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Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11319
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11319 F Pourvoi n° G 17-26.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Robert Y... est fondé, rejeté les demandes de Monsieur Robert Y... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'avoir condamné Monsieur Robert Y... à payer à la Sa Peugeot Citroën Automobiles la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS propres QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Monsieur Robert Y... a été mis à pied à titre conservatoire par lettre en date du 19 septembre 2012, puis a été convoqué par lettre du 20 septembre 2013 à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 octobre 2013 ; Monsieur Robert Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 16 octobre 2013 dans les termes suivants : « Le 19 septembre 2013 à 3h25 alors que vous occupiez votre poste de cariste en forge 4, vous avez percuté volontairement à deux reprises avec votre chariot élévateur le chariot élévateur de l'un de vos collègues de travail alors que ce dernier se trouvait à l'intérieur. Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien avec votre hiérarchie. Le préavis de licenciement d'une durée de 2 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre » ; au soutien du caractère réel et sérieux des griefs, la Sa Peugeot Citroën Automobiles se prévaut : - du témoignage de Monsieur A... B... (son annexe 2), conducteur de module en forge, qui atteste : « ... le 19 septembre 2013 vers 3h30, alors que j'étais installé à mon bureau, j'ai entendu un bruit sourd. J'ai levé la tête et j'ai vu alors Monsieur Robert Y... qui semblait très énervé sur son chariot à fourche, heurter (j'ai compris que c'était pour la 2èmefois) le charriot à fourche de Monsieur C.... Il y avait suffisamment de place pour que Monsieur Y... puisse éviter le chariot de Monsieur C..., et Monsieur Y... n'avait pas perdu le contrôle de son engin. J'ai aussitôt alerté mon responsable d'unité D... de la situation. Monsieur Y... m'avait parlé précédemment de la gène occasionnée par la venue dans la zone de Monsieur C.... J'en avais averti Monsieur C.... Sa présence dans cette zone est justifiée par la nécessité qu'il a dans sa fonction de cariste de forge 1 de connaître les engagements de découpe de lopins, renseignements qu'il obtient en s'adressant à moi-même ou à mon remplaçant Monsieur Salim E... ou au conducteur d'installation sur la machine, en l'occurrence Monsieur Rachid F... ce soir-là. Le rythme de travail habituel de Monsieur Y... n'est pas différent de celui de ses collègues de travail : il prend le café avec eux en début de tournée et lors des pauses faites par l'ensemble de l'équipe. Il observe également toutes les nuits un temps d'arrêt pour manger un sandwich » ; - du témoignage de Monsieur Stéphane G... (son annexe 3), responsable d'unité en forge, qui atteste : « ... avoir réalisé un entretien à Monsieur Y... Robert (sic) à la suite des faits qui m'avaient été relatés par Monsieur A... B... le 19 septembre 2013 au cours duquel : - Monsieur Y... a pu s'exprimer librement sans pression de la part de la hiérarchie, - Monsieur Y... a maintenu à deux reprises, à plusieurs minutes d'intervalle et y compris après une pause en cours d'entretien, avoir heurté le car ( ? ) à fourche de Monsieur C... affirmant par un « oui » clair l'aspect volontaire de son acte. Les échanges se sont déroulés calmement » ; - du témoignage de Monsieur Gilles H... (son annexe 4), responsable d'unité en forge, qui atteste : « ... avoir assisté à l'entretien de Monsieur Y... Robert le 19 septembre 2013 au cours duquel : - Monsieur Y... a pu s'exprimer librement sans pression de la part de la hiérarchie - Monsieur Y... a affirmé avoir heurté volontairement le chariot à fourche de Monsieur C... » ; - d'un rapport d'incident rédigé le 19 septembre 2013 par Monsieur Stéphane G... (son annexe 13) qui mentionne que Monsieur Y... a indiqué qu'il avait percuté à deux reprises volontairement le chariot élévateur de Monsieur C... sachant que son collègue était à l'intérieur, et qu'il a expliqué son attitude car il n'avait pas assez de place pour manoeuvrer ; ce rapport précise que le chariot élévateur percuté par celui de Monsieur Y... présente des dégradations sur le flanc arrière droit qui est rayé et enfoncé ; la société Peugeot Citroën produit également un rapport d'incident rédigé le 19 septembre 2013 par Monsieur Antoine I..., qui fait état de propos agressifs et menaçants tenus le 18 septembre 2013 de façon indirecte par Monsieur Y... à l'égard de collègues de travail (annexe 11) ; la société Peugeot Citroën produit aux débats le dernier entretien professionnel annuel réalisé le 19 mars 2013 (son annexe 14) lors duquel Monsieur Y... a émis le commentaire suivant : « j'ai compris l'intérêt important de la rigueur au niveau de la sécurité, l'exigence est très élevée mais nécessaire. » ; la société appelante rappelle enfin qu'au cours de la relation contractuelle Monsieur Robert Y... a déjà été sanctionné, alors qu'il occupait le poste de cariste, par un avertissement qui lui a été notifié le 23 septembre 2008 (annexe 10 de l'appelante) pour avoir conduit de manière très dangereuse en faisant déraper son engin sur les roues arrière sur environ trois mètres dans l'allée centrale de l'atelier mécanique ; face à ces divers éléments produits par l' employeur Monsieur Robert Y... se prévaut : - d'une attestation établie par Monsieur Robert J... qui l'a assisté lors de l'entretien préalable (son annexe 8), qui liste les points abordés lors de l'entretien mais qui n'évoque pas les griefs reprochés à Monsieur Y... et les explications données par le salarié ; - d'une attestation établie par Monsieur Eric K..., conducteur d'installation, qui mentionne avoir souhaité intervenir lors de la convocation de Monsieur Y... par sa hiérarchie le soir du 19 septembre 2013 à 20h30 au début de la prise de poste, et qui précise : « .... J'ai alors demandé à Monsieur Stéphane G... de me laisser assister à cette réunion, celui-ci s'est immédiatement posté devant la porte pour me bloquer en me refusant l'accès. Devant mon insistance, ce dernier a joint par téléphone le service RSH de PMM qui lui aurait confirmé que « je n'avais rien à faire là, car c'est un entretien personnel. Il est hors de question que Monsieur K... assiste à cet entretien » ; il ressort des données constantes du débat que les griefs reprochés à Monsieur Y..., soit d'avoir volontairement percuté à deux reprises avec son engin celui que son collègue était en train de piloter, sont réels ; si Monsieur Y... affirme dans ses écritures que ce collègue, Monsieur C..., avait un comportement dangereux que lui-même avait signalé à sa hiérarchie, le contenu du témoignage de Monsieur B... auquel se rapporte l'intimé et ci-avant parcouru ne confirme nullement ces allégations ; au contraire ce témoignage de Monsieur B... précise clairement que Monsieur Y... a délibérément percuté le chariot de son collègue, alors qu'il avait suffisamment de place pour circuler, et que ce collègue était amené à circuler dans ce secteur pour accomplir son travail ; ces faits, qui traduisent un comportement impulsif et dangereux de Monsieur Y..., sont d'autant plus graves que l'employeur se doit d'assumer une obligation de sécurité de résultat au profit de chacun de ses salariés ; aussi le caractère réel et sérieux des griefs reprochés à Monsieur Y... justifie une sanction sous forme d'un licenciement disciplinaire ; les prétentions de Monsieur Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées, de même que ses prétentions tendant à l'octroi de dommages et intérêts, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens, et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au salarié et ordonné le remboursement des prestations de chômage versées à Monsieur Y... ; les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Y... et relatives aux dépens seront infirmées ; il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Peugeot Citroën ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué une somme de 1 000 € à ce titre ; Monsieur Y... qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas affirmer que des données du débat sont constantes, quand leur exactitude est précisément discutée ; que la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des données constantes du débat que les griefs reprochés à Monsieur Y..., soit d'avoir volontairement percuté à deux reprises avec son engin celui que son collègue était en train de piloter, étaient réels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié contestait avoir percuté volontairement avec son chariot celui de son collègue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel a affirmé que le témoignage de Monsieur B... précisait clairement que Monsieur Y... avait délibérément percuté le chariot de son collègue ; qu'en statuant de la sorte, quand Monsieur B..., qui n'avait pas vu le heurt, n'avait nullement affirmé que Monsieur Y... avait percuté délibérément le chariot de son collègue, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur B... du 28 octobre 2013 en violation du principe lui faisant obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3° ALORS QUE les juges ne peuvent prendre en considération les prétendus aveux du salarié formulés lors d'un entretien informel et sous la pression ; que la cour d'appel a retenu les affirmations des représentants de l'employeur et supérieurs hiérarchiques qui affirmaient que, lors de l'entretien du 19 septembre 2013, le salarié avait reconnu avoir heurté volontairement le chariot de Monsieur C... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soulignait pièces à l'appui qu'il s'agissait d'un entretien informel, qui avait eu lieu le jour même des faits, entretien tout au long duquel il avait fait l'objet de reproches et de brimades de la part de plusieurs représentants de l'employeur et supérieurs hiérarchiques, tandis que ces derniers lui avaient refusé toute possibilité d'être assisté, et que les réponses qu'il avait données n'étaient que des réponses de lassitude puisque, de toute façon, quelque que soit les explications qu'il tentait de donner, il n'était jamais écouté et était systématiquement interrompu par Monsieur H..., responsable de Monsieur C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement du salarié est justifié en se référant à des faits ou des évènements qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel qui s'est référée à un rapport concernant des faits datant du 18 septembre 2013 et à un avertissement datant du 23 septembre 2008 qui n'étaient pas mentionnés dans le lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1 et L1235-1 du code du travail ; 5° Et ALORS QU'en application de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel s'est référée à un avertissement datant du 23 septembre 2008; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la procédure de licenciement avait été engagée le 20 septembre 2013 et qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne pouvait être invoquée, la cour d'appel a violé les articles L 1332-5, L 1232-6, L 1232-1 et L1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L1332-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel