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Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11330
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11330 F Pourvoi n° D 17-15.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR reçu la demande formée par Madame Z... sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et ordonné à la société GENERALI VIE de remettre au conseil de la salariée, dans le délai d'un mois de cette décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai, une liste de 10 hommes identifiés, encore dans les effectifs de l'entreprise à la date du 31 décembre 2015 et relevant de la direction des métiers support et métiers opérationnels de la société GENERALI, ayant intégré la société en qualité d'employés au sein des services administratifs de l'entreprise au niveau B à compter du dernier trimestre 1978, choisis selon l'ordre de leur arrivée dans la société, ainsi qu'une liste de 10 hommes identifiés, embauchés à la classe 4 ou l'ayant intégrée en 2006, encore dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels au 31 décembre 2015, choisis selon l'ordre de leur arrivée dans la société ou de leur intégration à la classe 4, l'employeur étant en outre tenu d'indiquer leur classification et rémunération à leur embauche et à la date du 31 décembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ; il est constant que c'est à la date de la saisine du juge que doit s'apprécier la condition de l'absence d'instance au fond et non à la date où le juge statue ainsi que le soutient l'appelante ; dès lors, la saisine du juge du fond postérieurement à la date de l'ordonnance ne rend pas la demande irrecevable, alors qu'il est établi que la notification de par les soins du greffe l'appel a été effectuée postérieurement à l'assignation au fond ; en l'espèce, Mme Z... fait valoir au soutien de sa demande de pièces qu'elle considère qu'elle fait l'objet dans son entreprise d'une discrimination par rapport à ses collègues masculins, à la fois sur sa rémunération et sur les déroulement de sa carrière ; en matière de discrimination, il appartient au salarié, en application des dispositions de l'article L 1144-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; au regard de cette exigence probatoire, la demande formée par Mme Z... est légitime et utile eu égard à la règle probatoire en matière de discrimination ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étaient remplies ; cependant, s'il est patent que l'employeur détient les éléments permettant au salarié d'avancer des éléments de fait pouvant permettre de faire présumer d'un discrimination, la NAO du janvier 2006 concernant le personnel administratif de l'entreprise ayant donné lieu à la réalisation de deux tableaux relatifs aux salaires annuels théoriques moyens des parties, femmes et hommes différenciés, ainsi qu'à un tableau relatif à l'écart F/H sur ces salaires par classifications, il convient néanmoins de circonscrire la demande de Madame Z..., qui déclare détenir déjà des éléments, cependant insuffisants, en ordonnant à GENERALI VIE de lui communiquer une liste de 10 hommes identifiés, ayant intégré la société en qualité d'employé au sein des services administratifs au niveau B à compter du dernier trimestre 1978, dans l'ordre de leur arrivée dans la société, et encore à la date du 31 décembre 2015 dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels, ainsi que de 10 hommes ayant été embauché à la classe 4 ou l'ayant intégré en 2006, encore dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels au 31 décembre 2015, avec le montant de leur rémunération à leur embauche et à la date du 31 décembre 2015 selon les modalités ci-après précisées (arrêt, pages 3 et 4) ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de la salariée et de l'ordonnance dont elle sollicitait la confirmation que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Mme Z... ne demandait, ni en première instance, ni en appel, qu'il soit ordonné à l'employeur de remettre à son conseil une liste de 10 hommes identifiés, encore à la date du 31 décembre 2015 dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels de la société GENERALI VIE, ayant intégré la société en qualité d'employé au sein des services administratifs au niveau B à compter du dernier trimestre 1978, dans l'ordre de leur arrivée dans la société, ni une liste de 10 hommes ayant été embauché à la classe 4 ou l'ayant intégré en 2006, encore dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels au 31 décembre 2015, avec indication du montant de leur rémunération à leur embauche et à la date du 31 décembre 2015, mais réclamait la condamnation de son employeur à lui communiquer les documents suivants : « la liste des salariés embauchés entre 1975 et 1981 en qualité d'employé au sein des services administratifs et présents dans les effectifs de la direction des métiers supports et métiers opérationnels au 31 décembre 2015, avec mention : sexe, l'âge, le poste occupé, leur positionnement à l'embauche et au 31 décembre 2015, le montant de leur rémunération annuelle à l'embauche et au 31 décembre 2015 », ainsi que la copie des bulletins de paie de ces salariés, et sollicitait, à cet égard, la confirmation de l'ordonnance ayant fait droit à ces demandes ; Que, dès lors, en estimant qu'il convient finalement d'ordonner à l'employeur de remettre au conseil de la salariée une liste de 10 hommes identifiés, encore à la date du 31 décembre 2015 dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels de la société GENERALI VIE, ayant intégré la société en qualité d'employé au sein des services administratifs au niveau B à compter du dernier trimestre 1978, dans l'ordre de leur arrivée dans la société, et une liste de 10 hommes ayant été embauché à la classe 4 ou l'ayant intégré en 2006, encore dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels au 31 décembre 2015, avec indication du montant de leur rémunération à leur embauche et à la date du 31 décembre 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la demande de la salariée n'excédait pas les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile et, partant, n'était pas irrecevable, en ce qu'elle tendait à solliciter une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble du personnel engagé dans l'entreprise depuis l'année 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 455 du même code ; 3°) ALORS ENFIN QUE les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Qu'en matière de discrimination à raison du sexe, la demande du salarié est, conformément à l'article L 1144-1 du code du travail, suffisamment justifiée si l'intéressé est en mesure de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur étant alors tenu de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que, dès lors, en estimant qu'il convient d'ordonner à l'employeur de produire des éléments, détenus par lui seul, permettant à la salariée d'avancer des éléments de fait pouvant permettre de faire présumer l'existence d'une discrimination, tout en relevant que l'intéressée admettait être d'ores et déjà en possession d'éléments utiles à cet égard, ce dont il résulte que la production desdits éléments devant le juge du fond permettait de justifier à tout le moins de la recevabilité de la demande de la salariée au regard du régime probatoire spécifique édicté à l'article L 1144-1 du code du travail et, partant, que la mesure sollicitée n'était pas absolument nécessaire à la protection des droits de la salariée ni, partant, légitime au sens de l'article 145 susvisé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile étaient rarticle 145 du code de procédure civile et ordonnarticle L 1144-1 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peuvenarticle L 1144-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel