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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11359
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 1 167 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11359 F Pourvoi n° R 17-28.579 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Aïssa Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine B..., société MCM et associés, domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société L. de Vinci formation, 2°/ à l'AGS CGEA IIe-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Brigitte C..., de la société Actis en remplacement de Mme B..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. D..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. D..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE « en premier lieu, l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la relation de travail n'a été formalisée par aucun contrat de travail écrit ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant lui-même, que pendant plus de quatre ans M. Y... a été payé pour une durée mensuelle de 75 heures ; que, par ailleurs, par courriel du 19 novembre 2013, il a contesté que lui soient décomptées sur son bulletin de salaire 14 heures d'absence, sans remettre ne cause la durée de son temps de travail mentionné sur ledit bulletin, à savoir 75 heures ; qu'il est ainsi établi que les parties avaient convenu d'un contrat à temps partiel, à hauteur de 75 heures ; que, compte tenu de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps que revendique M. Y... lui-même, il n'était pas à la disposition de son employeur ; que M. Y... ne peut ainsi solliciter un rappel de cinq ans sur la base d'un plein temps ; en deuxième lieu, il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation que les employés spécialisés occupent des emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle ; qu'il s'agit de l'exécution de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire ; que M. Y... revendique le coefficient 240, correspondant au poste de technicien hautement qualifié, qui comprend notamment l'emploi de « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner », pouvant être appelé dans ses interventions, « à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services » ; toutefois, outre le fait qu'il ne justifie pas de « connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience », ainsi que le prévoit la convention susmentionnée, dans le domaine de l'informatique qu'il dit avoir enseigné, il n'établit pas avoir été en charge d'une quelconque formation ; que la lettre d'un client du 9 juillet 2013 révèle seulement qu'il était en lien avec les clients de la société, l'un d'entre eux lui demandant un échéancier pour s'acquitter de sa facture ; que le mail du 27 juin 2013 montre au contraire, s'agissant d'une formation d'anglais commercial que M. Y... ne prétend pas enseigner, que le salarié n'avait qu'un rôle d'intermédiaire pour la mise en place des dites formations ; qu'il en est de même de la lettre du 16 mars 2012, M. Y... ne soutenant pas avoir conduit des formations en communication commerciale ou conduite et présentation de projets commerciaux, que ses diplômes en biologie du vieillissement ou en médecine vétérinaire ne lui permettaient pas en tout état de cause d'assurer ; qu'à l'exception de l'attestation de Mme A..., qui évoque une « prestation de formation avec M. Y... », l'ensemble des attestations produites évoquent la signature d'un contrat avec M. Y..., et non une formation dispensée par celui-ci ; qu'enfin, la « feuille d'émargement » de « Noele fleurs », sur laquelle n'apparaît pas le nom de la société L DE VINCI FORMATION est insuffisante pour démontrer l'activité de M. Y..., de même que le fascicule produit sur lequel n'apparait pas le nom du salarié ; que, par suite, la demande de rappel de M. Y... au titre du minimum conventionnel doit également être rejetée ; en troisième lieu, M. Y... soutient que son employeur ne l'a pas déclaré auprès des organismes sociaux ; que toutefois, outre la circonstance que les rappels de salaire sollicités ne sont pas justifiés et ne peuvent par conséquent fonder une condamnation pour travail dissimulé, le salarié ne produit aucune pièce pour étayer sa demande ; en quatrième lieu, que M. Y... sollicite la somme de 11 676 € à titre de remboursement de ses frais de transport ; que, toutefois, il n'explicite pas sa demande, se bornant à la formuler dans le corps de ses conclusions sans même la reprendre dans le dispositif de celles-ci, en produisant uniquement des relevés de chargement Navigo sur une période d'un an faisant état de forfait solidarité au mois ou à la semaine, pour un montant total de 172,45 €, sans explications ; que cette demande sera par conséquent également rejetée ; que M. Y... n'étaye pas davantage sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive de son contrat de travail, qui ne peut dès lors qu'être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les rappels de salaire ; attendu que M. Aïssa Y... sollicite la rémunération à temps plein sans pour autant justifier de la réalité du travail effectué, ni d'être resté à la disposition de son employeur ; qu'il est déclaré qu'aucune fiche de paie n'a été produite entre janvier 2011 et novembre 2013 sans produire de justificatif des demandes qui auraient été faites sur cette période ; que sur question du conseil, M. Aïssa Y... déclare avoir favorisé ses recherches d'emploi stable en étant en poste dans une entreprise ; qu'aucune explication n'est donnée sur la période où seuls 500 euros mensuels n'ont été versés sans réclamation ; que M. Aïssa Y... ne conteste pas sérieusement la réalité de certaines absences injustifiées, corroborant les doutes sur le lien de subordination non établi ; que M. Aïssa Y... sollicite une classification conventionnelle correspondant à ses qualifications professionnelles de vétérinaire et biologiste sans rapport avec le poste tenu ; que sur question du conseil, M. Aïssa Y... déclare être autodidacte en matière informatique, utilisant ses compétences générales pour démarcher la clientèle vers les formations professionnelles proposées ; que l'indication d'une rémunération acceptée sur la base de 20 euros par formation obtenue, caractérisant l'activité de démarchage commercial ; qu'il appartient au demandeur d'apporter les éléments justificatifs de ses prétentions ; en conséquence le conseil déboute M. Aïssa Y... de ses demandes infondées et injustifiées » ; 1°/ ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que l'emploi n'était pas à temps partiel sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en retenant que l'emploi de M. Y... n'était pas à temps partiel sans rechercher si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en relevant l'absence de contestation de la durée du travail et le fait que M. Y... se disait indépendant dans l'organisation de son temps de travail pour juger que son emploi n'était pas à temps partiel, la cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel