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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11355
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CB5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11355 F Pourvoi n° M 17-22.296 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transflex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Tom E... Y..., domicilié chez Mme Sylvie Y...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Transflex, de la SCP L. F..., avocat de M. E... Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transflex et la condamne à payer à la SCP L. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Transflex. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Transflex de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage conclu le 26 août 2015 avec M. E... Y... aux torts de ce dernier et en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société Transflex et d'AVOIR condamné la société Transflex à payer à M. E... Y... les sommes de 1.435,37 euros bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er septembre au 13 octobre 2016 et de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il ressort en définitive des productions de part et d'autre que M. E... Y... a cumulé en formation théorique des absences injustifiées à hauteur de 104,05 heures au cours de la période du 05 février au 1er juillet 2016, puis à hauteur de 27 heures entre le 23 août et le 09 septembre 2016, l'intéressé prétendant pour cette dernière période que M. B... l'aurait induit en erreur quant à la possibilité de prendre ses congés payés sur des jours de formation, sans cependant l'établir ; que toutefois, à ce titre, le centre de formation a déjà notifié à l'intéressé deux avertissements en date des 06 juillet et 14 septembre 2016 sur le fondement des articles L. 6221-1 alinéa 3 et L. 6222-24 du code du travail et M. E... Y... justifie, par la production des témoignages de deux formateurs, M. C... et Mme D..., qu'il a été confronté à des difficultés personnelles au cours du deuxième trimestre 2016 qui l'ont tenu éloigné des cours et ont nui à sa progression scolaire jugée jusqu'alors très satisfaisante ; que, quant aux congés payés, si la société Transflex écrit page 16 de ses conclusions que M. E... Y... les avait posés à compter du 15 août jusqu'au 05 septembre 2016 alors qu'il était censé se trouver en formation à cette période, la cour relève que sur le bulletin de paie du mois de septembre 2016, l'employeur a bien néanmoins pris en compte une période de congés payés du 15 août au 02 septembre 2016 ; 1) ALORS QUE le contrat d'apprentissage liant un apprenti à son employeur peut être rompu, à défaut d'accord entre les deux parties, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations nées dudit contrat ; que pour démontrer les manquements commis par M. E... Y... caractérisés par son absentéisme répété en formation constitutif d'une faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts, la société Transflex faisait valoir dans ses conclusions que les deux avertissements infligés à celui-ci l'avaient été non par ses soins mais par la Faculté des métiers de l'Essonne, ce qui leur conférait un caractère inopérant et à tout le moins inopposable à son endroit ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter cet argument, sur la notification de ces deux avertissements par ce centre de formation, circonstance strictement inopérante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 6221-1, L. 6222-18 et L. 6222-24 du code du travail ; 2) ALORS QUE les difficultés personnelles rencontrées par un apprenti durant l'exécution de son contrat d'apprentissage ne sont pas de nature à l'exonérer de ses obligations conventionnelles ; qu'en se fondant sur les difficultés personnelles rencontrées par M. E... Y... au cours du deuxième trimestre 2016 qui l'auraient tenu éloigné des cours et aurait nui à sa progression scolaire, sans autre précision ni indication quant à leur nature et leur importance, pour déclarer injustifiée la résiliation de son contrat d'apprentissage prononcée par la société Transflex aux torts de celui-ci, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur une circonstance strictement inopérante et à tout le moins insuffisante à justifier le prononcé de la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 6221-1 et L. 6222-18 code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit formulés par les parties dans leurs conclusions ; que, dans ses écritures d'appel, la société Transflex faisait valoir que M. E... Y... n'avait pas justifié auprès d'elle, en temps utile, de ses absences en formation, ce défaut d'information de l'employeur et ce manque d'assiduité étant caractéristiques du dilettantisme manifesté depuis le début du contrat d'apprentissage par M. E... Y... qui n'avait de cesse de s'exonérer des obligations résultant pour lui de ce contrat, comportement qui était de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel