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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11353
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 2 318 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11353 F Pourvoi n° B 17-20.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Imprimerie Georges Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Gérard Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Imprimerie Georges Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Georges Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Georges Y... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Imprimerie Georges Y... à payer à M. Georges Z... la somme de 23 185,20 € à titre d'indemnité de congés payés due pour la période d'octobre 2005 au jour du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « M. Z... se plaint de ce que l'employeur ne lui a versé, au titre des indemnités de congés payés, qu'une somme de 7 % de sa rémunération alors qu'en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel « ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ». L'employeur ne conteste pas qu'il a été fait application d'un taux de 7 % pour le calcul de l'indemnité de congés payés mais il fait valoir que le principe est de calculer cette indemnité par référence à la rémunération du salarié à l'exclusion des frais professionnels. Il estime avoir, à juste titre, appliqué ce taux de 7 %, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 30 % inhérent aux frais professionnels payés à M. Z.... S'agissant de l'assiette de l'indemnité de congés payés, il résulte de l'article L. 3141-22 du code du travail, que toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. En revanche, toutes les sommes ayant pour raison d'être le remboursement de frais exposés par le salarié doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Par ailleurs, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Les parties au contrat de travail peuvent ainsi convenir que la prise en charge des frais du salarié soit réalisée moyennant le versement d'une somme forfaitaire. Il s'ensuit que l'employeur ne peut calculer l'indemnité de congés payés au taux de 7 % en appliquant un abattement de 30 % au titre de frais professionnels sur la rémunération versée que si cette dernière inclut le remboursement de frais professionnels pris en compte forfaitairement à hauteur de 30 %. Une telle modalité de prise en compte forfaitaire des frais professionnels ne peut être mise en oeuvre que si elle a été prévue contractuellement par les parties. Or, en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et il n'est justifié d'aucun document contractuel par lequel auraient été définies les modalités de prise en compte des frais professionnels de M. Z.... L'employeur se prévaut des comptes de commissions établis par lui chaque année à partir des commandes qu'il a enregistrées faisant état de l'application d'un taux de 7 % au titre de l'indemnité de congés payés ainsi que des pièces produites par le salarié lui-même, notamment un tableau portant la mention « ajouter congés payés 7 % ». Cependant, de tels éléments ne peuvent être considérés comme manifestant sans ambiguïté l'acceptation par le salarié de l'application d'un taux d'abattement forfaitaire au titre des frais professionnels. En l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, l'intégralité de la rémunération versée doit être considérée comme ayant une nature salariale et doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Au demeurant, rien ne permet de vérifier que les sommes versées à titre de commission incluraient le remboursement de frais professionnels. C'est par conséquence, à tort, que l'employeur a procédé au calcul de l'indemnité de congés payés en appliquant un taux de 7 % au lieu du taux de 10 % prévu par l'article L. 3141-22 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande sur ce point et l'employeur devra payer à ce dernier la somme de 21 185,20 € au titre de l'indemnité de congés payés due pour la période d'octobre 2005 au jour du licenciement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 11 décembre 2008 » (arrêt, pages 5 et 6) ; Alors que l'absence d'écrit n'implique pas l'absence d'accord entre les parties au contrat de travail sur les conditions d'exercice de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour a jugé « qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et (qu')il n'est justifié d'aucun document contractuel par lequel auraient été définies les modalités de prise en compte des frais professionnels de M. Z... » (page 5, pénultième §), et qu'« en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, l'intégralité de la rémunération versée doit être considérée comme ayant une nature salariale et doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés » (page 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit, il lui appartenait de rechercher la commune intention des parties, résultant notamment de la manière dont le contrat a été exécuté, la cour a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel