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Cour de Cassation · soc — 28 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11418
- Date
- 28 novembre 2018
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11418 F Pourvoi n° F 17-18.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma média ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z... de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, d'un rappel de congés payés, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, et d'une indemnité au titre du défaut d'entretien individuel, AUX MOTIFS QUE la cour relève que la cour a motivé (dans son arrêt du 31 mars 2016) le rejet de la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 3121-46, mais n'a pas repris ces dispositions dans son dispositif ; qu'il doit y être remédié ; ET AUX MOTIFS, exprimés dans l'arrêt du 31 mars 2016, QUE la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée ; qu'en effet, la salariée se borne à indiquer qu'elle aurait effectué cinq heures supplémentaires en moyenne par semaine ; que si elle produit un décompte manuscrit pour la période comprise entre novembre 2011 à octobre 2013, il ne permet pas davantage d'étayer sa demande dès lors qu'il ne fait qu'évoquer des considérations générales : 80 jours de voyage, pendant lesquels elle « supervisai[t] et organisai[t] tout », et « 7 mois (200 jours environ) de collections à 12 heures de travail minimum avec parfois les dîners », des horaires normaux correspondant à 10h-l9h30 minimum, avec une pause déjeuner à la cantine de 20 minutes, ainsi que le fait que, de retour chez elle, elle continuait à réfléchir à « l'organisation et aux rubriques en permanence », sans aucun justificatif déterminant à l'appui ; que les autres pièces ne permettent pas davantage d'étayer sa demande ; qu'ainsi, Mme Y... sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en outre, sa demande fondée sur l'article L. 3121-46 du même code ne pourra qu'être rejetée dès lors que, en tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Mme Y... Z... faisait valoir sans être contredite que ses responsabilités la conduisaient à participer à quatre voyages par an de dix jours chacun, incluant un travail en soirée et le week-end, à assister aux collections qui ont lieu deux fois par an pendant deux mois et nécessitant de travailler de 9 à 20 heures ainsi que les samedi et dimanche ; qu'elle produisait, outre un décompte mentionnant ses jours de travail et ses horaires et temps de pause, et suffisamment précis à lui seul pour permettre à la société Prisma Média d'y répondre, de nombreux mails professionnels envoyés entre 20 h et 23 h et l'attestation d'une collègue évoquant ses « longues journées de travail lorsque nous partions au bout du monde pour des reportages photos »; qu'en rejetant néanmoins sa demande, en lui reprochant de ne pas fournir de « justificatif déterminant », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel