Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11327
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 5 756 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11327 F Pourvoi n° B 16-27.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] la Défense, anciennement dénommée Electricité réseau distribution France ERDF, 2°/ à la société Gaz réseau distribution France GRDF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France GRDF ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés GRDF et ERDF à lui payer, in solidum, la somme de 13.057,56 euros au titre des heures supplémentaires non récupérées liées aux déplacements relatifs à ses fonctions de représentant syndical au comité d'établissement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination en raison du non-paiement des heures de trajet pour exercer ses fonctions représentatives comme heures supplémentaires : M. Y... sollicite le paiement d'heures de trajet, qu'il indique avoir effectuées en exécution de fonctions représentatives en dehors de l'horaire de travail, pour une période pendant laquelle il était mis à la disposition permanente de la CFTC, avec maintien du salaire, comme responsable national chargé de l'informatique. Il reconnaît qu'il n'était pas sous la subordination de son employeur ERDF-GRDF, qui ne fixait pas et ne contrôlait pas ses horaires de travail ; ERDF-GRDF se dit dans l'impossibilité tant matérielle que juridique de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectués par M. Y... ; il incombe à M. Y... de fournir des éléments suffisamment précis relatifs à ses heures travaillées, sur des périodes hebdomadaires, et sur ses temps de déplacement pour mettre l'employeur et la cour en mesure de contrôler le décompte hebdomadaire de ces heures et donc le nombre éventuel d'heures supplémentaires ; or non seulement il ne produit aucun document, tableau de service... émanant de la CFTC permettant de connaître ses heures de travail, les heures hebdomadairement travaillées... mais son propre relevé qui vise simplement des heures de déplacement lors de journée isolées, ne permet aucun calcul de ses heures sur la semaine ; de plus ce relevé horaire est manifestement erroné puisqu'en contradiction avec des pièces produites notamment des billets d'avion ; dans ces conditions, ce grief n'est pas établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en paiement d'heures supplémentaires (arrêt attaqué p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des dispositions des articles L.3121-4 et L.2325-7 du code du travail que le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives et en dehors de l'horaire de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être rémunéré comme le temps de travail effectif ; cependant, ces heures ne doivent pas être rémunérées comme heures supplémentaires, dès lors que le salarié est libre d'organiser son temps et de le récupérer sous forme de repos (jugement p. 4) ; ALORS, d'une part, QUE s'agissant des heures supplémentaires, les salariés dont l'activité entre dans le champ de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG) sont soumis aux dispositions de l'article 16 du statut national du personnel des IEG, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui prévoit, dans son paragraphe 2, que "les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail" ; qu'en statuant sur la demande de M. Y... tendant au paiement d'heures supplémentaires au regard des règles applicables en droit commun, en se fondant, pour la cour d'appel, sur un temps de travail fixé à 35 heures hebdomadaires et, pour le conseil de prud'hommes, sur l'existence d'une convention de forfait, quand les dispositions précitées du statut des IEG étaient seules applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; ALORS, d'autre part, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... étayait sa demande en versant aux débats un récapitulatif des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement (conclusions d'appel du salarié, p. 32 à 34) ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motifs pris de ce que les éléments versés au dossier par M. Y... ne permettaient pas d'établir avec certitude l'existence des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de paiement des sommes de 15.000 euros au titre de l'absence d'entretien d'évaluation et de 15.000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'entretien annuel d'évaluation et de formation : l'employeur ne conteste pas ces faits, ils sont établis ( ) (arrêt p. 5, al. 7) ; l'employeur ne fournit aucune explication sur l'absence d'entretien d'évaluation et de formation dispensée au salarié (arrêt p. 6, al. 1) ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 42 al. 5), M. Y... faisait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser un entretien d'évaluation annuel lui avait fait perdre le bénéfice de la prime variable annuelle (PVA), dont le versement était précisément conditionné par l'existence d'entretiens individuels ; que la cour d'appel qui a constaté que le grief tenant à l'absence d'entretien annuel d'évaluation et de formation était établi et qui a alloué à M. Y..., au titre de la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet, une indemnisation globale de 4.000 euros, sans répondre aux écritures précitées faisant état d'un préjudice spécifique lié à une absence de paiement de la prime variable annuelle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée la production d'un nouveau panel de salarié, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes d'indemnisation au titre d'une différence de traitement dans le déroulement de sa carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination professionnelle et salariale : M. Y... soutient que son évolution de carrière a été freinée en raison de ses activités syndicales et qu'il subit une discrimination salariale ; M. Y... estime qu'il aurait dû bénéficier d'avancements supplémentaires en termes de niveau de rémunération dits "NR" et de promotions par changement de groupes fonctionnels (dits GF) en application d'un accord du 08 octobre 2009 applicable dans tout le groupe EDF ; ainsi que l'a relevé le premier juge cet accord, relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100 % de leur temps de travail conservant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail, signé le 8 octobre 2009, ne s'applique aux termes de son article 1er qui définit son champ d'application, qu'au sein des unités d'électricité de France SA, ce qui exclut les salariés d'ERDF, société filiale indépendante ; étant de plus observé que l'article 5. 1 de cet accord spécifie que les salariés titulaires de convention de détachement en cours ou gérés par des dispositifs existants "ont la possibilité d'opter pour ce nouveau dispositif" dès lors qu'ils rentraient dans son champ d'application ; M. Y..., qui ne remplissait pas cette condition n'a jamais exercé un tel droit d'option ; M. Y... relevait donc de la circulaire dite Pers 245 et d'une note du 02 août 1968 ; or, il résulte de la comparaison entre la situation de M. Y... qui a bénéficié d'une promotion lors de la signature de la première convention de détachement (passant du GF 9 au GF 10), qui a progressé de trois NR entre 2008 et janvier 2009 (passant du coefficient 130 à 135 puis 140) puis qui a bénéficié suite à la signature d'une nouvelle convention de détachement syndical à 50 % le 28 janvier 2014 d'une décision de promotion en GF 11 le 1er décembre 2013 et celle de M. B..., autre salarié protégé, dont la convention de détachement a prévu qu'il bénéficierait quant à lui d'une promotion quelques mois avant son départ en inactivité (passant au GF11) ne permet pas d'établir de différence dans leur traitement et leur promotion ; M. Y... ajoute qu'il n'a pas pu bénéficier d'une évolution de carrière en raison de ses activités syndicales et critique le panel de comparaison proposé par l'employeur ; il estime qu'il devrait être comparé à dix salariés en application de la note du 2 août 1968 ; en application de celle-ci sa situation doit être comparée à celles d'homologues se situant dans la même unité ; or M. Y... procède lui-même à un comparatif avec les cinq autres salariés de l'établissement de Nice en faisant lui-même deux tableaux, mais il ne produit absolument aucune pièce pour justifier de leur teneur et ces documents n'ont aucune valeur probatoire ; l'employeur quant à lui produit une liste des embauches entre 1997 et 1999 (dont l'une avec le patronyme des salariés) précisant les groupes fonctionnels et les niveaux de rémunération, la comparaison fait apparaître que comme la grande majorité de ses sept collègues de formation et de qualification similaires (techniciens informatiques titulaires d'un DUT ou d'un BTS) M. Y... est classé GF 11 ; parmi ses homologues l'un voit son niveau de rémunération fixé à 130, quatre à 145 les deux autres respectivement à 155 et 160, M. Y... étant classé au niveau 150, soit une moyenne inférieure à 147 ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... en production d'un nouveau panel de salariés ; c'est donc par une appréciation pertinente des éléments versés aux débats par les parties que le premier juge a considéré que M. Y... n'a pas été victime de différence de traitement dans le déroulement de sa carrière et dans l'évolution de son niveau de rémunération (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites par M. Jérôme Y... ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre, aucun retard de carrière n'apparaissant à leur lecture (jugement p. 4) ; ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la carrière des salariés dont l'activité entre dans le champ de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG), et qui exercent une fonction syndicale, est régie par la PERS 245 et par une note du 2 août 1968, qui impose à l'employeur d'établir une "liste de dix agents homologues" afin de permettre la comparaison objective de la situation de l'agent concerné avec la carrière suivie par des collègues non investis de fonctions syndicales ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 al. 2), M. Y... faisait valoir que la liste de référence produite aux débats par l'employeur était sélective et sollicitait la production de la liste telle que définie par la note du 2 août 1968, de manière que les juges du fond puissent constater en toute objectivité la différence de traitement qu'il avait subie dans le déroulement de sa carrière, du fait de ses fonctions syndicales ; qu'en considérant que l'employeur pouvait, pour se défendre de toute discrimination syndicale, invoquer une liste de salariés ne répondant pas aux critères posés par la note du 2 août 1968, autorisant ainsi l'employeur à éluder le système de preuve en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travail et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel