Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11336
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 89 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11336 F Pourvoi n° Q 17-14.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été l'objet d'une discrimination syndicale et à voir, en conséquence, condamner la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Réunion à lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutient être victime d'une discrimination syndicale du fait d'un traitement inégal des ressources humaines à son désavantage : Mme A..., épouse de M. B..., salarié de la SAFER a connu une évolution de carrière meilleure que celle de Mme Y..., passant d'assistante secrétaire à secrétaire ; en 2005 et 2006, les autres secrétaires de la SAFER, à l'exception de Mme Y..., ont évolué vers un statut d'assistantes opérationnelles avec modification de leur statut financier ; Mme Y... n'a pas eu le même accès à la formation professionnelle que les autres secrétaires ; elle s'est vue refuser par la direction de la SAFER la création d'une boîte mail confidentielle à l'intention des seuls membres du comité d'entreprise ; la SAFER ne lui a pas offert le poste d'assistante de direction auquel elle était candidate, suite au départ de Mme C... fin 2004 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a accédé dans le courant de l'année 2004 au statut de secrétaire opérationnelle, avec un coefficient de 235 points mensuels en janvier 2005, puis 245 points mensuels en juillet 2005 ; qu'elle a bénéficié d'une hausse régulière de son salaire, passant de 1.379,08 euros brut lors de son embauche à 1.898,24 euros brut en juillet 2005 (hors 13ème mois et prime de voyage) ; qu'elle a été proposée par l'employeur le 26 avril 2006 à la médaille d'honneur agricole (argent) qu'elle a obtenue le 7 juillet 2006 ; que le poste libéré par Mme C... n'a pas été remplacé par une assistante de direction ; que suite à une réorganisation du service, la SAFER a créé un poste d'assistante opérationnelle au sein du service comptabilité ; que la situation de Mme B..., qui a accédé au poste d'assistante opérationnelle, n'est pas comparable à celle de Mme Y..., Mme B... bénéficiant d'une ancienneté beaucoup plus importante que celle de Mme Y..., ayant été embauchée en 1991, tandis que l'embauche de Mme Y... date de 2003, ses expériences antérieures au sein de la SAFER ne pouvant être prises en compte du fait de l'interruption de la relation de travail pendant plusieurs années ; que Mme Caroline D..., entrée à la SAFER le 1er mars 2003 en qualité de secrétaire du service travaux, a accédé en 2005, tout comme Mme Y... aux fonctions de secrétaire opérationnelle, puis en 2006, à celles d'assistante opérationnelle ; que tout comme Mme Y..., Mme D... était à cette époque déléguée du personnel et avait une appartenance syndicale ; que lors de la promotion de Mme D..., Mme Y... était en arrêt de travail depuis quelques mois, de sorte qu'il ne peut être sérieusement fait grief à l'employeur de lui avoir préféré Mme D... ; qu'il en va de même en ce qui concerne Mme E..., devenue assistante opérationnelle en 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par Mme Y... , à savoir la promotion de Mmes B..., D... et E... au poste d'assistante opérationnelle et le refus de la direction de la SAFER de la nommer au poste libéré par Mme C..., qui n'a pas été remplacée, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l'égard d'un salarié ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en décidant que Madame Y... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame Y... n'avait pas bénéficié des mêmes formations professionnelles que ses collègues occupant des emplois similaires, ce qui laissait présumer une discrimination syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 2141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l'égard d'un salarié ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en décidant que Madame Y... n'avait pas été victime de discrimination syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de la SAFER de lui attribuer une boîte mail confidentielle à l'intention des seuls membres du comité d'entreprise était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 2141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions à l'égard d'un salarié ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en décidant que Madame Y... n'avait pas été victime de discrimination syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SAFER s'abstenait de lui adresser en temps utiles les convocations et ordres du jour des réunions du conseil d'administration, ce qui était de nature à permettre de présumer une discrimination syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 2141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 4°) ALORS QUE toute discrimination au détriment d'un salarié a raison de son état de santé est illicite ; qu'en décidant que Madame Y... n'était pas fondée à invoquer, à titre d'élément laissant présumer une discrimination syndicale, le fait qu'un poste ne lui avait pas été attribué, motif pris de ce que lors de l'attribution de ce poste, elle était en arrêt de travail pour cause de maladie, la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 2141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Réunion et à voir, en conséquence, condamner celle-ci à lui payer la somme de 63.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, qui, selon ses dires, a modifié ses conditions de travail en la déplaçant dans un espace situé à proximité de l'accueil, n'a pas remplacé son imprimante tombée en panne en décembre 2005 et lui a attribué une imprimante commune avec d'autres salariés, et a refusé d'accéder à ses demandes légitimes ; que son état de santé s'en est trouvé dégradé, notamment lorsque lors d'une réunion du comité d'entreprise du 30 août 2006, elle a été victime de violentes attaques à son encontre de la part des autres membres du comité d'entreprise et a du quitter la réunion avant la fin de la séance pour se rendre chez son psychiatre, sans jamais pouvoir reprendre son travail depuis lors ; qu'à l'appui de ses allégations, elle fait état d'un incident qui s'est produit le 18 septembre 2003, des manifestants ayant jeté des galets avec bris de vitres dans la direction dans laquelle était situé son poste de travail ; que cet incident n'est pas imputable à l'employeur qui s'est immédiatement entretenu avec la salariée et a mis en sécurité les fermetures de son bureau ; qu'elle se plaint également que du fait de la situation de son bureau, elle soit fréquemment dérangée par des demandes de renseignements ou des passages de ses collègues venus récupérer des travaux sur l'imprimante couleur qui lui a été attribuée, mais qu'elle doit partager avec d'autres personnes ; que compte tenu toutefois des progrès de la technologie, de la complexité et du coût du matériel de reprographie, il n'apparait pas que le fait de doter un ou plusieurs services d'un matériel commun caractérise l'existence d'un fait de harcèlement au détriment de Mme Y... ; que concernant les demandes de congé formulées par la salariée pour un événement familial, elles ont toujours été régularisées par l'employeur ; que concernant enfin la réunion du comité d'entreprise du 30 août 2006, il est versé aux débats le procès-verbal de la réunion, dans lequel il est indiqué que Mme Y... quitte la séance vers 16 h, après un autre membre du comité d'entreprise, M. Frédéric F..., qui l'avait quittée un quart d'heure plus tôt, sans faire état d'aucun incident particulier qui se soit produit au cours de cette réunion ; que s'il est vraisemblable qu'en l'espèce, il existait des tensions entre Mme Y... et les autres membres du comité d'entreprise, cette seule circonstance, qui n'est en outre étayée par aucun élément précis, ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en rejetant la demande de Madame Y..., tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison des faits de harcèlement dont elle avait été victime, au motif qu'elle n'établissait pas que les faits qu'elle invoquait étaient constitutifs d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du Code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant que les griefs formulés par Madame Y... à l'encontre de la SAFER ne permettaient pas d'établir un harcèlement moral, sans avoir examiné les certificats médicaux versés aux débats par Madame Y..., de nature à permettre de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement pour inaptitude professionnelle et à voir condamner la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Réunion à lui payer la somme de 49.233 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été licenciée pour inaptitude, laquelle n'est pas, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, la conséquence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le licenciement du salarié prononcé au titre d'une inaptitude trouvant sa cause dans des faits de discrimination salariale ou de harcèlement moral est entaché de nullité ; que la cassation, à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, des chefs de l'arrêt attaqué ayant décidé que Madame Y... n'avait pas été l'objet d'une discrimination syndicale et n'avait pas été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11336
Données disponibles
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