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Cour de Cassation · soc — 21 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11378
- Date
- 21 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11378 F Pourvoi n° X 17-22.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Saint-Amand ambulance, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la lettre de démission qui n'est assortie d'aucune réserve parait parfaitement claire ; que la salariée soutient qu'elle serait équivoque à raison d'un différend ; que, toutefois, les manquements tels que précédemment retenus, mêmes divers, à l'encontre de l'employeur ne pouvaient pas sérieusement empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu de leur ancienneté ou de leur impact limité au regard notamment de la période prise en compte, étant observé que s'il ressort de la pièce 7-1 de l'employeur que le 20 décembre 2012 certaines régularisations avaient été demandées à Mme Z... par l'inspection du travail, pour les faits les plus récents, des régularisations ont été opérées ; que Mme Y... produit en outre l'attestation d'un autre salarié (qui est son compagnon et le frère de l'employeur également en litige avec celui-ci) qui ne fait état que de propos de l'employeur du 14 février 2013 postérieurs à la démission et ne qui ne sauraient en être à l'origine ; qu'en définitive, il n'est pas justifié de faits ayant pu présenter un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite des relations de travail du fait de l'employeur, ou entacher la lettre de démission de la moindre équivoque ; que, dès lors, la décision entreprise ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes en découlant (préavis outre congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif) ne pouvant en conséquence qu'être rejetées ; ALORS, 1°), QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en subordonnant le caractère équivoque de la démission à la justification par la salariée de faits ayant pu présenter un caractère de gravité suffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la démission était dépourvue de caractère équivoque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lorsqu'elle avait été donnée, n'existait pas déjà un différend entre la salariée et l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un manquement suffisamment grave, après avoir relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations au titre du paiement des heures supplémentaires entre les mois de novembre 2008 à janvier 2013, de la majoration pour taches annexes, de la contrepartie en repos obligatoire, du respect de l'amplitude journalière, de la durée maximale de travail et des droits à repos, de la prise en charge du blanchissage de la tenue de travail imposée, des visites médicales obligatoires, du respect du contrat et du respect du droit à l'image, la cour d'appel qui, compte tenu de cette accumulation de manquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel