Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11481
- Date
- 12 décembre 2018
- Condamnation
- 1 752 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11481 F Pourvoi n° X 17-20.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Noëlle X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société commerciale de télécommunication, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société commerciale de télécommunication et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à lui verser les sommes de 3.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 350 € au titre des congés payés afférents, 3.500 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois, de l'AVOIR infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société SCT TELECOM à verser à Madame X... les sommes de 15.700 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, selon la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme X... de s'être frauduleusement attribuée le bénéfice de rendez-vous fixés par l'intermédiaire du centre d'appels au Maroc, en modifiant les rendez-vous pris par ces prestataires, sans motif légitime et d'avoir dissimulé ces pratiques en contradiction avec l'utilisation normale et régulière de l'outil de l'entreprise, en procédant à la création d'une nouvelle fiche client et en indiquant être l'initiatrice du rendez-vous, cette situation ayant pour but ultime de permettre l'attribution d'une rémunération variable non due. Après avoir énuméré, pour la période allant de septembre 2011 à janvier 2012, mois par mois, un certain nombre de fausses déclarations d'activité imputées à la salariée et avoir cité quatre exemples de manoeuvres frauduleuses, il conclut ainsi : « le comportement que vous avez adopté est en contradiction avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre expérience et s'avère inacceptable à plus d'un titre : -vous avez manqué de manière volontaire et répétée à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue dans l'exécution de votre contrat de travail ; vous vous êtes de la sorte attribuée un travail qui n'est pas le vôtre et avez falsifié les données de notre outil de gestion. Cette falsification a également pour conséquence de fausser les statistiques et les résultats de l'entreprise sur les prises de rendez-vous. procédant à ces falsifications de déclaration d'activité, il vous a été attribué une part variable de rémunération qui ne vous est pas due, au préjudice des intérêts de la SCT TELECOM, mais également au préjudice des intérêts des salariés de notre centre d'appels et de ceux de notre prestataire de services, lesquels sont intéressés sur la ;prise de rendez-vous. Vos résultats personnels sont en effet directement faussés par vos manoeuvres et ne relèvent pas de l'accomplissement de votre prestation de travail. Or, vous ne pouviez ignorer qu'en falsifiant volontairement ces prises de rendez-vous, cette situation impactait directement votre rémunération variable à due proportion de l'augmentation de ces réalisations qui ne sont pas les vôtres (...) » ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. L'employeur soutient que la salariée annulait, sous un motif quelconque, le rendez-vous pris par le prestataire et procédait simultanément à la création d'une nouvelle fiche dont elle changeait légèrement un élément comme par exemple la dénomination sociale, afin qu'aucun recoupement ne puisse être fait avec la fiche initialement créée, qu'ainsi elle s'attribuait en quelque sorte "la paternité" de rendez-vous pris par un autre et revendiquait les commissions qu'elle générait et qu'il est résulté de cette fraude massive, remontant au moins à juin 2009, le système informatique ne permettant pas de remonter au-delà, un trop-versé sur la période de 2009 à 2011 de 17 525 euros. Il conteste avoir cautionné directement ou indirectement de telles pratiques auxquelles il n'aurait d'ailleurs aucun intérêt, la fraude ne profitant qu'à Mme X..., et affirme que l'autorisation complice de son supérieur hiérarchique, M. Z..., qui était seul habilité à valider ses états, d'ailleurs licencié pour une telle faute, ne saurait l'absoudre de ses propres manquements. Mme X... allègue qu'elle avait obtenu l'accord exprès de son employeur pour établir ainsi ses déclarations d'activité sur la base desquelles étaient calculées ses commissions, non sans qu'un contrôle approfondi de ses déclarations ait été opéré par plusieurs cadres. Qu'en raison des pratiques commerciales déloyales de la société, il entrait dans ses missions de recontacter les clients mécontents et les anciens clients afin de les convaincre de poursuivre leurs relations contractuelles et de recontacter les clients potentiels qui avaient convenu d'un rendez-vous avec le commercial mais ne l'avaient pas honoré ou encore de rattraper les rendez-vous que les commerciaux n'avaient pu eux-mêmes honorer. Elle considère en conséquence qu'il n'est pas incongru qu'elle ait perçu une rémunération variable calculée notamment en fonction des rendez-vous qu'elle est parvenue à obtenir au bénéfice de la société dès lors que les clients potentiels, lassés des pratiques commerciales agressives voire mensongères de la société, ont résilié leur contrat ou n'ont pas volontairement honoré les rendez-vous qui leur étaient fixés Le contrat prévoyait que la salariée percevrait un commissionnement à l'occasion de toute prise de rendez-vous, de la réalisation effective du rendez-vous ainsi que de la conclusion effective de celui-ci. Il ressort de la lecture des échanges de courriels entre Mme X... et M. Z..., directeur de la région NordNormandie, que ce dernier lui donnait pour instruction de faire figurer dans son état les rendez-vous pris par les clients rappelés par elle à la suite de résiliations ainsi que les rendez-vous manqués appelés « lapins » et qu'il contrôlait et validait mensuellement son état télémarketing. Par ailleurs, si en effet le directeur régional a fait l'objet d'un licenciement, notamment pour avoir validé de fausses déclarations de Mme X..., son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2016, notamment en raison de l'incertitude sur l'imputabilité à sa subordonnée de fausses déclarations concernant les prises de rendez-vous. Il existe ainsi à tout le moins doute quant à la réalité des malversations reprochées à la salariée, ce doute devant lui profiter. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes, non utilement contestées, de 3 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 350 euros au titre des congés payés afférents ; Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (59 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans et 9 mois) et de l'effectif de celle-ci (200 salariés au moment du licenciement), la cour fixe les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 700 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ( ) ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à la salariée à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en ce qui concerne le licenciement. Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis et il appartient à l'employeur seul d'apporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; En l'espèce, il est invoqué le fait que Madame X... se serait volontairement attribuée des rendez-vous qui ne lui revenaient pas et ce, tant au détriment de la Société que des autres salariés, dans l'objectif de percevoir des primes variables indues, Il convient de rappeler qu'il a été précédemment indiqué que les listings fournis par la Société SCT TELECOM tendant à obtenir le remboursement de commissions perçues par Madame X... comportait de trop nombreuses incohérences pour les considérer suffisamment fiables et faire droit à sa demande. Aussi, ces mêmes incohérences ne peuvent davantage permettre de considérer que, par ces listings, la Société SCT TELECOM rapporterait la preuve que Madame X... se serait attribué des rendez-vous de manière frauduleuse. En outre, si les quatre exemples plus précis fournis par la Société SCT TELECOM permettent de relever que Madame X... a effectivement rentré informatiquement les noms de sociétés ou les noms de contacts de manière différente, entraînant par là-même la création d'une nouvelle fiche, ces modifications doivent être relativisées compte tenu du nombre de fiches produites par rapport au nombre de rendez-vous pris. Surtout, ces quatre fiches ne permettent pas d'affirmer que Madame X... avait pour objectif de s'attribuer frauduleusement des primes variables, tant au détriment de la Société que de ses collègues. Il convient à cet égard de relever que la Société SCT TELECOM ne justifie en aucune manière de ce que chaque téléopérateur aurait eu un portefeuille de prospects personnel. Or, s'agissant de l'Hôtel MAJARIEL, il apparaît que le premier rendez-vous effectué l'a été sous le statut initial attribué à "G..." mais qu'il n'a pas permis la signature d'un contrat puisqu'il est noté "sans suite". Aussi, à ce stade, Madame X... ne s'est pas attribué le travail de son collègue et ce n'est qu'après cette absence de conclusion d'un quelconque contrat qu'elle recontacte cet hôtel un mois plus tard et obtient un nouveau rendez-vous qui se conclut par la signature d'un contrat sans qu'il soit justifié que "G..." ait entre-temps repris contact pour relancer ce client. S'agissant de la Société YOUNSOFT, il apparaît que le rendez-vous a été pris par "G...", qu'il a été attribué à Monsieur F... et a donné lieu à la signature d'un contrat. Pour autant, Madame X... justifie que la Société YOUNSOFT a résilié ce contrat le 17 janvier 2012 même si ce courrier est de manière erronée datée du 17 janvier 2010 (ce caractère erroné ressort de l'AR daté du 18 janvier 2012 et de la référence au rendez-vous de la semaine passée avec Monsieur F... permettant de le rapprocher de la base manager, un rendez-vous ayant eu lieu le 6 janvier 2012 avec Monsieur F... ). Aussi, il n'apparaît pas que Madame X... ait voulu frauduleusement s'approprier un rendez-vous en relançant ce client, d'autant que lors du challenge renouvelé en juillet 2011, ce cas de figure est envisagé pour que les commerciaux tentent de récupérer le client. S'agissant de la Société PIXEL, là aussi, si le premier rendez-vous est pris par Agent SCT Fidélisation, le rendez-vous se termine par "lapin" et ce n'est qu'une semaine plus tard que Madame X... reprend contact avec la Société pour reprendre un rendez-vous qui se conclut par un contrat. I1 est en outre intéressant de relever que le rendez-vous est attribué dans les deux cas à Madame A..., qui est plus particulièrement chargée du parc clientèle, aussi ne peut-il être considéré que la démarche de Madame X... se ferait de manière dissimulée. Enfin, s'agissant de la SARL COULON DELESTRE, là aussi, c'est à la suite d'un rendez-vous reporté par Monsieur B..., et non pas Madame X..., qu'elle recontacte le client près d'un mois après. Outre que l'étude de ces quatre exemples permet de relever que Madame X... avait à chaque fois une raison légitime de démarcher à nouveau le client, sans qu'il ne soit justifié en aucune manière qu'elle aurait elle-même annulé les premier rendez-vous, elle produit en outre des mails de son responsable l'autorisant à ce type de pratiques qui, si elles peuvent porter préjudice à ses collègues ayant initialement pris le rendez-vous, n'apparaissent pas, au regard de l'intérêt de l'entreprise, particulièrement préjudiciable dès lors que les commissions sont versées sur la base d'un travail accompli et d'un chiffre d'affaire obtenu alors que le client était a priori perdu. Au vu de ces éléments, et alors que la Société SCT n'apporte aucun élément permettant de s'assurer que chaque téléprospecteur avait un portefeuille de prospect personnellement attribué, qu'elle ne fournit pas davantage de quelconques notes ou informations relatives à la démarche à suivre en cas de rendez-vous annulés ou d'absence de signature de contrat lors d'un premier rendez-vous pris par un autre téléopérateur permettant d'affirmer que la démarche de Madame X... aurait été volontairement contraire aux consignes expresses données par la Société SCT TELECOM, et enfin que Madame X... justifie que son responsable pouvait admettre ce type de pratiques, il convient de dire que le licenciement de Madame X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de condamner la Société SCT TELECOM à payer à Madame X... la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros au titre des congés payés y afférents. Il y a lieu également de condamner la Société SCT TELECOM à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en ce qui concerne la demande de remboursement de primes indûment perçues par Madame X... présentée par la Société SCT TELECOM. A l'appui de cette demande, il est produit par la Société SCT TELECOM un listing reprenant les rendez-vous pris, effectués et signés déclarés par Madame X... et il est mis en parallèle les rendez-vous pris, effectués et signés réels. Compte tenu des différences apparaissant entre ces deux lignes, il est sollicité un rappel de primes mois par mois.Il est par ailleurs produit l'attestation de Monsieur C..., Directeur administratif et financier de la Société SCT TELECOM, aux termes de laquelle celui-ci indique que les états des rendez-vous pris, effectués, signés en déclarés et en réels sont authentiques. Il précise que les éléments ont été extraits du logiciel 4D, en procédant à l'extraction des signatures effectuées sur la période définie et en rapprochant ces signatures avec les noms des raisons sociales ainsi que le nom du commercial signataire et qu'une fois ces rendez-vous identifiés dans le logiciel 4D, l'origine du rendez-vous pris, effectué ou signé est recherché dans la base "manager", outil de gestion commerciale. Il ressort cependant de l'étude de ces documents (pièces 15-1 à 15-12,16-1 à 16-12 et 17-1 à 1712) qu'ils comportent un certain nombre d'incohérences dont il est listé ci-après quelques exemples. Ainsi, pour le mois de septembre 2009, JCTM n'est pas pris en compte pour les "rendez-vous effectués" car il est indiqué qu'il n'apparaît pas dans le listing manager alors qu'il est validé par la Société dans les "rendez-vous pris" mais aussi validé comme "rendez-vous signé". Il en est de même pour GASNMAT. Pour le mois de mars 2010, un contrat signé avec la MFR de Buchy est considéré comme valable par la Société et parallèlement, le "rendez-vous effectué" déclaré par Madame X... pour cette même association n'est pas pris en compte au motif qu'il n'apparaît pas dans la base manager. Il en est de même pour D... Cyril. Quant à Haagen Daz, il est valide en "rendez-vous pris" mais devient non valable en "rendez-vous effectué", ce qui s'explique en l'occurrence puisqu'il est rentré le nom de Haagen Darz et non Haagen Daz. Quant à Duriez Gan, il est valable en "rendez-vous pris" et 11011valable en "rendez-vous effectué" au motif qu'il n'apparaît pas dans le listing manager.Pour le mois d'octobre 2010, le contrat signé avec Sodegrave le 25 octobre 2010 est considéré comme valable et pourtant indiqué comme non réel pour le "rendez-vous effectué" le 12 octobre 2010. De même, pour le contrat signé avec l'ADMR.Pour le mois de février 2011, Maison Vibray est validé en "rendez-vous pris" et n'est pas validé en "rendez-vous effectué" au motif que Maison retraite Vibray n'est pas dans la base de données manager, ce qui questionne sur la fiabilité des recoupements, une simple modification de la dénomination ne permettant pas de retrouver le prospect. Au vu de ces diverses incohérences, il ne peut être considéré que les tableaux produits par la Société SCT TELECOM seraient suffisamment fiables pour justifier de sa demande reconventionnelle de remboursement de primes à hauteur de 17 525 euros, il convient donc de la débouter de cette demande » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par une référence à une précédente décision rendue dans une autre instance ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame X... d'avoir mis en place un système frauduleux consistant à annuler les rendez-vous pris par un prestataire et à créer simultanément une nouvelle fiche de clientèle, en en modifiant légèrement la dénomination afin qu'aucun recoupement ne puisse être effectué avec la fiche initialement créée, ce dans le but de majorer indûment ses commissions ; que, pour contester ce reproche, la salariée faisait valoir qu'elle avait agi avec l'aval de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z... ; que, pour dire que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des échanges de courriers électroniques entre Madame X... et Monsieur Z..., que ce dernier lui donnait pour instruction de faire figurer dans son état les rendez-vous pris à la suite de résiliations ainsi que les rendez-vous manqués et qu'il contrôlait et validait mensuellement cet état ; que si Monsieur Z... avait été licencié pour avoir validé de fausses déclarations de Madame X..., son licenciement avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de ROUEN le 28 juin 2016 notamment en raison de l'incertitude sur l'imputabilité à sa subordonnée de fausses déclarations concernant les prises de rendez-vous ; qu'en statuant ainsi, par référence à une précédente décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'en statuant ainsi, par référence à une décision rendue dans une autre instance entre d'autres parties, et en se fondant sur les motifs de cette décision, la cour d'appel a en outre violé l'article 1355, anciennement 1351 du code civil ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur les griefs invoqués au soutien du licenciement ; qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, lesquels avaient considéré, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que les listings fournis par l'exposante comportaient des incohérences et que, par ailleurs, que Madame X... avait des raisons légitimes pour démarcher à nouveau des clients, la cour d'appel aurait dû rechercher si, indépendamment d'incohérences ponctuelles ou des raisons ayant amené Madame X... à démarcher une nouvelle fois des clients, cette dernière n'avait pas mis en place un système frauduleux consistant à reprendre à son compte des clients déjà démarchés en créant une nouvelle fiche, ce d'autant qu'elle avait constaté que l'intéressée avait « effectivement rentré informatiquement les noms des sociétés ou des contacts de manière différente, entraînant par là-même la création d'une nouvelle fiche » (jugement p. 4, §3) ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT TELECOM de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame X... à lui rembourser la somme de 17.525 euros au titre des commissions indûment perçues de juillet 2009 à décembre 2011, et en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à payer à Madame X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société SCT TELECOM au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'examen de la demande de rappel de commission suppose l'étude préalable de la question du caractère frauduleux de leur obtention et donc des causes invoquées à l'appui du licenciement de Madame X... ; sur le licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, selon la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme X... de s'être frauduleusement attribuée le bénéfice de rendez-vous fixés par l'intermédiaire du centre d'appels au Maroc, en modifiant les rendez-vous pris par ces prestataires, sans motif légitime et d'avoir dissimulé ces pratiques en contradiction avec l'utilisation normale et régulière de l'outil de l'entreprise, en procédant à la création d'une nouvelle fiche client et en indiquant être l'initiatrice du rendez-vous, cette situation ayant pour but ultime de permettre l'attribution d'une rémunération variable non due. Après avoir énuméré, pour la période allant de septembre 2011 à janvier 2012, mois par mois, un certain nombre de fausses déclarations d'activité imputées à la salariée et avoir cité quatre exemples de manoeuvres frauduleuses, il conclut ainsi : « le comportement que vous avez adopté est en contradiction avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre expérience et s'avère inacceptable à plus d'un titre : -vous avez manqué de manière volontaire et répétée à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue dans l'exécution de votre contrat de travail ; vous vous êtes de la sorte attribuée un travail qui n'est pas le vôtre et avez falsifié les données de notre outil de gestion. Cette falsification a également pour conséquence de fausser les statistiques et les résultats de l'entreprise sur les prises de rendez-vous. -'En procédant à ces falsifications de déclaration d'activité, il vous a été attribué une part variable de rémunération qui ne vous est pas due, au préjudice des intérêts de la SCT TELECOM, mais également au préjudice des intérêts des salariés de notre centre d'appels et de ceux de notre prestataire de services, lesquels sont intéressés sur la prise de rendez-vous. Vos résultats personnels sont en effet directement faussés par vos manoeuvres et ne relèvent pas de l'accomplissement de votre prestation de travail. Or, vous ne pouviez ignorer qu'en falsifiant volontairement ces prises de rendez-vous, cette situation impactait directement votre rémunération variable à due proportion de l'augmentation de ces réalisations qui ne sont pas les vôtres (...) » ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. L'employeur soutient que la salariée annulait, sous un motif quelconque, le rendez-vous pris par le prestataire et procédait simultanément à la création d'une nouvelle fiche dont elle changeait légèrement un élément comme par exemple la dénomination sociale, afin qu'aucun recoupement ne puisse être fait avec la fiche initialement créée, qu'ainsi elle s'attribuait en quelque sorte "la paternité" de rendez-vous pris par un autre et revendiquait les commissions qu'elle générait et qu'il est résulté de cette fraude massive, remontant au moins à juin 2009, le système informatique ne permettant pas de remonter au-delà, un trop-versé sur la période de 2009 à 2011 de 17 525 euros. Il conteste avoir cautionné directement ou indirectement de telles pratiques auxquelles il n'aurait d'ailleurs aucun intérêt, la fraude ne profitant qu'à Mme X..., et affirme que l'autorisation complice de son supérieur hiérarchique, M. Z..., qui était seul habilité à valider ses états, d'ailleurs licencié pour une telle faute, ne saurait l'absoudre de ses propres manquements. Mme X... allègue qu'elle avait obtenu l'accord exprès de son employeur pour établir ainsi ses déclarations d'activité sur la base desquelles étaient calculées ses commissions, non sans qu'un contrôle approfondi de ses déclarations ait été opéré par plusieurs cadres. Qu'en raison des pratiques commerciales déloyales de la société, il entrait dans ses missions de recontacter les clients mécontents et les anciens clients afin de les convaincre de poursuivre leurs relations contractuelles et de recontacter les clients potentiels qui avaient convenu d'un rendez-vous avec le commercial mais ne l'avaient pas honoré ou encore de rattraper les rendez-vous que les commerciaux n'avaient pu eux-mêmes honorer. Elle considère en conséquence qu'il n'est pas incongru qu'elle ait perçu une rémunération variable calculée notamment en fonction des rendez-vous qu'elle est parvenue à obtenir au bénéfice de la société dès lors que les clients potentiels, lassés des pratiques commerciales agressives voire mensongères de la société, ont résilié leur contrat ou n'ont pas volontairement honoré les rendez-vous qui leur étaient fixés Le contrat prévoyait que la salariée percevrait un commissionnement à l'occasion de toute prise de rendez-vous, de la réalisation effective du rendez-vous ainsi que de la conclusion effective de celui-ci. Il ressort de la lecture des échanges de courriels entre Mme X... et M. Z..., directeur de la région NordNormandie, que ce dernier lui donnait pour instruction de faire figurer dans son état les rendez-vous pris par les clients rappelés par elle à la suite de résiliations ainsi que les rendez-vous manqués appelés « lapins » et qu'il contrôlait et validait mensuellement son état télémarketing. Par ailleurs, si en effet le directeur régional a fait l'objet d'un licenciement, notamment pour avoir validé de fausses déclarations de Mme X..., son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2016, notamment en raison de l'incertitude sur l'imputabilité à sa subordonnée de fausses déclarations concernant les prises de rendez-vous. Il existe ainsi à tout le moins doute quant à la réalité des malversations reprochées à la salariée, ce doute devant lui profiter. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; ( .) ; ET AUX MOTIFS QUE « la société, pour s'opposer à la demande, fait valoir en substance que la suppression d'une tâche annexe impartie à la salariée, à savoir la gestion de la clientèle, afin de se concentrer sur la prospection d'une nouvelle clientèle, ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, relevant de son pouvoir de direction, en ce que la gestion d'un type de clientèle n'est pas un élément essentiel de l'engagement de la salariée. Elle ajoute que si la cour venait à confirmer en son principe la condamnation, elle consacrerait un droit de propriété sur la clientèle existante au profit de Mme X..., qui pourrait ainsi revendiquer un droit à commissionnement sans réalisation d'une quelconque prestation, ce qui est non seulement contraire au principe gouvernant les salaires, mais également aux termes du contrat de travail et des avenants régularisés entre les parties. La salariée soutient que, sans avoir donné son consentement, une partie importante de ses missions contractuellement définies lui a été retirée, qu'il en est résulté une baisse substantielle de sa rémunération justifiant la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts. La cour rappelle qu'à l'occasion d'un changement d'affectation, si le bénéfice d'une prime variable lié à l'exécution d'une tâche annexe spécifique peut disparaître dans le cadre du nouveau poste, c'est à la condition que la prime variable ne résulte pas du contrat. En l'espèce, le contrat de travail mentionnait que Mme X... exerçait les fonctions suivantes : « télé prospectrice, prise de rendez-vous par téléphone, suivi des contacts commerciaux engagés pour le compte de la société, gestion du parc clientèle ». Il était prévu une rémunération mensuelle brute ainsi que des primes liées à des objectifs listées en annexe du contrat.Dans ces conditions, la société ne peut prétendre que l'activité « suivi de clientèle » était une activité annexe. Il n'est par ailleurs pas démenti par l'employeur que Mme X... aperçu en moyenne entre 2007 et le 1er mai 2010, une rémunération variable moyenne de 657 euros par mois pour les seules commissions perçues sur le parc clientèle, ces commissions ayant disparu avec l'abandon de cette activité. Il n'est pas établi que cette perte ait été compensée par l'accroissement proportionnel des commissions perçues sur l'activité new business à compter du mois de mai 2010 ; Il résulte de ce qui précède que la modification de l'affectation de la salariée, bien qu'elle n'ait pas eu d'incidence sur sa qualification, excédait le simple pouvoir de direction de l'employeur en ce qu'elle ne concernait pas l'exécution d'une tâche annexe non contractuellement prévue et avait pour conséquence une baisse substantielle de la rémunération de la salariée. Le préjudice de cette dernière résultant, non pas du défaut de paiement des primes, mais d'une perte de chance de les percevoir, les dommages et intérêts alloués ne peuvent pas être égaux au montant de celles-ci. En raison notamment du caractère fluctuant des commissions selon les années, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de ruai 2010 à février 2012. Au vu de ce qui vient d'être dit, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de primes indues » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en ce qui concerne la demande de remboursement de primes indûment perçues par Madame X... présentée par la Société SCT TELECOM. A l'appui de cette demande, il est produit par la Société SCT TELECOM un listing reprenant les rendez-vous pris, effectués et signés déclarés par Madame X... et il est mis en parallèle les rendez-vous pris, effectués et signés réels. Compte tenu des différences apparaissant entre ces deux lignes, il est sollicité un rappel de primes mois par mois. Il est par ailleurs produit l'attestation de Monsieur C..., Directeur administratif et financier de la Société SCT TELECOM, aux termes de laquelle celui-ci indique que les états des rendez-vous pris, effectués, signés en déclarés et en réels sont authentiques. Il précise que les éléments ont été extraits du logiciel 4D, en procédant à l'extraction des signatures effectuées sur la période définie et en rapprochant ces signatures avec les noms des raisons sociales ainsi que le nom du commercial signataire et qu'une fois ces rendez-vous identifiés dans le logiciel 4D, l'origine du rendez-vous pris, effectué ou signé est recherché dans la base "manager", outil de gestion commerciale. Il ressort cependant del' étude de ces documents (pièces 15-1 à 15-12,16-1 à 16-12 et 17-1 à 1712) qu'ils comportent un certain nombre d'incohérences dont il est listé ci-après quelques exemples. Ainsi, pour le mois de septembre 2009, JCTM n'est pas pris en compte pour les "rendez-vous effectués" car il est indiqué qu'il n' apparaît pas dans le listing manager alors qu'il est validé par la Société dans les "rendez-vous pris" mais aussi validé comme "rendez-vous signé". Il en est de même pour GASNMAT. Pour le mois de mars 2010, un contrat signé avec la MFR de Buchy est considéré comme valable par la Société et parallèlement, le "rendez-vous effectué" déclaré par Madame X... pour cette même association n'est pas pris en compte au motif qu'il n'apparaît pas dans la base manager. Il en est de même pour D... Cyril. Quant à Haagen Daz, il est valide en "rendez-vous pris" mais devient non valable en "rendez-vous effectué", ce qui s'explique en l'occurrence puisqu'il est rentré le nom de Haagen Darz et non Haagen Daz. Quant à Duriez Gan, il est valable en "rendez-vous pris" et 11011 valable en "rendez-vous effectué" au motif qu'il n'apparaît pas dans le listing manager. Pour le mois d'octobre 2010, le contrat signé avec Sodegrave le 25 octobre 2010 est considéré comme valable et pourtant indiqué comme non réel pour le "rendez-vous effectué" le 12 octobre 2010. De même, pour le contrat signé avec l'ADMR.Pour le mois de février 2011, Maison Vibray est validé en "rendez-vous pris" et n'est pas validé en "rendez-vous effectué" au motif que Maison retraite Vibray n' est pas dans la base de données manager, ce qui questionne sur la fiabilité des recoupements, une simple modification de la dénomination ne permettant pas de retrouver le prospect. Au vu de ces diverses incohérences, il ne peut être considéré que les tableaux produits par la Société SCT TELECOM seraient suffisamment fiables pour justifier de sa demande reconventionnelle de remboursement de primes à hauteur de 17 525 euros, il convient donc de la débouter de cette demande » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour débouter l'exposante de sa demande tendant au remboursement des commissions indûment perçues par Madame X... sur « les causes invoquées au soutien du licenciement », la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en toute hypothèse QUE le doute ne profite au salarié que relativement au caractère justifié de la rupture de son contrat ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande tendant au remboursement des commissions indûment perçues par Madame X..., qu'il existait un doute sur les malversations commises par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104, anciennement 1134, du code civil ; 3. ET ALORS QU'en retenant, par motifs à les supposer adoptés, que les tableaux produits par l'exposante comportaient des incohérences, sans examiner, ainsi que l'y invitait l'exposante, si ces incohérences, qui présentaient un caractère ponctuel, n'étaient nullement de nature à invalider sa demande concernant l'intégralité des sommes demandées et frauduleusement acquises, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104, anciennement 1134, du code civil ; 4. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle de l'exposante tendait au remboursement de commissions frauduleusement perçues par la salariée, non de primes afférentes au suivi de la clientèle ; qu'en retenant également, après s'être prononcée sur les commissions relatives au suivi de clientèle, qu' « au vu de ce qui vient d'être dit, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de primes indues », ce que l'exposante n'avait pas demandé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ET en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur le fondement du quatrième moyen de cassation, entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCT TELECOM à payer à Madame X... les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société SCT TELECOM au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, selon la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme X... de s'être frauduleusement attribuée le bénéfice de rendez-vous fixés par l'intermédiaire du centre d'appels au Maroc, en modifiant les rendez-vous pris par ces prestataires, sans motif légitime et d'avoir dissimulé ces pratiques en contradiction avec l'utilisation normale et régulière de l'outil de l'entreprise, en procédant à la création d'une nouvelle fiche client et en indiquant être l'initiatrice du rendez-vous, cette situation ayant pour but ultime de permettre l'attribution d'une rémunération variable non due. Après avoir énuméré, pour la période allant de septembre 2011 à janvier 2012, mois par mois, un certain nombre de fausses déclarations d'activité imputées à la salariée et avoir cité quatre exemples de manoeuvres frauduleuses, il conclut ainsi : « le comportement que vous avez adopté est en contradiction avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur de votre expérience et s'avère inacceptable à plus d'un titre : -vous avez manqué de manière volontaire et répétée à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue dans l'exécution de votre contrat de travail ; vous vous êtes de la sorte attribuée un travail qui n'est pas le vôtre et avez falsifié les données de notre outil de gestion. Cette falsification a également pour conséquence de fausser les statistiques et les résultats de l'entreprise sur les prises de rendez-vous. -'En procédant à ces falsifications de déclaration d'activité, il vous a été attribué une part variable de rémunération qui ne vous est pas due, au préjudice des intérêts de la SCT TELECOM, mais également au préjudice des intérêts des salariés de notre centre d'appels et de ceux de notre prestataire de services, lesquels sont intéressés sur la prise de rendez-vous. Vos résultats personnels sont en effet directement faussés par vos manoeuvres et ne relèvent pas de l'accomplissement de votre prestation de travail. Or, vous ne pouviez ignorer qu'en falsifiant volontairement ces prises de rendez-vous, cette situation impactait directement votre rémunération variable à due proportion de l'augmentation de ces réalisations qui ne sont pas les vôtres (...) » ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. L'employeur soutient que la salariée annulait, sous un motif quelconque, le rendez-vous pris par le prestataire et procédait simultanément à la création d'une nouvelle fiche dont elle changeait légèrement un élément comme par exemple la dénomination sociale, afin qu'aucun recoupement ne puisse être fait avec la fiche initialement créée, qu'ainsi elle s'attribuait en quelque sorte "la paternité" de rendez-vous pris par un autre et revendiquait les commissions qu'elle générait et qu'il est résulté de cette fraude massive, remontant au moins à juin 2009, le système informatique ne permettant pas de remonter au-delà, un trop-versé sur la période de 2009 à 2011 de 17 525 euros. Il conteste avoir cautionné directement ou indirectement de telles pratiques auxquelles il n'aurait d'ailleurs aucun intérêt, la fraude ne profitant qu'à Mme X..., et affirme que l'autorisation complice de son supérieur hiérarchique, M. Z..., qui était seul habilité à valider ses états, d'ailleurs licencié pour une telle faute, ne saurait l'absoudre de ses propres manquements. Mme X... allègue qu'elle avait obtenu l'accord exprès de son employeur pour établir ainsi ses déclarations d'activité sur la base desquelles étaient calculées ses commissions, non sans qu'un contrôle approfondi de ses déclarations ait été opéré par plusieurs cadres. Qu'en raison des pratiques commerciales déloyales de la société, il entrait dans ses missions de recontacter les clients mécontents et les anciens clients afin de les convaincre de poursuivre leurs relations contractuelles et de recontacter les clients potentiels qui avaient convenu d'un rendez-vous avec le commercial mais ne l'avaient pas honoré ou encore de rattraper les rendez-vous que les commerciaux n'avaient pu eux-mêmes honorer. Elle considère en conséquence qu'il n'est pas incongru qu'elle ait perçu une rémunération variable calculée notamment en fonction des rendez-vous qu'elle est parvenue à obtenir au bénéfice de la société dès lors que les clients potentiels, lassés des pratiques commerciales agressives voire mensongères de la société, ont résilié leur contrat ou n'ont pas volontairement honoré les rendez-vous qui leur étaient fixés Le contrat prévoyait que la salariée percevrait un commissionnement à l'occasion de toute prise de rendez-vous, de la réalisation effective du rendez-vous ainsi que de la conclusion effective de celui-ci. Il ressort de la lecture des échanges de courriels entre Mme X... et M. Z..., directeur de la région NordNormandie, que ce dernier lui donnait pour instruction de faire figurer dans son état les rendez-vous pris par les clients rappelés par elle à la suite de résiliations ainsi que les rendez-vous manqués appelés « lapins » et qu'il contrôlait et validait mensuellement son état télémarketing. Par ailleurs, si en effet le directeur régional a fait l'objet d'un licenciement, notamment pour avoir validé de fausses déclarations de Mme X..., son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2016, notamment en raison de l'incertitude sur l'imputabilité à sa subordonnée de fausses déclarations concernant les prises de rendez-vous. Il existe ainsi à tout le moins doute quant à la réalité des malversations reprochées à la salariée, ce doute devant lui profiter. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; ( .) ; Enfin, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée après que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions et le jour même de la tentative de conciliation et en mettant en cause sa probité, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances de la rupture étaient brutales et vexatoires. Il est justifié de ce que Mme X... a été suivie pendant cette période par le psychologue du travail. La société sera condamnée à lui verser de ce chef la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement. Alors que la procédure de licenciement a été engagée après que Madame X... ait saisi le Conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de commissions et le jour même de la tentative de conciliation et ce, en mettant en cause sa probité, il doit être considéré qu'il s'agit de circonstances brutales et vexatoires 1. ALORS QUE pour condamner l'exposante au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, la cour d'appel a retenu que la probité de Madame X... avait été mise en cause par la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux attribués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse s'il établit l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture de son contrat ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante, que la salariée avait licenciée pour un motif mettant en cause sa probité et qu'elle justifiait avoir été suivie durant cette période par un psychologue du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil ; 3. ET ALORS QUE l'exposante avait souligné que c'était suite à la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions, qu'elle avait été amenée, pour y répondre utilement, à procéder à un examen des états déclaratifs de la salariée, à l'occasion duquel elle avait découvert la fraude commise par cette dernière à l'origine de son licenciement ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante, que la procédure de licenciement avait été engagée après que la salariée a saisi le juge prud'homal et le jour de l'audience de conciliation, sans rechercher si ce n'était pas l'examen des états déclaratifs de la salariée dans le cadre de la procédure initiée par elle qui le justifiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1247 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SCT TELECOM à payer à Madame X... la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de prime entre le mois de mai 2010 et le licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société SCT TELECOM à payer à Madame X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société SCT TELECOM au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande dommages et intérêts au titre des commissions dues au titre du suivi de clientèle ; la société, pour s'opposer à la demande, fait valoir en substance que la suppression d'une tâche annexe impartie à la salariée, à savoir
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel