Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C110051
- Date
- 23 janvier 2019
- Condamnation
- 2 266 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° H 18-11.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul, dont le siège est [...] , anciennement Association paroissiale Saint-Paul - Les Chemins de Damas, contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Locam (Location automobiles matériels), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Riso France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Riso France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Le Habert, Hébergement Saint-Paul L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné l'association saint Paul les chemins de Damas à verser à la société LOCAM la somme de 22 666,06 euros et lui a enjoint de restituer le matériel objet du contrat de location ; AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces produites et des écritures des parties que, depuis 1998, la SA Riso France a fourni du matériel de reproduction commandé par l'association saint Paul – les chemins de Damas, sous la signature de Jean Z... ; qu'à partir de 2003, les bons de commande, toujours signés de Jean Z..., portent le cachet de la paroisse saint Paul ; que le bon de commande n°09058, objet du litige, et le contrat de location n°618070, conclu avec la SA LOCAM, ne comportent aucune date ; qu'ils sont signés de Jean Z... et portent le cachet de la paroisse saint Paul ; qu'une paroisse n'a pas d'existence juridique et il ressort des statuts de l'association paroissiale saint Paul – les chemins de Damas, que c'est cette association qui est chargée de l'organisation financière et matérielle de la paroisse ; que l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au-moins, dont le curé de la paroisse qui est membre de droit ; qu'elle a donc été valablement engagée par celui-ci » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, le contrat conclu par une personne inexistante est nul de nullité absolue ; qu'ayant relevé que la « paroisse Saint-Paul » désignée au contrat, n'existait pas, les juges du fond devaient rechercher si la société LOCAM entendait contracter avec elle dans la croyance erronée qu'elle existait, ou si elle entendait contracter avec une autre personne physique ou morale ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1108 ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, une association n'est tenue par un engagement qu'à condition qu'il ait été conclu par un mandataire ; qu'en décidant que le curé de la paroisse, M. Jean Z..., pouvait engager l'association au motif qu'il était membre du conseil d'administration sans caractériser l'existence d'un mandat ou d'une croyance légitime dans ses pouvoirs de représentation, les juges du fond ont violé l'article 1998 du code civil.
Articles de loi cités
article 1998 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C110051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel