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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11343
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11343 F Pourvoi n° W 17-17.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clinique de l'Alma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Florence X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société Clinique de l'Alma, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique de l'Alma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique de l'Alma à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Clinique de l'Alma Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la clinique de l'Alma à payer à Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution déloyale du contrat ; qu'en application de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la salariée reproche à la Clinique de l'Alma : d'être allée à l'encontre des avis des médecins en prenant le risque de n'avoir plus qu'une diététicienne à mi-temps tout en lui laissant la même charge de travail ; que de ce fait de ne pas l'avoir mise en mesure d'exécuter normalement sa prestation de travail ; -de lui avoir adressé en juin 2012, 4 mois après l'arrêt de la Cour administrative une proposition de réintégration à temps plein avec une fiche de poste inadaptée avec novation de ses tâches et fonctions ; qu'au vu des décisions des juridictions administratives et des courriers des praticiens Madame X... occupait à titre principal une fonction paramédicale qui intégrait des tâches annexes au sein de l'activité restauration ; que ces taches annexes ne concernant qu'une faible partie de ses attributions il est évident que le transfert de son contrat de travail à hauteur d'un mi-temps au sein de l'activité externalisée de restauration a eu un impact sur ses conditions de travail ; qu'à la lecture de l'entretien individuel de janvier 2010 la salarié a d'ailleurs souligné les difficultés à reconstruire le poste sur le temps imparti ; qu'il convient donc de considérer que compte tenu du caractère indispensable de la prise en charge diététique au sein des services de la clinique, notamment du centre d'hémodialyse, l'employeur en réduisant cette activité à un mi-temps n'a pas mis Madame X... en mesure d'exercer normalement ses fonctions ; que par ailleurs la Cour ne peut que constater que : -l'employeur a attendu 4 mois après l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel pour proposer sa réintégration à la salariée et ne l'a pas fait de bonne foi, puisqu'au vu de la fiche de poste présentée, il lui était imposé des attributions de type ressources humaines et de gestion générale de commandes sans rapport avec ses attributions initiales de diététicienne, telles que définies dans sa première fiche de poste, et sans lien avec ses compétences professionnelles ; -la salariée a dû attendre décembre 2013 pour pouvoir être réintégrer dans des conditions acceptées par les deux parties ; qu'au vu de ces éléments, la Cour infirmant le jugement dit que la Clinique de l'Alma a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail entre septembre 2008 et décembre 2013 ; que cette situation ayant perduré pendant plus de 5 ans, la salariée déstabilisée sur le plan professionnel a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 20 000 € qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; que, sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... dénonce comme constitutifs de faits de harcèlement ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail les agissements suivants : -l'absence de signalétique sur la porte de son bureau, signalétique finalement réalisée non par la Clinique mais par une collègue de bureau ; -le fait que, suite aux travaux de rénovation, aucun bureau n'avait été prévu pour elle ; -le retrait de son téléphone portable lors de la modification de son contrat de travail ; -le non remplacement de son siège de travail devenu inutilisable ; -le fait que l'employeur la convoque à des réunions en dehors de son temps de travail, alors que sa présence y est indispensable ; -son isolement professionnel ; -l'absence d'entretien d'évaluation à compter de 2010 ; - l'acharnement judiciaire dont elle a été victime ; -le fait que l'employeur malgré l'arrêt de la Cour administrative ait attendu 4 mois avant de lui proposer une réintégration à temps plein, mais assortie d'une fiche de poste très éloignée des fonctions de diététicienne ; qu'elle précise que cette situation qui s'inscrivait dans un contexte général de dégradation du climat social a généré des conséquences sur sa santé et se prévaut de 2 arrêts de travail un en octobre 2008 et, l'autre en septembre 2012 ; qu'au vu des pièces produites les griefs relatifs à l'absence de signalétique, à l'absence de bureau, au retrait du téléphone portable, au non remplacement du siège et à l'isolement professionnel ne sont pas démontrés ; que de même, l'absence d'entretien annuel d'évaluation ne concerne que l'année 2012 et il n'est pas contesté que ce manquement est lié à une difficulté de recrutement sur le poste de directeur adjoint ; que par ailleurs, du fait de l'ambiguïté des décisions de l'inspecteur du travail puis du ministère et du réel aléa juridique relatif à l'interprétation des conditions de transfert partiel du contrat de travail, l'utilisation normale de l'ensemble des voies de recours par l'employeur ne peut pas être qualifiée d'acharnement judiciaire ; que si la salariée a été effectivement conviée à des réunions en dehors de ses heures de travail, il convient d'observer qu'il s'agit au maximum de 3 réunions annuelles, imposées par les textes réglementaires et auxquelles participent au vu des convocations, 8 à 10 autres personnes et que manifestement elle y a régulièrement participé sans émettre d'observations quant aux horaires retenus ; qu'enfin, en ce qui concerne la proposition de réintégration si la Cour a effectivement considéré qu'il s'agissait d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, le dit manquement eu égard au contexte plus global de la situation de la salariée n'est nullement constitutif d'un fait de harcèlement moral ; qu'il convient en sus de constater que les éléments médicaux invoqués ne permettent nullement de rattacher les arrêts de travail aux conditions de travail de la salariée et que, régulièrement saisi, le CHSCT a conclu à l'absence de harcèlement moral ; qu'au vu de l'ensemble des constatations ci-dessus, la Cour dit que la salariée n'établit nullement l'existence de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et confirme le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef ; que sur l'inégalité de traitement » ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir que la clinique de l'Alma avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail pendant une durée de cinq ans à compter du transfert partiel du contrat de travail en réduisant l'activité de la salariée à un mi-temps, qu'il était « évident » que cette réduction avait eu un impact sur ses conditions de travail, sans caractériser dans quelle mesure la salariée n'avait dans ces conditions pas été en mesure d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la clinique de l'Alma avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail pendant une durée de cinq ans entre septembre 2008 et décembre 2013, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros (arrêt page 3, dernier §), tout en relevant que l'ambiguïté des décisions de l'inspecteur du travail et du ministère ainsi que le véritable aléa juridique sur la validité du transfert partiel du contrat de travail justifiait « l'utilisation normale de l'ensemble des voie de recours par l'employeur » (arrêt attaqué, page 4, § 6) ce dont il devait être déduit que l'écoulement d'un tel délai ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail le contrat de travarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel