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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11340
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11340 F Pourvoi n° T 17-16.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTC, 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société MTC, 3°/ à l'UNEDIC CGEA - AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MTC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA - AGS de Chalon-sur-Saône ; Sur le rapport de Mme G... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail apparent liant M. Daniel X... à la société MCT était fictif et d'avoir débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres que « Attendu qu'il est établi qu'une convention de rupture de son contrat de travail a été signée par M. Daniel X... et par la société MCT, le 11 avril 2011 ; Que cette convention a été homologuée par la DIRECCTE de Bourgogne laquelle a notifié cette homologation à la société MCT le 17 mai 2011 ; qu'il reste créancier, à ce titre, d'une somme de 62.248 € ; qu'il était prévu, aux termes de cette convention, qu'une indemnité de rupture d'un montant de 92.000 € serait versée à M. Daniel X... ; Qu'il est admis par les parties que l'intégralité de cette somme n'a pas été versée à M. Daniel X..., PAGS ayant, par lettre du 20 septembre 2012, en réponse au courrier du conseil de celui-ci, indiqué qu'elle refusait d'intervenir pour le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle en application des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce ; Que c'est dans ces conditions que M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit versé le solde de l'indemnité conventionnelle de rupture ; Attendu que le centre de gestion et d'études AGS fait valoir qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de cette indemnité de rupture dans la mesure où le contrat de travail signé avec la société MCT par M. Daniel X... était un contrat de travail fictif et que, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié, sa garantie n'était pas due, ce que conteste M. X... ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, le 1" juin 1992, M. Daniel X... a créé une société intitulée "études réalisations industrielles tuyauterie "(ERICT) qui avait pour activité celle de tuyauterie, de chaudronnerie des métaux, dont le siège social était fixé à [...], c'est-à-dire à son domicile, et dont il était le président ; Que cette société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 10 octobre 1996, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 décembre 2002 ; Qu'il est également justifié que le 11 février 1997 a été créée la SARL Maintenance Chaudronnerie Tuyauterie(MCT), dont l'objet social était identique à celui de la société Erict, qui fut immatriculée au RCS le 20 août 1997, dont le gérant était M. Y... ; Que les associés étaient : M. Bernard Z..., propriétaire de 170 parts, M. Mathieu X..., propriétaire de 170 parts, Mme Sophie A... propriétaire de 160 parts ; Que lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 1" novembre 1997, dont le procès-verbal est versé aux débats, les associés ont nommé, à compter du 1" novembre 1997, M. Mathieu X..., en qualité de gérant ; Que M. Mathieu X..., fils de M. Daniel X..., dont le domicile était, aux termes de ce document, fixé à La [...], chez son père, n'avait, à cette date, que 20 ans, pour être né le [...] et n'était titulaire que d'un diplôme de soudage, sans autre précision portée sur le document versé au débat par M. Daniel X..., obtenu à Chalon-sur-Saône en 1996; qu'il a obtenu, le 18 mars 1999,un brevet d'enseignement professionnel de structures métalliques option construction d'ensembles chaudronnés ; Que, postérieurement à la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société ER1CT, selon contrat signé le 1" octobre 2003, la société MCT, représentée par son gérant M. Mathieu X..., a embauché M. Daniel X... en qualité de technico-commercial non cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 5.200 € pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ; Que selon avenant du 1" février 2006 il était prévu que M. X... Daniel percevrait" une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires facturé qu'il sera à même d'apporter à l'entreprise. Des avances sur commissions seront versées par acomptes mensuels et feront l'objet d'un décompte définitif lors de l'arrêté des comptes de l'exercice. Une régularisation sur commissions se fera le cas échéant » ; Que son lieu de travail était fixé au siège de la société c'est-à-dire à son domicile situé à la [...] ; Que par acte sous-seings privés en date du 13 mars 2003, B... Véronique X..., née le [...] , a acquis les 170 parts dont M. Z... était propriétaire ; Que par acte sous-seings privés en date du 21 janvier 2002, Mme C... D..., épouse de M. Daniel X..., a acquis les 160 parts dont Madame A... était propriétaire ; Qu'ainsi, à compter du 13 mars 2003, l'intégralité des parts sociales de la société MCT étaient entre les mains de la famille de M. Daniel X... ; Que par acte sous-seings privés en date du 8 mars 2011, B... Véronique X..., M. Mathieu X... et B... C... D... épouse X... ont cédé la totalité des parts sociales dont ils étaient titulaires au sein de la société MCT à la société MIDU CAPITAL représentée par M. Y..., son président ; Qu'aux termes de ce même acte "la démission sans indemnité de M. Mathieu X... en sa qualité de gérant de la société MCT " était confirmée ; Qu'à compter du 21 février 2011 ont débuté les négociations relatives à une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Daniel X... ; que la convention de rupture a été signée le 11 avril 2011, puis homologuée le 17 mai 2011 ; Que le 22 septembre 2011 a été créée la SARL Daly, laquelle a été immatriculée au RCS le 9 novembre 2011 ; que la gérante de cette société était B... C... D... épouse de M. Daniel X... ; que les associés de cette société étaient Mme C... D... épouse X..., propriétaire de 99 parts et M. Vincent X..., née le [...] , propriétaire d'une part ; que le siège social de cette société était fixé à [...] ; que son effectif était de un salarié ; Que suivant contrat en date du 12 décembre 2011 la société MCT, représentée par M. Y..., a conclu avec la société Daly, représentée par Mme C... D... épouse X..., un contrat, prenant effet le 14 janvier 2012, ayant pour objet de régir les relations juridiques entre les deux sociétés dans le cadre de l'activité commerciale confiée à la société Daly par la société MTC, moyennant le versement d'une commission négociée et acceptée par les deux parties dont les modalités étaient fixées par la convention laquelle précisait qu'il serait "versé une provision sur commissions de 10.000 € pour le début d'activité du contrat" ; Que par jugement du 19 janvier 2012 le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MCT ; Que dans son rapport établi pour l'audience du tribunal de commerce qui s'est tenue le 28 juin 2012, l'administrateur judiciaire a indiqué que " suite à la reprise par M. Y... de la société MCT il a été conclu une convention de prestation commerciale avec la société Daly dont M. Daniel X..., fondateur, est salarié. En effet, ce dernier connaît les principaux clients et poursuit des relations commerciales. Par ailleurs, M Y... n'est pas à ce jour assez compétent pour réaliser des chiffrages complexes et a besoin de l'expérience de M. Daniel X..." ; Attendu que la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il était, de fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution étaient contrôlées par son employeur ; Or attendu, alors qu'aucun document n'a été versé aux débats relatif aux directives que M. Thomas X... aurait données à son père, M. Daniel X..., pendant sa période d'embauche, qu'est établie, au contraire, par les pièces versées aux débats, l'inexpérience de M. Thomas X..., qui, âgé de 20 ans, était titulaire d'un diplôme qui était sans rapport avec les compétences requises en matière de gestion d'entreprise, comparée à l'expérience managériale de son père telle qu'elle ressort de son itinéraire professionnel ci- dessus analysé ; Que dans ces conditions il n'est pas sérieux de la part de M. Daniel X... de soutenir qu'il ait pu, dans le cadre d'un réel lien de subordination, exécuter les ordres que lui aurait donnés son fils ; Qu'au surplus le montant des rémunérations perçues par M. Daniel X..., est sans rapport, ni avec le salaire mensuel brut de 5.200 € par mois prévu par son contrat de travail, ni avec le salaire d'un technico-commercial ; Que M. E..., qui était technico-commercial dans la société MCT, percevait un salaire mensuel brut de 2.950 C ; Qu' il résulte surtout des bulletins de paie de M. Daniel X..., relatifs à l'année 2010, versés aux débats, que le cumul brut du salaire qu'il a perçu au cours de l'almée s'est élevé, au 31 décembre, à la somme de 266.664,96 C, soit 22.222,08 C par mois, se décomposant pour chaque mois en un salaire brut de 6.490,0 4 € auquel s'ajoutaient, chaque mois, au titre de 17,33 heures supplémentaires, 926,95 C, plus une somme fixe de 6.004,02 C au titre des commissions et 200 € au titre de l'avantage véhicule; qu'en plus deux primes exceptionnelles d'un montant de 39.520 C, chacune, lui ont été versées, l'une en octobre 2010 et l'autre en novembre 2010; Qu'il est justifié enfin que M. Daniel X... percevait la plus importante rémunération versée au sein de la société ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé le ler octobre 2003 par M. Daniel X... avec la société MCT est rapportée ; Que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de toutes ses demandes ; Que le jugement déféré doit être confirmé » ; Et aux motifs réputés adoptés que « la SCP DESLORIEUX, es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA M.C.T, la SELARL AJ PARTENAIRES, es-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA M.C.T et la SA M.C.T entendent ne pas s'immiscer dans le débat, bien que le litige découle d'un contrat de travail entre M. X... Daniel et la SA M.C.T ; Attendu que M. X... Daniel produit un contrat de travail en date du ler octobre 2003 avec la SA M.C.T ; Attendu que pour sa part, le CGEA de Chalon sur Saône soulève le caractère fictif du contrat de travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité qualifiée de « salariée » ; Attendu que pour établir l'existence d'un contrat de travail, selon la jurisprudence, trois conditions cumulatives doivent être remplies : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination, ce dernier critère étant prépondérant dans la manifestation de la preuve de relation contractuelle ; Attendu qu'il est produit des bulletins de salaire, où ne figure pas de coefficient hiérarchique au regard de la Convention Collective applicable, ces documents à eux seuls, sont insuffisants pour créer l'apparence daim contrat de travail ; Attendu que le CGEA soutient qu'il n'existait pas un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu que le contrat de travail mentionne en son article 3 « Fonctions et Attributions »: M. X... Daniel occupera les fonctions de Technico-Commercial, il exercera cette fonction dans le cadre des directives écrites ou verbales qui lui seront données par son chef de service ou par toute autre personne qui pourrait lui être substituée ; Attendu que pour illustrer cette partie du contrat, il n'est produit ni directive écrite, ni organigramme de la SA MCI' permettant d'établir par quel canal M. X... Daniel recevait ses instructions de travail et rendait compte de son activité ; Attendu que le CGEA revient sur l'historique de la carrière de M. X... Daniel ; Qu'après avoir été le Président d'une Société ayant pour activité la tuyauterie et la chaudronnerie des métaux, il devient, en octobre 2003, salarié de la Société M.C.T ayant la même activité que son ancienne entreprise et située dans les mêmes locaux avec, comme gérant de la dite société, son fils âgé de 20 ans qui ne pouvait donc justifier d'une expérience significative dans le domaine d'exploitation de la société ; Attendu qu'à l'énoncé de ces faits, l'hypothèse, émise par le GOBA, que le contrat de travail avait pour objectif de couvrir la qualité de gérant de fait de M. X... Daniel n'est pas totalement aberrante ; Attendu que le niveau de rémunération de M. X... Daniel permet également d'apporter un éclairage sur les fonctions réelles de ce dernier ; Attendu qu'il percevait un salaire fixe mensuel (6 490,04 € + 926,95 €) apparemment peu compatible avec la fonction de technico-commercial, en comparaison du salaire d'un autre technico-commercial au coefficient 305 au sein de la Société M.C.T (expérience équivalente, né en [...] ) qui percevait un fixemensuel de mensuel,00 € ; Que d'autre part, M. X... Daniel était le seul de sa profession à percevoir des commissions, commissions adossées à un chiffre d'affaires qui n'est pas communiqué ; Que ces commissions devaient faire l'objet d'une régularisation annuelle à la clôture de l'exercice ; or les régularisations sur les années 2006, 2007,2008, 2009 et 2010 n'ont pas été démontrées, ôtant à ces sommes le caractère de rémunération contre une activité effective ; Attendu qu'enfin, M. X... s'est vu octroyer des primes exceptionnelles d'un montant de plus de 39 000, 00 € sur l'année 2010 portant son salaire annuel à plus de 240 000,00 €, représentant plus du double de l'appointement minimal annuel garanti pour le plus haut coefficient de la Convention Collective des Cadres et Ingénieurs de la Métallurgie ; Attendu que les revenus perçus par M. X... Daniel ne peuvent s'apparenter à ceux d'un simple collaborateur technico-commercial, mais plutôt à ceux d'un dirigeant de PME, fonction non stipulée dans le contrat de travail ; Attendu qu'enfin, M. X... Daniel après avoir revendiqué le statut de salarié avec la protection qui en découle, va intervenir en qualité de prestataire, alors qu'en son temps, il a manifesté sa volonté de ne plus avoir de relation avec la Société M.C.T par le biais d'une rupture conventionnelle indemnisée à hauteur de 92 000,00 € pour une ancienneté de 7 ans et demi ; Attendu que M. X... Daniel ne peut se prévaloir de la décision de Pôle Emploi pour justifier de son statut de salarié, le Conseil de Céans n'étant nullement tenu par la position de cette administration ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'a pu être établi entre M. X... et la Société M.C.T, notamment par l'absence de lien de subordination, outre le niveau de rémunération. Si M. X... Daniel exerçait une activité, elle s'exécutait en dehors de toutes directives et de rapport d'activité ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais engagés pax lui pour faire fructifier sa cause ; Attendu que la partie demanderesse succombe, elle devra supporter la charge des dépens » ; 1° Alors que si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsque survient un doute sur la réalité d'un contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; que l'écrit matérialisant le contrat de travail, régulièrement signé, ainsi que les bulletins de salaire y afférents valent preuve du contrat de travail à charge pour le contestant d'en démontrer le caractère fictif ; qu'en l'espèce, M. Daniel X... a versé aux débats le contrat de travail signé le 1er octobre 2003 avec la société MCT, un avenant au contrat initial régularisé le 1er février 2006, ainsi qu'une copie d'un bulletin de paie qu'il a reçu chaque mois à compter du mois de novembre 2003 jusqu'à Mai 2011, soit pendant plus de 8 années ; qu'en présence d'un tel contrat de travail produit par le salarié, il appartenait au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône de prouver sa fictivité ; qu'en se fondant néanmoins, pour déduire le caractère fictif de ce contrat de travail, sur les motifs selon lesquels « la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il était, de fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution étaient contrôlées par son employeur », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur M. X... nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2° Alors que la qualité de dirigeant de fait suppose que l'intéressé agisse hors de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour qualifier M. Daniel X... de dirigeant de fait et ce malgré l'existence d'un contrat de travail, à constater que M. X... percevait une rémunération excessive et que son fils n'était pas suffisamment qualifié pour lui donner des instructions, sans montrer en quoi M. X... agissait hors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et du code du travail.
Articles de loi cités
article L.625-4 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel