Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C110584
- Date
- 24 octobre 2019
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10584 F Pourvoi n° E 18-24.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal d'instance de Perpignan, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O...-J... G..., domicilié [...], 2°/ à la société Auto passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. W... M... de l'intégralité de ses demandes tendant à la résolution de la vente en date du 18 juillet 2016 du véhicule Chrysler PT Cruiser et à l'allocation de divers dommages et intérêts, ainsi que de l'avoir condamné à payer à la SARL Auto passion les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que les réparations effectuées par le garage Garrigue Vulco du 3 août 2016 pour un montant de 797,51 €, ne correspondent pas entièrement aux anomalies établies par le procès-verbal Autosur du 1er août 2016 ; Qu'aucune expertise du véhicule n'a été effectuée aux fins de démontrer d'éventuels vices cachés antérieurs à la vente ; Que les défendeurs, conformément aux « Conditions générales de vente » ont fait plusieurs propositions pour régler le conflit commercial ; Que le demandeur a varié, à la hausse, pour l'octroi de dommages et intérêts, ainsi que pour le remboursement de frais, sans en apporter de preuves sérieuses ; Que l'ensemble des demandes et prétentions du demandeur sont rejetées ; Que les défendeurs ont souffert d'un préjudice direct, actuel et certain, il leur sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés dans la procédure, il leur sera alloué la somme de 800 € ; 1) Alors que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que le demandeur produisait notamment le rapport de contrôle technique en date du 27 juin 2016 remis par le vendeur lors de la vente qui ne faisait apparaître qu'un seul défaut ne requérant pas de contre-visite tandis que le rapport de contrôle technique établi douze jours après, le 1er août 2016, faisait apparaître de nombreux défauts rendant le véhicule inapte à la circulation ; qu'en n'examinant pas ce rapport du 27 juin 2016 et en ne le comparant pas avec celui du 1er août 2016, le tribunal a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; 2) Alors que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que le demandeur produisait notamment la fiche de réparation par laquelle le garage vendeur attestait avoir changé notamment les rotules de direction outre les triangles de suspension et les rotules de suspension avant ; qu'en n'examinant pas cette fiche et en ne la comparant pas avec le procès-verbal de contrôle technique du 1er août 2016 qui faisait état d'anomalies des rotules de direction et des suspensions, le tribunal a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; 3) Alors que les vices cachés sont les défauts de la chose qui la rendent impropre à sa destination ; que le tribunal retenait que les réparations effectuées ne correspondaient pas entièrement aux anomalies établies par le procès-verbal de contrôle technique du 1er août 2016, ce dont il s'évinçait a contrario qu'elles y correspondaient dans une large mesure ; qu'en admettant ainsi l'existence d'anomalies et en n'en tirant aucune conséquence légale, le tribunal a violé les articles 1641 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C110584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel