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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11339
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 670 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11339 F Pourvoi n° N 17-16.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Animation 94, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Animation 94 ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant ce que l'association Animation 94 soit condamnée à lui payer la somme de 241,70 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QUE le droit au congé étant un droit fondamental, le salarié qui se trouve en incapacité de travail pendant sa période de congés annuels, ne peut être privé du droit de bénéficier, ultérieurement, de ce congé ; qu'en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou qui n'a pas pu les prendre pendant la période de prise des congés telle que fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13 du même code, du fait de son employeur ; que Mme Christelle X... se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mai 2011 ainsi que le mentionnent les bulletins de paye, indiquant, également, que la salariée bénéficie d'un solde de congés payés de 14 jours ouvrés ; que l'association Animation 94 qui verse aux débats les fiches de suivi des congés payés de la salariée et le courrier du cabinet d'expertise comptable A.C.E expertise, chargé de l'établissement des bulletins de salaires, établit l'existence d'anomalies affectant ces documents dans la mesure où le suivi des congés payés des salariés n'a pas été actualisé ; qu'il résulte de l'examen des documents versés aux débats que, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2010 au cours de laquelle Mme Christelle X... travaillait quatre jours par semaine, l'intéressée qui justifie de 24 jours ouvrés annuels ouvrant droit à des congés payés, soit à ce titre 8 jours, a pris 4 jours de congés payés du 27 décembre au 31 décembre 2010, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde de 4 jours de congés payés au 31 décembre 2010 ; que concernant l'année 2011, au cours de laquelle Mme Christelle X... travaillait trois jours par semaine, l'intéressée qui se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mai 2011, ne peut prétendre acquérir un quelconque droit à des congés payés pour la période du 17 mai au 22 novembre 2011, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde de 4.80 jours de congés payés, à la date de la prise d'acte de la rupture ; que l'association Animation 94 justifie avoir réglé les congés payés arrondis à 9 jours, dans le solde de tout compte établi le 31 décembre 2010 ; que la salariée qui a été remplie de ses droits à ce titre est donc mal fondée à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'une part, en l'espèce, l'employeur reconnaît qu'une erreur s'est glissée dans le calcul des congés payés des salariés de l'Association et en fournit la preuve au Conseil en produisant un courrier du Cabinet d'Expertise Comptable daté du 27 décembre 2011, qui atteste de cette erreur et s'excuse auprès des collaborateurs de l'Association de ces désagréments. L'employeur fait état d'une note de service N° 054-10 transmise à tous les salariés de l'association sur les droits aux congés dans son courrier du 04 janvier adressé à Madame Christelle X... ; que d'autre part que le Conseil fait remarquer que la salariée n'a acquis aucun droit à congés payés du 17 mai au 22 novembre 2011 car elle n'a pas travaillé pendant cette période, ni justifié de son absence. En effet, le droit aux congés acquis où à prendre jouent effectivement pour les salariés qui travaillent et qui sont présents dans l'entreprise, sauf pour les accidents de travail, maladies professionnels ou maternité, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse ; que dans son courrier du 01 décembre 2011, l'employeur confirme à Madame Christelle X... qu'elle a bénéficié du paiement de 9 jours de congés pour la période du 01 septembre au 16 mai 2011 et dans son courrier du 02 janvier 2012, il lui fait remarquer que depuis la modification substantielle de son contrat de travail au 01 janvier 2011, elle ne travaille que 3 jours par semaine et que son droit aux congés payés a donc été recalculé. ALORS QUE la mention sur les bulletins de paie d'un salarié d'un solde de congés payés vaut reconnaissance par l'employeur que ces congés restent dus ; qu'en retenant que l'association Animation 94 avait rempli Mme X... de ses droits au titre des congés payés en procédant au règlement de 9 jours de congés payés quand il résultait de ses constatations que les bulletins de paie de la salariée faisaient état d'un solde de congés payés de 14 jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission et d'AVOIR par conséquent débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que l'association Animation 94 soit condamnée à lui payer les sommes de 2 228,16 euros à titre d'indemnité de préavis outre 221,80 euros au titre des congés payés afférents, 512,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 6 700 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen. ET AUX MOTIFS QUE la cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le manquement invoqué par la salariée à l'encontre de l'association Animation 94, en l'occurrence le non-paiement de neuf jours de congés payés, n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission. ET enfin AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'avère que les manquements allégués par Madame Christelle X... à l'encontre de l'Association ANIMATION 94 et contenus dans sa lettre du 22 novembre 2011 sont uniquement le non-paiement de 14 jours de congés payés auxquels elle serait, selon elle, en droit de prétendre ; ( ) ; que par ailleurs, le Conseil estime que Madame Christelle X... était liée par un contrat de travail qui la plaçait sous la subordination juridique de son employeur et qu'elle s'était engagée à exécuter la prestation de travail convenue dans le respect des directives de l'employeur et des contraintes qu'impose l'appartenance à une structure organisée ; qu'au vu de son comportement, le Conseil juge qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des obligations liées à son contrat de travail ; qu'elle a nui au bon fonctionnement de l'Association en ne venant plus travailler sans donner aucune explication sur ses motivations ; que le Conseil souligne que l'employeur n'a pris aucune sanction particulière à l'encontre de la salariée et a fait preuve d'une grande mansuétude pendant cette période d'absence de plusieurs mois injustifiée ; que par ailleurs, le grief contenu dans la lettre de Madame Christelle X... du 22 novembre 2011 n'étant pas établi à l'encontre de l'employeur, il n'est en aucune manière de nature à engendrer une rupture de prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil juge la prise d'acte injustifiée, dit qu'elle produit les effets d'une démission et déboute Madame Christelle X... de l'ensemble de ses demandes 1° ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que rend impossible la poursuite du contrat de travail le manquement de l'employeur qui ne permet pas au salarié de bénéficier effectivement de son droit à congé payé annuel ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifiée sans rechercher si l'absence de réponse de l'employeur à la demande de congé présentée par la salariée ne l'avait pas empêchée de bénéficier effectivement de son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 3141-1 et suivants du code du travail. 2° ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement de l'un des éléments de la rémunération caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifiée après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de payer les congés payés de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. 3°) ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera que Mme X... n'a pas été remplie de ses droits pour un montant supérieur à celui retenu par la Cour d'appel entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à l'association Animation 94 la somme de 2 228,16 euros à titre d'indemnité de préavis. AUX MOTIFS QUE dès lors que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'une démission, Mme Christelle X... qui n'a pas été dispensée d'exécuter son préavis et a refusé de fournir sa prestation de travail pendant le délai de préavis, égal à deux mois, est redevable d'une indemnité de préavis, soit la somme de 2 228,16 €, laquelle n'ouvre cependant pas droit à congés payés ; qu'infirmant le jugement déféré, Mme Christelle X... sera en conséquence condamnée à payer à l'association Animation 94 la somme de 2 228.16 € à titre d'indemnité de préavis 1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS subsidiairement QUE le salarié qui n'exécute pas son préavis sans en avoir été dispensé ne peut être tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis à son employeur que si le paiement d'une telle indemnité résulte des dispositions conventionnelles applicables ou si l'absence d'exécution du préavis a causé un préjudice à l'employeur ; qu'en condamnant Mme X... à payer une indemnité compensatrice de préavis à l'association Animation 94 sans constater ni que le paiement d'une telle indemnité était prévu par la convention collective applicable ni que l'absence d'exécution du préavis avait causé un préjudice à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en retenant que Mme X... avait refusé de fournir sa prestation de travail durant le délai de préavis sans indiquer les éléments l'ayant conduit à un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que l'association Animation 94 soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte du bénéfice du droit individuel à la formation. AUX MOTIFS QUE dès lors que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission de la salariée, celle-ci ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de son employeur, alors même que le certificat de travail précise qu'elle dispose de 26 heures acquises et que la somme correspondant à ce solde est égale à 237 €, en application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil considère que l'Association ANIMATION 94 a rempli ses obligations en informant Madame Christelle X... de ses droits au droit individuel à la formation. En effet, le certificat de travail établi le 24 novembre 2011 mentionne que « Mme X... A... dispose de 26, 000 heures acquises au titre individuel à la formation. La somme correspondant à ce solde est égale à 237,90 euros » ; qu'en conséquence le Conseil estime non fondée la présente demande et déboute Madame Christelle X... de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance au droit individuel à la formation 1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile 2° ALORS QUE lors de la rupture du contrat de travail l'employeur doit informer le salarié de la possibilité qui lui est offerte de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une formation ; qu'en se bornant, pour dire que l'association Animation 94 avait satisfait à son obligation d'information en matière de droit individuel à la formation, à constater que l'association avait remis à Mme X... un certificat de travail indiquant le nombre d'heures acquises au titre du DIF ainsi que la somme correspondante sans rechercher si la salariée avait été informée de la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que l'association Animation 94 soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance. AUX MOTIFS QUE l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a prévu en son article 14 le principe de la portabilité des garanties en matière de mutuelle santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail sauf faute lourde ; que cependant Mme Christelle X... n'allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice pour défaut de portabilité de la prévoyance ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. ALORS QUE le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de portabilité des garanties santé et prévoyance cause au salarié un préjudice dont celui-ci est fondé à solliciter la réparation ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... n'était pas fondée à solliciter la réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur la portabilité de la prévoyance au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas le préjudice subi en conséquence de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009 et l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.article 624 du code de procédure civilearticle L. 6323-1 du code du travailarticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1237-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- soc
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- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11339
Données disponibles
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