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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11352
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11352 F Pourvois n° M 17-21.537 à P 17-21.539 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 17-21.537, N 17-21.538 et P 17-21.539 formés respectivement par : 1°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Nicolas Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Joël A..., domicilié [...] , contre trois arrêts rendus le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sheraton Roissy, société anonyme, dont le siège est aérogare Charles de Gaulle 2, 95716 Roissy aérogare, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., A... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sheraton Roissy ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-21.537, N 17-21.538 et P 17-21.539 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z... et A..., demandeurs aux pourvois n° M 17-21.537, N 17-21.538 et P 17-21.539 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement et à dire qu'il a droit à la prise en charge du repas le week-end dans les mêmes conditions que ses collègues, et ce sous astreinte de 100 € par jour. AUX MOTIFS QUE M. Mohamed Y... soutient que lorsqu'il est planifié le week-end, il est traité différemment de ses collègues cadres et agents de maîtrise, nommés « duty managers », dans la mesure où ces derniers bénéficient de la prise en charge du repas de midi au restaurant de l'établissement pour eux-mêmes et leur famille ou amis, sans que cet avantage soit comptabilisé ou traité en avantage en nature, alors que lui-même n'en bénéficie pas, que cette différence de traitement caractérise une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique ; que la société Sheraton Roissy fait valoir que la situation de M. Mohamed Y... n'est pas comparable à celle des salariés cadres ou agents de maîtrise (« duty managers »), lesquels, lorsqu'ils travaillent le week-end, exercent, outre leurs fonctions habituelles, toutes les fonctions liées à la direction de l'hôtel, en l'absence de la direction générale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » ou principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable ; que dans l'hypothèse où cette inégalité est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée ; qu'il est constant que pour l'attribution d'un avantage, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il est planifié le week-end, le salarié ne bénéficie pas de la prise en charge du repas de midi au restaurant de l'établissement à la différence des salariés cadres ou agents de maîtrise dits « duty managers » ; que les éléments versés aux débats et notamment la liste des gardes le week-end établissent que les personnes qui exercent les fonctions de « duty managers » sont les directeurs des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints, soit les personnes suivantes : - Mme Johanna C... : directrice des ressources humaines, - M. Alexandra D... : adjointe DRH, - Mme P... : directrice du hall, - Mme Bérangère E... : assistante directrice du hall, - M. F... R... : directeur des restaurants, M. George G... : chef de cuisine, - M. Jean Pierre H... : directeur financier, - Mme Agnès I... : adjointe directeur financier, - Mme Anne J... : directrice F&B, - M. Q... : directeur technique, - Mme Samantha K... : responsable qualité, - Mme Malika L... : responsable centre de conférence, - M. Gabriel M... : responsable du bar, - Mme Corinne N... : gouvernante générale ; que les fiches descriptives des postes occupés par les cadres et agents de maîtrise mentionnent que les intéressés « participent aux permanences de la direction (Duty Manager) selon le planning » ; que l'organisation interne de la société Sheraton Roissy implique que, lors des permanences week-end, ces directeurs ou responsables des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints exercent, outre leurs fonctions habituelles, les fonctions managériales de l'hôtel et des restaurants, en effectuant un contrôle qualité de l'ensemble des prestations fournies aux clients, notamment dans le domaine de la restauration, en gérant les équipes durant les absences des chefs de département et en assumant les responsabilités qui appartiennent à la direction en son absence, tandis que M. Mohamed Y..., pour sa part, n'exerce que ses fonctions habituelles de maître d'hôtel lorsqu'il est planifié le week-end ; que dès lors l'employeur démontre que la différence de traitement entre les salariés dans les conditions de prise en charge du repas du midi, lors des week-end de permanence, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents, en ce que les cadres et agents de maîtrise exercent en sus de leurs fonctions habituelles, les responsabilités de la direction de l'établissement, alors que le salarié intimé n'est soumis à aucune contrainte ou sujétion supplémentaires ; qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement entrepris qui a estimé qu'il y avait une rupture d'égalité entre les salariés et alloué à M. Mohamed Y... une indemnisation à hauteur de 200 €, mais de confirmer la décision qui a rejeté la demande de prise en charge du repas le week-end. 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la différence de traitement litigieuse était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, que « les éléments versés aux débats » établissent que les personnes qui exercent les fonctions de « duty managers » sont les directeurs des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints », sans viser, ni analyser aucune pièce précisément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que la différence de traitement litigieuse était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, que « la liste des gardes le week-end établissent que les personnes qui exercent les fonctions de « duty managers » sont les directeurs des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints, soit les personnes suivantes : - Mme Johanna C... : directrice des ressources humaines, - M. Alexandra D... : adjointe DRH, - Mme P... : directrice du hall, - Mme Bérangère E... : assistante directrice du hall, - M. F... R... : directeur des restaurants, M. George G... : chef de cuisine, - M. Jean Pierre H... : directeur financier, - Mme Agnès I... : adjointe directeur financier, - Mme Anne J... : directrice F&B, - M. Q... : directeur technique, - Mme Samantha K... : responsable qualité, - Mme Malika L... : responsable centre de conférence, - M. Gabriel M... : responsable du bar, - Mme Corinne N... : gouvernante générale », quand les listes des week-end de gardes ne précisaient les fonctions d'aucun des quatorze salariés identifiés comme étant les seuls bénéficiaires de l'avantage litigieux, d'une part, faisaient état de nombreux autres salariés de garde que les quatorze salariés susvisés, d'autre part, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les éléments de la cause, ensemble le principe de l'égalité de traitement ; 3°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que la différence de traitement litigieuse était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, que « les fiches descriptives des postes occupés par les cadres et agents de maîtrise mentionnent que les intéressés », c'est-à-dire les quatorze salariés identifiés comme étant les seuls bénéficiaires de l'avantage litigieux, « participent aux permanences de la direction (Duty Manager) selon le planning » quand, d'une part, les fiches descriptives des postes de six des quatorze bénéficiaires de l'avantage litigieux, (à savoir de la directrice du hall, de l'assistante directrice du hall, du directeur financier, de l'adjointe directeur financier, de la directrice F&B et de la responsable qualité), n'avaient pas été versées aux débats et, d'autre part, que parmi les fiches descriptives des postes produites, (à savoir celles des postes de directeur de la restauration, de chef de cuisine, de responsable du centre de conférence, de directeur technique, de gouvernante générale, de chef barman, d'adjointe directrice des ressources humaines et de directrice des ressources humaines), il n'était fait mention de la participation aux permanences de direction (Duty Manager) selon le planning que dans les fiches descriptives des postes de chef barman, adjointe directrice des ressources et directrice des ressources humaines, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les éléments de la cause, ensemble le principe de l'égalité de traitement ; 4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en affirmant, pour dire que la différence de traitement litigieuse était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, que l'organisation interne de la société Sheraton Roissy implique que, lors des permanences week-end, ces directeurs ou responsables des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints exercent, outre leurs fonctions habituelles, les fonctions managériales de l'hôtel et des restaurants, en effectuant un contrôle qualité de l'ensemble des prestations fournies aux clients, notamment dans le domaine de la restauration, en gérant les équipes durant les absences des chefs de département et en assumant les responsabilités qui appartiennent à la direction en son absence, tandis que le salarié, pour sa part, n'exerce que ses fonctions habituelles de maître d'hôtel lorsqu'il est planifié, sans préciser les éléments de preuve justifiant une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité de traitement ; 5°/ ALORS QU'ayant elle même relevé que les personnes qui exercent les fonctions de « duty managers » sont les directeurs des différents départements et leurs adjoints, soit des salariés qui par définition assument des responsabilités de direction, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que, lors des permanences week-end, ces directeurs ou responsables des différents départements de l'hôtel et leurs adjoints exercent, outre leurs fonctions habituelles, les fonctions managériales de l'hôtel et des restaurants, en gérant les équipes durant les absences des chefs de département et en assumant les responsabilités qui appartiennent à la direction en son absence ; qu'en statuant ainsi par des motifs incohérents et contradictoires entre eux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 6°/ ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que les cinq premières branches du moyen ont montré que l'employeur ne démontrait pas que lors des week-end de permanence, les salariés identifiés comme étant les seuls bénéficiaires de l'avantage litigieux exerçaient, en sus de leurs fonctions habituelles, les responsabilités de la direction de l'établissement, alors que le salarié n'était soumis à aucune contrainte ou sujétion supplémentaires ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement de l'une de ces cinq branches justifie la cassation du rejet des demandes du salarié, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 14 novembre 2018
Référence
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