Cour de Cassationciv1fs
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100054
- Date
- 23 janvier 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 54 FS-P+B Pourvoi n° M 17-17.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 870 FS+P+B rendu le 26 septembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l'affaire opposant : 1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] , 2°/ M. Patrice X..., domicilié [...] , 3°/ la société la Rose des Sables , société civile immobilière, dont le siège est [...] , à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. X..., de la société la Rose des Sables , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le visa d'un texte, l'article 2010 du code civil ayant été visé au lieu de l'article 2310 du même code ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 870 FS-P+B du 26 septembre 2018 ; Dit qu'en page 3, au lieu de « Vu [....], ensemble les articles 2305 et 2010 du code civil », il convient de lire « Vu [....], ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 2010 du code civil ayant été visé au lieuarticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 23 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C100054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel