Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11325
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11325 F Pourvoi n° V 17-18.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société APSIDE, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union locale des syndicats CGT [...] ème, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Patrick A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société APSIDE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT [...] ème ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société APSIDE à payer à l'union locale des syndicats CGT [...] ème la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société APSIDE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré MM. Bernard Z..., Patrick A..., et Thierry Y... d'une part, et l'Union Locale des syndicats Cgt 3ème et 6ème arrondissement de Lyon d'autre part, recevables et bien fondés en leur action en contestation et annulation des élections professionnelles, et d'avoir, en conséquence, annulé le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l'établissement de Lyon de la société Apside le 22 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action du syndicat Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements de Lyon : qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration : Le dépôt régulier des statuts confère une existence juridique au syndicat, sans qu'aucune contestation de sa capacité juridique ne puisse alors lui être opposée ; qu'en l'espèce, l'Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements de Lyon justifie, par la production du récépissé délivré par la mairie de Lyon le 3 février 2017, du dépôt régulier de ses statuts modifiés. La requérante jouit donc de la personnalité civile et du droit d'ester en justice ; que par ailleurs, le représentant d'un syndicat doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; qu'en l'espèce, l'article 29 des statuts prévoit que l'Union locale est représentée par son secrétaire général, ou à défaut par tout autre militant mandaté par le secrétaire général ; que le dépôt des statuts précise que le secrétaire général de l'Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements de Lyon est M. Sylvain C... ; qu'il n'appartient pas à la société Apside de contester la régularité de la désignation de M. C... au sein du syndicat, contestation qui ne peut être soulevée que par les membres de ce dernier ; qu'aussi, la requérante, dûment représentée par le secrétaire général nommé et habilité dans ses statuts, sera déclarée recevable en son action ; et sur la recevabilité de l'action des salariés : tout salarié électeur a intérêt à agir, même s'il a été élu (Soc. 21 novembre 2007, n° 07-60.058) ; que MM. Bernard Z..., Patrick A..., et Thierry Y... dont la qualité de salarié électeur n'est pas contestée, sont dès lors recevables à contester la régularité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement tenues au sein de la société Apside. ALORS QUE, sur la recevabilité de l'action du syndicat Union Locale d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité leurs explications ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à la société Apside de contester la régularité de la désignation de M. C... au sein du syndicat dès lors que cette contestation ne pouvait être soulevée que par les membres de ce syndicat cependant que l'Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements de Lyon ne faisait pas état d'un tel moyen par ses observations reprises oralement à l'audience (cf. jugement attaqué p. 3 § 3 et 4), le tribunal d'instance a violé l'articles 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le défendeur est en droit d'invoquer l'irrégularité de la désignation d'un représentant du syndicat au regard des dispositions statutaires pour justifier du défaut de pouvoir de ce représentant ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à la société Apside de contester la régularité de la désignation de M. C... au sein du syndicat dès lors que cette contestation ne pouvait être soulevée que par les membres de ce syndicat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail, l'article 1200 du code civil et l'article 117 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents peut en demander la nullité, peu important qu'il n'ait pas participé à la négociation du protocole préélectoral et n'ait pas présenté de candidats ; qu'en décidant que l'action de l'Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements était recevable à contester et à solliciter l'annulation des élections sans même vérifier si ce syndicat disposait d'adhérents dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, sur la recevabilité de l'action des salariés, un salarié est irrecevable à demander l'annulation des élections des délégués du personnel, au motif que les organisations syndicales représentatives n'auraient pas été régulièrement convoquées à négocier le protocole d'accord préélectoral dès lors que ces dernières peuvent seules se prévaloir d'une telle irrégularité ; qu'en énonçant que MM. Bernard Z..., Patrick A..., et Thierry Y... dont la qualité de salarié électeur n'était pas contestée, étaient recevables à contester la régularité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement tenues au sein de la société Apside, le juge électoral a violé l'article 31 du code de procédure civile, ALORS QUE, de cinquième part, si tout électeur a qualité pour agir en contestation de la régularité des élections professionnelles, c'est à la condition que cette contestation soit dirigée à l'encontre des élections de son collège électoral ; qu'en énonçant après avoir rappelé que tout salarié électeur avait intérêt à agir, même s'il avait été élu, que MM. Bernard Z..., Patrick A..., et Thierry Y... dont la qualité de salarié électeur n'était pas contestée, étaient dès lors recevables à contester la régularité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement tenues au sein de la société Apside sans même vérifier, ainsi qu'il y était invité par les écritures de la société Apside, si ces salariés contestaient les élections de leur collège électoral, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré l'Union locale des syndicats Cgt des 3ème et 6ème arrondissements de Lyon recevable et bien fondée en son action en contestation et annulation des élections professionnelles, et d'avoir, en conséquence, annulé le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l'établissement de Lyon de la société Apside le 22 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'action en annulation des élections professionnelles aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, «l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2374-27 ; Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2372-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion" ; que l'article L. 2314-3 prévoit que "sont informées, partout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ; Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation" ; que l'article L. 2324-3 dispose enfin que "l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date ; que l'employeur informe le personnel tous les quatre ans partout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections ; Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit sa tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2374-27. Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion » ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien procédé à l'affichage et à l'envoi des courriers ; que le défaut d'affichage de l'organisation des élections et de l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections (Soc. 2 mars 2011, n° 10-60.201) ; qu'en l'espèce, MM. Z..., A..., et Y... contestent l'existence de tout affichage et indiquent n'avoir été informés de l'organisation d'élections professionnelles que le 23 mars 2017, lors d'une soirée trimestrielle de leur agence ; que la société Apside soutient avoir affiché, le 1er février 2017, une note de service informant l'ensemble du personnel de la mise en place des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et précisant que la date envisagée pour le premier tout serait le mercredi 22 mars 2017 ; que force est toutefois de constater qu'elle ne verse aux débats que cette note interne de service et ne produit aucun autre élément extrinsèque (constat d'huissier, attestations de salariés.,.) permettant de rapporter la preuve de la réalité et de la date de cet affichage ; que de même, la société Apside indique avoir invité le 1er février 2017, par courrier simple, les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral mais ne rapporte toutefois nullement la preuve de l'envoi effectif des courriers ; que le respect des dispositions des articles L. 2314-2, L. 2314- 3 et L, 2324- 3 du code du travail n'étant pas démontré, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement sera annulé ; ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation du chef de la décision attaquée sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant déclaré recevables les actions du syndicat et des salariés entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant annulé le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l'établissement de Lyon de la société Apside le 22 mars 2017, par application de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à celui qui conteste la régularité d'une élection d'apporter la preuve et l'incidence d'une irrégularité; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du syndicat que force était de constater que la société Apside ne versait aux débats que cette note interne de service et ne produisait aucun autre élément extrinsèque (constat d'huissier, attestations de salariés.,.) permettant de rapporter la preuve de la réalité et de la date de l'affichage et que de même, la société Apside indiquait avoir invité le 1er février 2017, par courrier simple, les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral mais ne rapportait pas la preuve de l'envoi effectif des courriers, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dans sa rédaction issuearticle 31 du code de procédure civile.article L. 2132-3 du code du travailarticle L. 2314-2 du code du travailarticle 117 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel