Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100250
- Date
- 13 mars 2019
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Désistement Mme BATUT, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° M 17-23.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... F..., 2°/ Mme Y... G..., épouse F..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 janvier 2019, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme F..., se désister du pourvoi formé par ces derniers contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Metz dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2019, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, accepter ce désistement et se désister du pourvoi incident par elle formé contre le même arrêt ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi principal ; DONNE ACTE à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine de son acceptation de ce désistement et du désistement de son pourvoi incident ; Laisse à M. et Mme F... et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C100250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel