant « qu'il avait proposé à la direction générale à plusieurs reprises un autre modèle d'organisation en précisant que "avec chaque fois une fin de non-recevoir de E... et A...", que "les dés étaient pipés depuis l'arrivée de E... et A... retourne sa veste dès qu'il s'est senti en danger. Bref cette réorganisation a plus un objectif personnel que d'efficience" et que "pour avoir assisté au plan produit de cette année, je peux vous dire qu'il ne repose sur aucune réalité marché. On peut le qualifier de ouiouitesque" ; qu'après avoir décliné ses propositions pour une nouvelle organisation, Monsieur Y... conclu[ai]t en précisant que "la réalité est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nos rêves" et que "nous n'avons simplement pas le courage d'engager la mutation industrielle indispensable (d'autres l'ont fait et ça marche cf. SIAMP, MADEP OU SMOBY) » ; qu'en considérant que ces critiques, formulées uniquement auprès de cinq collègues cadres, contre la politique suivie par l'entreprise, une Nième réorganisation qui conduisait à une rétrogradation de l'exposant, à une perte d'autonomie et à la remise en cause de toute son action antérieure, et critiquant le comportement de la direction et de deux de ses supérieurs, sans injures, ni insultes, ni excès étaient une attaque contre son employeur et un acte de dénigrement constituant une faute grave, quand ce courriel ne constituait que l'exercice par l'exposant de sa liberté d'expression dans un contexte de grande frustration, qui en tout état de cause ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'imposait pas son départ immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2281-1 dudit Code ; 2°) ALORS QUE la gravité de la faute s'apprécie en fonction de l'ancienneté et du passé disciplinaire du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... rappelait qu'il avait travaillé plus de dix ans dans l'entreprise, qu'il avait été régulièrement promu et augmenté, que son travail avait jusqu'alors toujours donné satisfaction et qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant (V. pp. 2, in fine et 8, in fine) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces considérations déterminantes de l'appréciation de la gravité de la faute retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE seule les preuves licites établies loyalement peuvent être produites en justice et fonder le jugement ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur un courriel adressé par l'exposant à cinq de ses collègues qui n'étaient ni l'employeur, ni les dirigeants de la société GROSFILLEX, sans constater que le courriel avait été envoyé de la boîte professionnelle de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de loyauté des preuves, ensemble l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 8 de la Convention ESDH ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur Y..., cinq griefs, qui sont certes contestés par une lettre du 10 septembre 2014, sans qu'il soit apporté de précisions sur chacun d'eux, se contentant de retracer son parcours au sein de ta société ; que le Conseil relève, tout d'abord, que l'entretien du 25 juillet 2014 avec Monsieur Y..., n'était pas comme il le prétend, une nouvelle promotion, mais un éventuel changement de poste dû à son manque d'investissement depuis le début de l'année 2014, et à des méthodes de harcèlement moral envers Madame F..., selon les différents mails et attestations versés aux débats, depuis mars 2014 ; que si Monsieur Y... tente de retracer sa carrière et de vanter son investissement pendant celle-ci, il ne démontre à aucun moment son manque d'implication à son poste de responsable ; qu'il minimise ses manquements pour lesquels Monsieur A... l'avait convoqué le 25 juillet, pour lui faire constater son manque de réactivité, et ses approximations dans tes demandes à traiter, allant même jusqu'à critiquer le travail de Madame F... et Monsieur G... qui géraient pour le mieux cette situation qui devenait insupportable ; Que la désorganisation du secteur dont il avait la responsabilité, qui ressort des différents mails qui lui ont été envoyés, est démontrée ; que Monsieur Y... n'ignorait pas que son travail n'était plus à la hauteur de ce que pouvait attendre la société, que son comportement laxiste faisait que le service accumulait des retards, sans pour autant qu'il change son comportement et qu'il apporte des corrections durables à son travail, jusqu'à ce qu'il soit convoqué par son supérieur hiérarchique pour l'informer que la situation ne pouvait plus durer car ce poste à haute responsabilité nécessitait une grande rigueur ; Que de la même manière, pendant son arrêt maladie du 26 juillet, il reconnaissait les faits reprochés, puisque le 30 juillet, il se permettait, avant même toute convocation de la direction, d'envoyer des mails à différents cadres de la société, dans lesquels il fait des aveux : "je ne serai plus votre interlocuteur" en ajoutant "qu'il est possible que la souplesse et la liberté que je vous proposais ne soit plus d'actualité", pour certains "les dés sont jetés" ; Que ce document fait bien transparaître que le service qu'il dirigeait n'était pas en adéquation avec les directives données et réitérées à plusieurs reprises ; Que son refus et son attitude étaient contraires au bon fonctionnement, non seulement de son service, mais aussi celui de l'entreprise, allant même jusqu'à dénigrer ses supérieurs hiérarchiques, sous le signe d'une incompétence notoire ; Que quelles que soient les explications que Monsieur Y... donne pour justifier son comportement étant l'arrivée d'un nouveau directeur, Monsieur E..., l'ensemble des faits reprochés, caractérisent des fautes dans la relation de travail qui créaient des dysfonctionnements dans l'entreprise ; Qu'en dernier lieu, les courriels envoyés par Monsieur Y..., à la suite de sa convocation du 25 juillet et de son arrêt de travail du 26 juillet, n'ont pas été de nature à améliorer les conditions dans lesquelles il se trouvait déjà ; Qu'en procédant de la sorte, Monsieur Y... a eu un comportement constituant une violation des relations en ce qu'il portait atteinte, non seulement à certains collaborateurs par ses sous-entendus, mais aussi envers son supérieur hiérarchique, allant jusqu'à dénigrer l'entreprise et ses dirigeants, tendant à les décrédibiliser auprès des cadres de la société ; Que l'ensemble de ces faits constituent donc bien une faute grave, et qu'ainsi, la mesure de licenciement dont Monsieur Y... a fait l'objet, était parfaitement justifiée » ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les moyens qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, à supposer que, par extraordinaire, il soit considéré que les motifs du jugement par lesquels celui-ci a jugé fondé d'autres griefs formulés par la lettre de licenciement que celui pris des termes du courriel du 30 juillet 2014, force est de constater que la cour d'appel a expressément refusé d'examiner les critiques de l'exposant à l'encontre desdits motifs ; qu'en statuant ainsi, sans entendre l'exposant et sans répondre à ses conclusions sur les griefs autres que celui lié au courriel du 30 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ; 5°) ALORS QUE les faits d'insuffisance professionnelle ne peuvent caractériser une faute grave que s'ils résultent de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire de sa part ; qu'en l'espèce, le jugement a considéré que constituait une faute grave le fait pour l'exposant d'être insuffisamment impliqué à son poste, son manque de réactivité, ses approximations dans le traitement des dossiers, le fait que son travail n'était plus à la hauteur, que son comportement laxiste faisait que son service avait accumulé les retards et était désorganisé et que le service qu'il dirigeait n'était pas en adéquation avec les directives données ; qu'en se fondant ainsi sur des faits caractérisant l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... et non des fautes de sa part, sans démontrer qu'ils étaient imputables à la mauvaise volonté délibérée de l'exposant ou à une abstention volontaire de sa part, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel