Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11351
- Date
- 14 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11351 F Pourvoi n° B 17-24.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelkrim X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ediis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ediis ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... avait manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la société Ediis et condamné en conséquence celui-ci à verser à cette dernière la somme de 50.000 € pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE , « le contrat de travail de M. X... comportait une clause rédigée comme suit : « Pendant toute la durée du présent contrat, vous êtes tenu à l'égard de notre société à une obligation de fidélité et de non-concurrence qui vous interdit de vous intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrence du groupe CPC ou de collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec une telle entreprise. En outre, vous vous interdisez de traiter des opérations commerciales pour votre compte personnel » ; que le groupe Ediis, spécialisé initialement dans l'imprimerie fiduciaire (monétique et chèques) y a ajouté l'éditique (édition informatique) notamment sécurisée ; que deux sociétés filiales réalisaient ces prestations : la société Natel à Angoulême et la société Servichèque à Saint-Malo ; que le 6 septembre 2002, la société CPC Continu, à laquelle la société Ediis a succédé, a conclu une convention avec la société Fujitsu-Siemens, dont l'objet visait le contrôle via Internet de la gestion de coupons d'extension de garantie du matériel informatique fabriqué par cette société, destiné à remplacer l'ancienne organisation faisant intervenir un imprimeur pour l'édition des coupons et leur personnalisation puis un façonneur pour la mise sous pli, l'enregistrement et l'expédition ; qu'un espace client était également crée, accessible par la société Fujitsu-Siemens, le revendeur, le client final et le partenaire de maintenance ; que le suivi de la prestation était assuré via Internet, au travers du tableau du suivi des commandes en cours et celui de gestion des fins de garantie ; que ce mode de gestion informatique comprenait également la saisie des coupons de garantie, avec un formulaire accessible par le client final ; que cette prestation globale était confiée à la société Servichèque, et c'est dans ce cadre-là que M. X... a été embauché ; que la société Ikosium, créée par M. X... en septembre 2007, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, a pour activité, selon l'extrait Kbis produit aux débats : « conseil et services dans le domaine de la gestion des processus documentaires. Conseil et services dans le domaine du traitement de l'information » ; qu'il sera d'ores et déjà observé que cette création a été faite sans que le salarié ait prévenu son employeur ; que le 15 février 2008, la société Ikosium a conclu avec la société Fujitsu-Siemens un contrat portant sur la « gestion multi-canal des réclamations clients », ayant pour objet la gestion et le traitement de l'ensemble des réclamations clients quelque soit le support d'arrivée (courrier, email, téléphone, fax, etc.) ; que la prestation englobait la location de logiciels concernés, leur maintenance, le paramétrage, et la personnalisation des applications, ainsi que l'hébergement sécurisé des serveurs ; qu'il ne fait pas de débat que le contrat signé le 6 septembre 2002 et celui conclu le 15 février 2008 n'avaient pas le même objet, le premier portant en effet sur l'édition, le traitement et le suivi des coupons d'extension de garantie, comme en attestent encore les factures établies par la société Servichèque tout au long de la vie du contrat, tandis que le second concernait un système de traitement des réclamations clients ; qu'il n'en demeure pas moins que c'est par le biais des contacts noués avec la société Fujitsu-Siemens dans le cadre de son contrat de travail que M. X... a, au travers de la société qu'il a créée en septembre 2007, signé au nom et pour le compte de celle-ci, dans les trois mois qui ont suivi, une convention avec ce client important de son employeur, dont il captait ainsi le potentiel commercial, y compris dans des domaines où les deux sociétés étaient clairement en concurrence puisqu'il n'est pas contesté que les prestations de la société Ikosium se sont étendues à l'édition de coupons d'extension de garantie ; que s'il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier adressé en décembre 2007 par M. X... au nom de la société Servichèque notifiant à la société Fujitsu-Siemens une augmentation des tarifs, dès lors que cette décision a concerné d'autres clients à la même époque et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait, dans le cas de la société Fujitsu-Siemens, d'une initiative de M. X... faite sans l'accord de son employeur, il n'en demeure pas moins qu'en procédant comme indiqué ci-dessus, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité envers ce dernier ; que ce manquement revêt les caractères d'une faute lourde engageant sa responsabilité envers la société Ediis dès lors que, comme indiqué ci-dessus, le salarié savait qu'il captait le potentiel commercial d'un client important de son employeur à son seul profit au travers de sa société, sans même justifier avoir proposé à son employeur de développer ce nouvel outil pour le compte de ce dernier, révélant ainsi une intention de nuire indiscutable ; que le preuve n'est pas rapportée que ce détournement de clientèle est à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisés par la société Servichèque avec la société Fujitsu-Siemens dès lors que ladite baisse remonte au moins à 2006, à une date par conséquent antérieure à la création de la société Ikosium et à la signature de la convention de février 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence, par voie d'infirmation, de débouter la société Ediis de sa demande en réparation d'un préjudice financier ; qu'il n'en reste pas moins que le manquement précité de M. X... a causé une préjudice moral à son employeur, dont ce dernier est en droit de demander réparation quand bien même il s'agit d'une société ; que ce préjudice sera estimé à 50.000 € » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la baisse du chiffre d'affaires de la société Ediis est justifiée par l'expert comptable ; qu'au vu des pièces versées aux débats par la société Ikosium, il ressort que son chiffre d'affaires et ses résultats sont parallèlement en continuelle augmentation ; que selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que l'obligation de loyauté n'a pas été respecté ; que M. X..., salarié, a détourné une partie de la clientèle au profit d'une nouvelle société qu'il venait de créer, créant ainsi une concurrence directe, nonobstant la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail ; que le détournement de clientèle au profit exclusif de ses intérêts personnels est caractéristique d'une intention denuire aux intérêts de l'employeur et donc d'une faute lourde et qu'il y a dès lors lieu d'en tirer les conséquences sur la responsabilité pécuniaire du salarié » ; 1°/ ALORS QUE la concurrence déloyale est subordonnée à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu qu' « il ne fait pas de débat que le contrat signé le 6 septembre 2002 (entre la société Ediis et la société Fujitsu-Siemens) et celui conclu le 15 février 2008 (entre la société Ikosium et la société Fujitsu Siemens) n'avaient pas le même objet, le premier portant en effet sur l'édition, le traitement et le suivi des coupons d'extension de garantie, comme en attestent encore les factures établies par la société Servichèque tout au long de la vie du contrat, tandis que le second concernait un système de traitement des réclamations clients » (cf. arrêt, p. 4 § 2) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations l'absence de tout fait fautif générateur de concurrence déloyale ; qu'en retenant néanmoins que M. X... avait commis un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la société Ediis, revêtant les caractères d'une faute lourde, aux motifs inopérants que c'était « par le biais des contacts noués avec la société Fujitsu-Siemens dans le cadre de son contrat de travail que M. X... a, au travers de la société qu'il a créée en septembre 2007, signé au nom et pour le compte de celle-ci, dans les trois mois qui ont suivi, une convention avec ce client important de son employeur, dont il captait ainsi le potentiel commercial », la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour retenir l'existence d'un détournement de clientèle constitutif d'un manquement de M. X... a son obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur, a retenu que celui-ci avait capté le potentiel commercial de la société Ediis, « y compris dans des domaines où les deux sociétés étaient clairement en concurrence, puisqu'il n'est pas contesté que les prestations de la société Ikosium se sont étendues à l'édition de coupons d'extension de garantie » (cf. arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu'il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou son image ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10), la société Ediis s'est bornée à soutenir que son préjudice moral découlait de « la tromperie » de M. X..., lequel, « au mépris des dispositions contractuelles, n'a pas délivré une prestation correspondant à sa rémunération et surtout à ses obligations » ; que pour condamner M. X... à verser à la société Ediis la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral, la Cour d'appel a retenu que celui-ci avait « manqué à son obligation de loyauté et de fidélité », et que ce manquement revêtait « les caractères d'une faute lourde », dès lors que « le salarié savait qu'il captait le potentiel commercial d'un client important de son employeur à son seul profit au travers de sa société ( ) révélant ainsi une intention de nuire indiscutable » ; qu'en statuant de la sorte, en l'absence de toute atteinte à la réputation et/ou à l'image de la société Ediis, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel