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Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11470
- Date
- 5 décembre 2018
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11470 F Pourvoi n° C 17-26.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Galeries Lafayette Haussmann - GL Haussmann, société par actions simplifiée, 2°/ la société Galfa restauration, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ la société 44 Galeries Lafayette - 44 GL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ la société Galeries Lafayette voyages, société à responsabilité limitée, 5°/ l'association Lafayette académie, ayant toutes deux leur siège27 [...] , 6°/ la société Groupe Galeries Lafayette services - GGM services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Galeries Lafayette, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Groupe Galeries Lafayette services et de l'association Lafayette académie, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Galeries Lafayette ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Groupe Galeries Lafayette services et l'association Lafayette académie aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne in solidum les demandeurs à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Groupe Galeries Lafayette services et l'association Lafayette académie Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa Restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Voyages, Association Lafayette Académie et Groupe Galeries Lafayette Services de leur demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées lors de la réunion du CHSCT de l'UES Galeries Lafayette Haussmann du 15 juin 2017, et de les AVOIR condamnées au versement de la somme de 6.750 euros au titre des frais de justice ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la délibération du 15 juin 2017 : ( ) que par délibération adoptée le 15 juin 2017, le CHSCT des GALERIES LAFAYETTE a voté le recours à une expertise en ces termes : "les représentants du personnel au CHSCT de l'UES Galeries Lafayette Haussmann ont constaté ces derniers mois, un risque grave en lien avec les conditions de travail très dégradées au sein des différentes réserves et lieux de stockage situés dans les quatre magasins de l'UES. De manière récurrente, les représentants du personnel relèvent des problématiques au niveau des différentes réserves, liées à l'apparition de réserves sauvages à différents endroits des magasins ; des dysfonctionnements engendrés par les dimensions, les aménagements et les organisations inadaptés des réserves tels que par exemple: des racks dynamiques inutilisables en raison de l'encombrement ; des modalités de stockage en hauteur qui engendrent la chute de hauteur de différentes marchandises plus ou moins volumineuses et plus ou moins lourdes ; des câbles électriques qui trainent en dehors des chemins de câblage ; l'impossibilité d'accéder aux portes d'entrée, des sorties de secours et des extincteurs pour cause d'encombrement ; l'absence de matériel adapté permettant d'accéder en hauteur et de manipuler les différentes marchandises (vêtements, vaisselle, petit électroménager, parfumerie, maroquinerie, papeterie...) en fonction de leurs dimensions et de leur poids ;un manque d'entretien et de maintenance de certains équipements en place qui induisent: des niveaux d'éclairage faibles dans certaines zones de stockage (pour rappel à ce sujet courrier de mise en demeure de l'inspection du travail du 27 mars 2015 ); des ambiances thermiques susceptibles d'exposer les personnes à des conditions de travail contraignantes ; des dysfonctionnements du dispositif technique en place concernant le renouvellement de l'air dans certaines réserves et lieux de stockage ;le dysfonctionnement de certains téléphones spécifiques afin de contacter en cas d'urgence le personnel SSIAP (pompiers GL) ; l'absence d'opération de nettoyage et à la présence de nuisibles (souris, rats, puces, mites, cafards);Les différentes localisations des réserves et lieux de stockage engendrent des déplacements fréquents pour les conseillers vente, les démonstrateurs et le personnel des sociétés extérieures parfois dans des délais contraints. Ce sujet a notamment été abordé lors du CHSCT du 4 novembre 2016 (point 2 de l'ordre du jour), à la demande des représentants du personnel au CHSCT constatant les difficultés récurrentes aux stands sneakers [...]. De telles situations exposent les personnels à des risques d'accidents. En effet, ces derniers trimestres, lors de l'examen des accidents du travail, les représentants du personnel au CHSCT ont pu relever plusieurs accidents liés aux manutentions ou aux ports de charges manuelles, aux chutes de hauteur, aux chutes de plain- pied, aux chutes d'objets stockés en hauteur, au sein des différentes réserves et des différents lieux de stockage. [...]A ce sujet, le CHSCT a été réuni le 1er avril 2016 à la demande des représentants du personnel suite à un accident grave : une personne blessée, transportée d'urgence à l'hôpital suite à une chute dans une réserve le 20 février 2016 (traumatisme cervical, coccyx, jambes et pieds gauches et droits). Les débats lors de cette réunion ont permis de mettre en évidence la récurrence des problématiques de conditions de travail et de sécurité au niveau des réserves (et paliers), et les limites rencontrées en interne pour analyser la situation avec méthode. Ces différentes problématiques et les méthodologies d'analyse ont été une nouvelle fois évoquées à la réunion CHSCT du 21 mars 2017, lors de laquelle ont été présentés les accidents du travail du 4ère trimestre 2016 (38% des accidents du travail sur cette période concernent les réserves). De plus, les représentants du personnel au CHSCT constatent également que les recommandations reprises dans le rapport d'expertise CHSCT 2010 n'ont pas fait l'objet d'actions concrètes. [...]Ainsi les représentants du personnel au CHSCT sont très inquiets de la situation et estiment qu'il y a un risque grave compte-tenu des conditions de travail très dégradées en réserve et autres lieux de stockage [...]" ; que les sociétés et associations composant l'UES GALERIES LAFAYETTE contestent la démonstration effective de tout risque grave ; que se prévalant de l'existence d'une précédente expertise portant précisément sur l'état des réserves des magasins, diligentée par les élus et dont le rapport a été remis en décembre 2010 par la société TECHNOLOGIA, elles invoquent les mesures de prévention prises et des investissements réalisés depuis cette date pour remédier à ce qu'elles qualifient de dysfonctionnements inévitables compte-tenu de la destination des locaux de réserves et de leur ampleur (10.000 m2) ; qu'elles s'interrogent sur l'utilité d'un nouveau rapport ; que de fait, l'existence de risques est inhérente à l'exercice professionnel ; que le document unique d'évaluation des risques a ainsi pour objectif de répertorier ces risques inévitables et de prévoir les mesures adéquates pour prévenir leur survenance ; que ce n'est qu'en l'état de risques professionnels dont la gravité est démontrée et dont la probabilité d'occurrence est forte, qu'une mesure d'expertise se justifie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la question des réserves, est une problématique récurrente au sein de l'UES GALERIES LAFAYETTE, et ce, depuis de nombreuses années ; qu'une première mesure d'expertise pour risque grave a ainsi été décidée fin 2010, à l'initiative des élus, sans que cela ne soit contesté par la direction ; que dans le rapport déposé en décembre 2011, l'expert soulignait que le danger des réserves résidait principalement dans leurs structures et leurs dimensions physiques, et indiquait que les équipements mis à disposition du personnel, le niveau d'éclairage, les températures ou les conditions d'hygiène ou de stockage n'étaient pas exempts de critiques ; que de fait, il est incontestable qu'en lecture de ces conclusions, des investissements ont été réalisés depuis 2011 par la direction des GALERIES LAFAYETTE dans le but de rendre ces locaux conformes à la charte interne d'aménagement des réserves ; qu'il est ainsi justifié, pour les années 2015- 2016, d'importants montants engagés pour l'acquisition d'équipements, de matériel, des aménagements de postes ou encore pour la formation ; qu'à ce titre, il est encore indéniable que des mesures de prévention telles que des rappels des règles de sécurité au moyen d'affichages "Flash / consignes de sécurité", ou de formations à destination du personnel ont été mises en place pour améliorer la situation ; que cependant, en dépit de cela, les élus dénoncent l'état actuel de plusieurs réserves, en particulier au sein des magasins Lafayette Coupole et Lafayette Homme ; qu'ils décrivent des réserves sauvages parfois non répertoriées (sur certains paliers, dans des locaux techniques, des cabines d'essayage ou un restaurant Noura inutilisé), l'existence de matériels inadaptés (l'absence d'escabeau, de pied d'éléphant, des rayons cassés, du mobilier confectionné par le personnel avec des cartons) ou des passages encombrés rendant difficile la circulation du personnel et des potentiels secours ; que leurs dires sont étayés par un dossier de photographies réalisé entre le 1er et le 14 juin 2017, à une date contemporaine de l'expertise, et remis comme support de la réunion du 15 juin 2017 ; qu'ils produisent également au dossier pour corroborer leurs allégations, plusieurs requêtes récentes effectuées courant 2016- 2017 par les délégués syndicaux pour souligner cet état de fait (concernant l'état de la réserve sneakers, ou de celle installée dans le restaurant Noura), une mise en demeure de l'inspection du travail concernant l'éclairage délivrée en mars 2015 et se prévalent des échanges intervenus lors de précédentes séances de l'instance, à commencer par celle du 1er avril 2016, au cours de laquelle ils ont entendu alerter la direction sur l'état qualifié "d'extrêmement dangereux" des réserves Coupole, homme et Maison ; que, certes, le nombre d'accidents du travail a baissé dans une proportion notable depuis 2010 puisque de 203 accidents signalés dans les réserves en 2010, 110 sont survenus dans cette zone de travail en 2016 et 66 entre le 1er janvier et le 10 juin 2017, le médecin du travail confirmant dans un courriel du mois de juin 2017, les efforts de la direction et leurs effets positifs ; que cependant, le nombre d'accidents dans les réserves demeure important et représente toujours 1/5ème de la totalité des accidents du travail, les principales causes identifiées et récurrentes étant liées au stockage en hauteur, à l'encombrement des espaces et aux efforts de manutention ; qu'en outre, si le médecin du travail, lors de la réunion du 15 juin 2017, indique ne pas avoir de donnée relative à la gravité des accidents survenant dans les réserves, force est de constater qu'un accident grave a bien eu lieu le 20 février 2016 dans la réserve Accessoires Burberry du magasin Lafayette Coupole, une salariée blessée ayant été transportée à l'hôpital à la suite d'une chute ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste avant d'être licenciée ; que lors de la réunion de l'instance représentative du personne y faisant suite, le 1er avril 2016, la question d'une mesure d'expertise a d'ailleurs été débattue, la direction reconnaissant à cette occasion l'anormalité de certaines situations et la nécessité de généraliser l'examen à l'ensemble des réserves ; qu'enfin, le fait qu'un premier rapport d'expertise ait été rendu il y a maintenant près de sept ans, n'est pas suffisant à faire obstacle à une nouvelle mesure d'expertise, alors que l'existence d'un risque grave est démontrée ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, les sociétés et associations membres de l'UES GALERIES LAFAYETTE seront déboutées de leur demande d'annulation des délibérations du 15 juin 2017 ; Sur les demandes annexes : qu'en application des dispositions de l'article L4614-13 du code du travail, et en l'absence de démonstration d'un abus du CHSCT dont l'expertise votée le 15 juin 2017 est maintenue, les demanderesses seront condamnées à lui payer ses frais de justice dûment justifiés par la transmission d'une note d'honoraires à hauteur de 6.750 euros TTC, outre les entiers dépens de l'instance » ; 1. ALORS QU' un risque grave doit être établi par des données objectives qui traduisent non seulement son caractère actuel mais aussi sa permanence, voire son aggravation prévisibles ; qu'après avoir constaté la réalisation d'importants investissements, l'acquisition de matériels, la mise en oeuvre d'une politique de formation et de prévention, ainsi qu'une baisse continue et notable du nombre des accidents, le juge statuant en la forme des référés ne pouvait conclure à l'existence d'un risque grave justifiant une nouvelle mesure d'expertise, sans rechercher si la poursuite de cette politique constante d'amélioration de la sécurité n'était pas de nature à permettre, à court terme, la disparition du risque restant encore à combattre ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, tel qu'il était applicable en la cause ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' un seul accident à la fois ancien et isolé et des dysfonctionnements techniques ponctuels ne suffisent pas nécessairement à caractériser le risque grave, dès lors que, dans le même temps, une baisse significative des accidents est constatée ainsi que la mise en oeuvre d'une politique de prévention globale et déterminante ; qu'en justifiant sa décision de rejet de la demande d'annulation de la nomination de l'expert formée par les sociétés exposantes par le seul constat d'un accident isolé et d'anomalies décrites sans précision par les représentants du personnel, tout en constatant la réalisation d'importants investissements, l'acquisition de matériels, la mise en oeuvre d'une politique de formation et de prévention, ainsi qu'une baisse continue et notable du nombre des accidents, le juge statuant en la forme des référés n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3. ALORS QUE le recours à une expertise tel qu'il est prévu par l'article L.4614-12 du code du travail suppose que son objet soit précisément déterminé sans que cette expertise puisse avoir pour fonction de réaliser un audit général des conditions de sécurité dans l'entreprise, ni même dans les seules réserves ; qu'en se bornant dans leur résolution à faire état de leur inquiétude et de « conditions de travail très dégradées en réserve et autres lieux de stockage », les représentants du personnel n'ont pas suffisamment défini l'objet de la mission confiée à l'expert ; qu'en écartant néanmoins la demande d'annulation de cette délibération, le juge statuant en la forme des référés a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel