Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11349
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11349 F Pourvoi n° Y 17-20.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par L'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) - Habitat du littoral, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitations à loyer moderé - Habitat du littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la prise date de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et sérieuse et D'AVOIR condamné l'OPHLM Habitat du littoral à payer à M. X... les sommes de 310 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 310 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 707,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'il est loisible au salarié confronté au non-respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture dudit contrat ; que cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non ; qu'elle prend effet à sa date d'envoi ; que si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ; qu'en l'espèce M. X... a adressé le 30 mars 2012 à l'OPHLM une lettre dans laquelle il prend acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles ; que bien que ce courrier soit intervenu le lendemain de l'entretien préalable, il a été émis antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement datée du 2 avril 2012 et dès lors, il doit être considéré que la rupture est intervenue le 30 mars 2012 ; que la violation des règles d'ordre public relatives aux cas limitatifs de recours au contrat de travail à durée déterminée imposait à M. X... la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire, puisqu'après deux renouvellement de son contrat de travail et près d'un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié demeurait dans l'incertitude de son avenir au sein de l'OPHLM ; que par ailleurs, M. X... justifie de ce qu'un de ses collègues de travail, M. A..., affecté aux mêmes fonctions de correspondants de nuit à compter du 1er mars 2011, percevait outre son traitement mensuel de base, une indemnité d'exercer des missions d'un montant mensuel de 285,84 euros ainsi qu'une indemnité d'administration et de technicité de 251,48 euros ; que l'employeur ne s'explique nullement sur l'existence de critères objectifs et ne produit strictement aucun élément de preuve de nature à justifier que deux employés exerçant les mêmes attributions de correspondants de nuit ne perçoivent pas les mêmes indemnités liées aux sujétions de leur emploi, que seule leur différence de statut public ou privé ne peut expliquer, alors que les fonctions occupées sont, dans les faits, identiques ; que force est de constater qu'au-delà d'affirmation de principe sur le respect des dispositions contractuelles, l'OPHLM ne s'explique nullement sur le fondement juridique de la différence de traitement existant entre les intéressés ; que le défaut de versement de deux indemnités représentant un montant total mensuel de 537,32 euros devant s'ajouter à un salaire de base 1 550 euros, caractérise dans ces conditions une violation par l'employeur du principe général de l'égalité de traitement ; que les manquements fautifs graves ainsi imputables à l'OPHLM rendait impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la prise date de la rupture doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause et sérieuse ; qu'en conséquence de cette rupture abusive, il est justifié de condamner l'OPHLM à payer à M. X... les sommes suivantes, non discutées dans leur quantum, 310 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 310 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte-tenu du préjudice subi par M. X... du fait de la rupture injustifiée de son emploi, de son ancienneté (un an) et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'OPHLM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en l'absence de faute grave qui lui soit imputable, M. X... est fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire de 707,50 euros bruts correspondant à la retenue salariale qui lui a été imposée durant la période du 20 mars au 2 avril 2012 ; ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la violation des règles d'ordre public relative aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire et que le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'invoquait aucun de ces deux griefs à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et reprochait uniquement à son employeur d'avoir laissé perdurer un conflit avec une collègue, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen selon lequel la violation des règles d'ordre public relative aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire, d'une part, et le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement, d'autre part, constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE la prise d'acte de la rupture permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la violation d'obligations contractuelles anciennes ou s'étant poursuivies sans que le salarié n'en sollicite la régularisation ; qu'en considérant que la violation des règles d'ordre public relatives aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire, d'une part, et le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement, d'autre part, constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, cependant qu'à les supposer établis, ces manquements anciens que le salarié n'invoquait pas à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat et dont il n'avait pas sollicité la régularisation, n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 4°), QUE la prise d'acte de la rupture permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la violation d'obligations contractuelles anciennes ou s'étant poursuivies sans que le salarié n'en sollicite la régularisation ; qu'en considérant que la violation des règles d'ordre public relatives aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire, d'une part, et le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement, d'autre part, constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la violation des obligations contractuelles susvisées, à la supposer établie, était ancienne ou si elle avait perduré sans que le salarié n'en sollicite la régularisation antérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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