Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200020
- Date
- 10 janvier 2019
- Condamnation
- 580 981 996 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu le 16 novembre 1998, M. X... et la société Consultaudit, qu'il présidait, ont, par l'intermédiaire de la société FSA audit, devenue la société CS services, fait l'acquisition de la totalité des actions du capital social de la société d'expertise comptable Fegec (la société Fegec), détenu par M. Z... et sa famille, la société Interfimo se portant garante du remboursement par la société FSA audit des sommes empruntées pour cette acquisition ; que M. Z... a levé, le 23 juillet 1999, une option de rachat de la clientèle de la société Fegec figurant au protocole d'accord, puis a créé, le 3 août 1999, la société d'expertise comptable Cabinet F... Z... (la société Z...) ; que par une sentence du 23 juin 2000, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 aux torts de M. Z... et l'a condamné à payer à M. X... et à la société Consultaudit une somme totale en principal de 3 060 139,61 euros pour remboursement du prix de cession ; qu'en exécution de cette sentence rendue exécutoire puis devenue irrévocable, M. X... et la société Consultaudit ont procédé, au préjudice de M. Z..., en juillet 2000, novembre 2001 et mars 2004, à des saisies-attribution, à des saisies conservatoires, ainsi que, le 12 mars 2004, à une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société Fegec ; que la société Interfimo a pratiqué, le 25 octobre 2002, entre les mains de M. Z..., au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit, une saisie conservatoire de créance, convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005, en vertu du jugement d'un tribunal de commerce du 23 février 2004 ayant condamné solidairement M. X... et la société Consultaudit à son profit ; que le 23 février 2004, la société Fegec, se prévalant d'une créance de réparation née d'infractions au droit des sociétés commises par M. X... et la société Consultaudit, a signifié à M. Z... un procès-verbal de saisie conservatoire de la créance détenue à l'encontre de ce dernier par M. X... et la société Consultaudit, puis a assigné M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour diverses infractions au droit des sociétés, faux et escroquerie ; qu'en vertu du jugement du 23 février 2004 ayant condamné M. X... et la société CS services à son profit, à hauteur de 1 472 044,19 euros, la société Interfimo a fait pratiquer, le 16 février 2005, entre les mains de M. Z..., une nouvelle saisie-attribution à leur préjudice, de la créance qui avait préalablement été saisie à titre conservatoire par la société Fegec alors que, le 18 janvier 2005, la société Consultaudit avait cédé à la société CS services "le reliquat en principal de la condamnation de M. Z... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000" ; qu'un protocole d'accord, conclu le 14 janvier 2009 entre, d'une part, la société Interfimo et, d'autre part, la société Consultaudit, la société CS services et M. et Mme X..., a stipulé que les droits de la société Interfimo issus de la cession de créance du 18 janvier 2005 étaient reconnus à hauteur d'une somme forfaitisée de 1 350 000 euros et ceux à l'encontre de M. et Mme X... au titre de la "créance professionnelle X..." à hauteur de 250 000 euros et que les débiteurs s'engageaient solidairement à payer ces dettes suivant des modalités fixées par le protocole ; que le 3 mars 2009, la société Interfimo s'est prévalue de la résiliation de ce protocole en vertu de l'une de ses clauses, selon laquelle en cas d'irrespect de celui-ci la société Interfimo se trouvait à nouveau maître des poursuites contre ses débiteurs pour le règlement de la somme réduite à 1 350 000 euros, diminuée des règlements faits par les sociétés CS services et Consultaudit, et de celle forfaitisée à 250 000 euros, diminuée des règlements effectués par M. et Mme X... ; que se prévalant de l'absence de conversion de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec, avant l'ouverture, le 3 février 2009, d'une procédure de redressement judiciaire, au profit de la société Consultaudit, convertie le 7 juillet 2009 en liquidation judiciaire, M. H..., en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité, conjointement avec M. X... et la société CS services, la mainlevée de cette saisie conservatoire devant le juge des référés du tribunal de commerce ; que sur renvoi de cassation (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.462), une cour d'appel, par un arrêt du 11 janvier 2018, en a ordonné la mainlevée ; que M. Z... avait également pratiqué diverses saisies conservatoires au préjudice de M. X..., puis obtenu plusieurs sentences arbitrales à son profit, dont l'une, rendue le 20 janvier 2003, ordonnait la compensation entre une créance de M. Z... égale "au montant de la dépréciation des actions de la société Fegec" et celle de M. X... et de la société Consultaudit au titre de la restitution du prix de cession, ces sentences étant annulées ou infirmées par des arrêts devenus irrévocables ; que la société Fegec a contesté devant un juge de l'exécution les saisies-attribution pratiquées par M. X... et la société Consultaudit sur les actifs de M. Z... ; que sont intervenues volontairement à cette instance la société CS services, comme étant aux droits de la société Consultaudit, la société MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fegec, et la société Interfimo ; que par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l'exécution a déclaré M. H..., ès qualités, irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z..., l'a débouté de sa demande tendant à la libération à son profit d'un certain montant, a dit que la saisie pratiquée le 23 février 2004 par la société Fegec n'était pas caduque, a dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000, que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait pu produire effet faute de créance saisissable, que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élevait à une certaine somme, pour laquelle la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et a débouté la société Interfimo de sa demande tendant à se voir substituer dans les voies d'exécution entreprises par M. X... et la société Consultaudit ; que la société Interfimo a relevé appel de ce jugement, intimant M. X..., Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, M. Z..., la société Z... et la société MJA, ès qualités ; que M. Z... et la société Z... ont relevé appel de ce même jugement, intimant M. X..., Mme X..., ès qualités, la société MJA, ès qualités, et la société Interfimo ; que M. H..., ès qualités, intervenant forcé, a incidemment interjeté un appel du jugement ; Sur le pourvoi principal :
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-P+B Pourvoi n° H 17-25.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... Z... , domicilié [...], 2°/ à la société Cabinet F... Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à M. Salomon X..., domicilié [...], 4°/ à Mme Orly Y..., épouse X..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fiduciaire d'études de gestion et d'expertise (Fegec), 6°/ à la société Fiduciaire d'études de gestion et d'expertise (Fegec), société anonyme, dont le siège est [...], représentée par la Selafa MJA en la personne de Mme Valérie G..., mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire, 7°/ à la société CS services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à M. Patrick H..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, défendeurs à la cassation ; M. H..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consultaudit, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Z... et la société Cabinet F... Z... ont formé un pourvoi incident, ainsi qu'un pourvoi incident éventuel, contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z... et de la société Cabinet F... Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... , ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., épouse X..., ès qualités, et de la société CS services, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu le 16 novembre 1998, M. X... et la société Consultaudit, qu'il présidait, ont, par l'intermédiaire de la société FSA audit, devenue la société CS services, fait l'acquisition de la totalité des actions du capital social de la société d'expertise comptable Fegec (la société Fegec), détenu par M. Z... et sa famille, la société Interfimo se portant garante du remboursement par la société FSA audit des sommes empruntées pour cette acquisition ; que M. Z... a levé, le 23 juillet 1999, une option de rachat de la clientèle de la société Fegec figurant au protocole d'accord, puis a créé, le 3 août 1999, la société d'expertise comptable Cabinet F... Z... (la société Z...) ; que par une sentence du 23 juin 2000, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 aux torts de M. Z... et l'a condamné à payer à M. X... et à la société Consultaudit une somme totale en principal de 3 060 139,61 euros pour remboursement du prix de cession ; qu'en exécution de cette sentence rendue exécutoire puis devenue irrévocable, M. X... et la société Consultaudit ont procédé, au préjudice de M. Z..., en juillet 2000, novembre 2001 et mars 2004, à des saisies-attribution, à des saisies conservatoires, ainsi que, le 12 mars 2004, à une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société Fegec ; que la société Interfimo a pratiqué, le 25 octobre 2002, entre les mains de M. Z..., au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit, une saisie conservatoire de créance, convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005, en vertu du jugement d'un tribunal de commerce du 23 février 2004 ayant condamné solidairement M. X... et la société Consultaudit à son profit ; que le 23 février 2004, la société Fegec, se prévalant d'une créance de réparation née d'infractions au droit des sociétés commises par M. X... et la société Consultaudit, a signifié à M. Z... un procès-verbal de saisie conservatoire de la créance détenue à l'encontre de ce dernier par M. X... et la société Consultaudit, puis a assigné M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour diverses infractions au droit des sociétés, faux et escroquerie ; qu'en vertu du jugement du 23 février 2004 ayant condamné M. X... et la société CS services à son profit, à hauteur de 1 472 044,19 euros, la société Interfimo a fait pratiquer, le 16 février 2005, entre les mains de M. Z..., une nouvelle saisie-attribution à leur préjudice, de la créance qui avait préalablement été saisie à titre conservatoire par la société Fegec alors que, le 18 janvier 2005, la société Consultaudit avait cédé à la société CS services "le reliquat en principal de la condamnation de M. Z... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000" ; qu'un protocole d'accord, conclu le 14 janvier 2009 entre, d'une part, la société Interfimo et, d'autre part, la société Consultaudit, la société CS services et M. et Mme X..., a stipulé que les droits de la société Interfimo issus de la cession de créance du 18 janvier 2005 étaient reconnus à hauteur d'une somme forfaitisée de 1 350 000 euros et ceux à l'encontre de M. et Mme X... au titre de la "créance professionnelle X..." à hauteur de 250 000 euros et que les débiteurs s'engageaient solidairement à payer ces dettes suivant des modalités fixées par le protocole ; que le 3 mars 2009, la société Interfimo s'est prévalue de la résiliation de ce protocole en vertu de l'une de ses clauses, selon laquelle en cas d'irrespect de celui-ci la société Interfimo se trouvait à nouveau maître des poursuites contre ses débiteurs pour le règlement de la somme réduite à 1 350 000 euros, diminuée des règlements faits par les sociétés CS services et Consultaudit, et de celle forfaitisée à 250 000 euros, diminuée des règlements effectués par M. et Mme X... ; que se prévalant de l'absence de conversion de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec, avant l'ouverture, le 3 février 2009, d'une procédure de redressement judiciaire, au profit de la société Consultaudit, convertie le 7 juillet 2009 en liquidation judiciaire, M. H..., en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité, conjointement avec M. X... et la société CS services, la mainlevée de cette saisie conservatoire devant le juge des référés du tribunal de commerce ; que sur renvoi de cassation (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.462), une cour d'appel, par un arrêt du 11 janvier 2018, en a ordonné la mainlevée ; que M. Z... avait également pratiqué diverses saisies conservatoires au préjudice de M. X..., puis obtenu plusieurs sentences arbitrales à son profit, dont l'une, rendue le 20 janvier 2003, ordonnait la compensation entre une créance de M. Z... égale "au montant de la dépréciation des actions de la société Fegec" et celle de M. X... et de la société Consultaudit au titre de la restitution du prix de cession, ces sentences étant annulées ou infirmées par des arrêts devenus irrévocables ; que la société Fegec a contesté devant un juge de l'exécution les saisies-attribution pratiquées par M. X... et la société Consultaudit sur les actifs de M. Z... ; que sont intervenues volontairement à cette instance la société CS services, comme étant aux droits de la société Consultaudit, la société MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fegec, et la société Interfimo ; que par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l'exécution a déclaré M. H..., ès qualités, irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z..., l'a débouté de sa demande tendant à la libération à son profit d'un certain montant, a dit que la saisie pratiquée le 23 février 2004 par la société Fegec n'était pas caduque, a dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000, que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait pu produire effet faute de créance saisissable, que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élevait à une certaine somme, pour laquelle la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et a débouté la société Interfimo de sa demande tendant à se voir substituer dans les voies d'exécution entreprises par M. X... et la société Consultaudit ; que la société Interfimo a relevé appel de ce jugement, intimant M. X..., Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, M. Z..., la société Z... et la société MJA, ès qualités ; que M. Z... et la société Z... ont relevé appel de ce même jugement, intimant M. X..., Mme X..., ès qualités, la société MJA, ès qualités, et la société Interfimo ; que M. H..., ès qualités, intervenant forcé, a incidemment interjeté un appel du jugement ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel, sans indiquer en quoi les appels interjetés par les différentes parties en cause étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du code de procédure civile ; 2°/ qu'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2014, bien que cet arrêt ait été prononcé antérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti à M. H... pour interjeter appel à titre principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que les appels interjetés par les différentes parties en cause à l'encontre du jugement du 17 septembre 2014 étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Interfimo demandait d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élève à une certaine somme, montant pour lequel la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et, par réformation, de dire que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élèverait à une somme plus élevée et d'infirmer ce jugement en ce qu'il avait débouté la société Interfimo de sa demande tendant à voir se substituer dans la voie d'exécution entreprise par M. X... et la société Consultaudit et par réformation, de dire que la société Interfimo dans la limite de sa créance bénéficiait de la créance appartenant à l'origine à la société Consultaudit, aujourd'hui à la société CS services, contre M. Z..., ainsi que de la totalité des accessoires de ladite créance, et notamment les mesures conservatoires et d'exécution pratiquées par la société Consultaudit et la société CS services à l'encontre de M. Z... ; Qu'en l'état de ces constatations, dont il découlait que les demandes présentées en appel par la société Interfimo étaient de nature à affecter la situation juridique de la société Consultaudit, représentées par M. H..., dont les prétentions en première instance avaient été pour partie déclarées irrecevables et pour partie rejetées, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a décidé qu'en l'état des demandes des parties présentées en cause d'appel, l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, était recevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec le 23 février 2004, alors, selon le moyen, qu'à peine de caducité, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier, dans le délai de huit jours à compter de leur date, une copie des actes attestant qu'il a introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que cette signification doit porter sur chacune des procédures engagées afin d'obtenir un titre exécutoire, de manière à ce que le tiers saisi puisse être informé du fondement de l'indisponibilité de la créance saisie et du prolongement de cette indisponibilité dans le temps ; qu'en déboutant la société Interfimo de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire du 23 février 2004, motif pris que la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale engagée suffisait informer le tiers saisi, pour en déduire qu'il était indifférent que la société Fegec se soit abstenue de signifier les actes afférents à la procédure pénale qu'elle avait engagée en qualité de partie civile, bien que la société Fegec ait été tenue, afin d'informer le tiers saisi de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, de lui dénoncer l'ensemble des procédures qu'elle avait diligentées pour obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'en application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date ; que cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée ; Qu'ayant relevé que dans la suite de la saisie conservatoire du 23 février 2004, la société Fegec a assigné, le 23 mars 2004, M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce, à fin de recouvrement de la créance ayant fait l'objet de la saisie conservatoire, et a déposé contre M. X... une plainte avec constitution de partie civile et que l'assignation devant le tribunal de commerce a été dénoncée à M. Z... le 26 mars 2004 mais non les actes relatifs à la procédure pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant exactement qu'était atteint l'objectif de la dénonciation, a écarté la demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société CS services à l'encontre de M. Z... n'avait pu être attribuée à la société Interfimo à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 16 février 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en décidant que la saisie-attribution réalisée par la société Interfimo le 16 février 2005 n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de la société Consultaudit était réduite à néant, après avoir pourtant relevé que cette sentence arbitrale avait été infirmée par un arrêt du 30 novembre 2006, ce dont il résultait que M. X... et la société Consultaudit étaient demeurés créanciers de M. Z... en l'absence de toute compensation et que la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo entre les mains de ce dernier avait eu un effet attributif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en décidant que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de la société Consultaudit était réduite à néant, après avoir dans le même temps décidé que la validité de l'acte de cession du 18 janvier 2005, par lequel la société Consultaudit avait cédé sa créance envers M. Z... à la société CS services, ne pouvait être remise en cause, ce dont il résultait qu'il existait une créance saisissable entre les mains de M. Z... à la date de la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance existant au jour de la saisie ; qu'ayant relevé que la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005 était intervenue après une décision, dont le caractère exécutoire n'est pas débattu, ayant ordonné la compensation de la créance que cette société prétendait saisir avec des créances réciproques de M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que faute de créance saisissable à sa date, la saisie-attribution du 16 février 2005 n'avait pas produit d'effet attributif, peu important que cette décision soit ultérieurement infirmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de décider que la créance de la société CS services à l'encontre de M. Z... n'avait pu être attribuée à la société Interfimo à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 22 mai 2015, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la saisie-attribution, non contestée, pratiquée le 22 mai 2015 par la société Interfimo n'avait pu lui attribuer le bénéfice de la créance que la société CS services détenait à l'encontre de M. Z... à hauteur de sa propre créance, que cette mesure ne pouvait faire échec au droit de préférence du premier saisissant, sans indiquer quel créancier serait venu en préférence de la société Interfimo, de sorte que la créance visée par la saisie-attribution du 22 mai 2015 n'aurait pu lui être attribuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que la société Interfimo se prévalait en cause d'appel d'une saisie-attribution ayant pour effet de lui attribuer le bénéfice de la créance de la société CS services sur M. Z... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident de M. Z... et de la société Z... : Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que le total des intérêts dus par M. Z... au titre des condamnations prononcées par la sentence du 23 juin 2000 s'établit à la somme de 153 418 euros, et en conséquence que ses dettes envers M. X... et la société CS services ne sauraient s'établir à la somme de 5 270 579,02 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et la société Z... démontraient, de manière particulièrement étayée, que le montant de la dette de M. Z... à l'égard de M. X... et de la société CS services était bien inférieur à la somme de 5 270 579,02 euros figurant dans le décompte de M. B... du 19 décembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter leur demande relative au quantum de la dette de M. Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. Z... et la société Z... relative au quantum de la dette de M. Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, sans s'expliquer, même sommairement, sur les explications particulièrement détaillées que fournissaient ces derniers à l'appui de leur contestation, étayées par un tableau récapitulatif synthétisant très clairement ces explications, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur une demande de liquidation de la dette, en principal comme en intérêts, de M. Z... envers M. X... et la société CS services ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000 et dit que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., alors, selon le moyen, que la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne permet pas au créancier saisissant d'appréhender la créance saisie si elle intervient après que cette créance ait été éteinte par compensation avec une créance connexe ; qu'en jugeant que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec sur la créance de M. X... contre M. Z..., au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 qu'elle avait convertie par acte du 20 juillet 2005, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que cette conversion soit intervenue après que la créance saisie ait, par l'effet des sentences arbitrales des 7 juin 2004 et 4 octobre 2004, été éteinte par compensation avec une créance connexe ne la privait pas d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1 et L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence de cette créance s'apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée ; Qu'ayant relevé que ce n'était que postérieurement à la saisie conservatoire pratiquée le 25 octobre 2002 entre les mains de M. Z... par la société Interfimo au préjudice de M. X... qu'avait été rendue une décision ordonnant la compensation entre les créances réciproques de M. Z... et M. X..., et que cette décision de compensation avait été infirmée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident de M. H..., ès qualités : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. Z... et de la société Cabinet F... Z..., qui est éventuel : REJETTE le pourvoi principal et les autres pourvois incidents ; Condamne la société Interfimo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel provoqué de Maître Patrick H... , ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CONSULTAUDIT ; AUX MOTIFS QUE la Cour ayant décidé de la réouverture des débats notamment pour la mise en cause de Maître H... , ès qualités de liquidateur de la Société Consultaudit, partie en première instance non intimée, à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée par M. Z..., ce dernier et Interfimo concluent à l'irrecevabilité de ses demandes au motif qu'aucun des deux appels n'est dirigé contre la liquidation Consultaudit, que l'assignation délivrée au liquidateur judiciaire ne porte pas appel contre cette liquidation et, de plus, a été délivrée le 19 septembre 2016, plus de deux années après la décision de première instance, alors qu'en tout état de cause, la décision était définitive vis-à-vis de la liquidation par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, qu'il en résulte que la liquidation Consultaudit n'est pas appelante principale, qu'elle ne peut l'être, étant hors délai pour tout appel, qu'elle n'est pas intimée, que n'étant pas intimée, elle ne peut être appelante à titre incident, que l'appel incident ou forcé revendiqué suppose qu'un appel principal soit formé contre la personne qui entend régulariser cet appel incident ou forcé, que si la Cour a pu demander la mise en cause de la liquidation Consultaudit, cela ne peut en aucun cas ouvrir un droit d'appel autre que ceux prévus par les textes (principal, incident, provoqué) et dont la liquidation Consultaudit ne peut, en l'espèce bénéficier ; que la BNP conclut également à l'irrecevabilité de cet appel, faute d'intérêt, ainsi que le Crédit lyonnais ; qu'il résulte de l'article 550 du Code de procédure civile que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; qu'ainsi l'appel provoqué, qui peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne non intimée lors de l'appel, mais ayant été partie en première instance, peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal, sous réserve des dispositions des articles 909 et 910 qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel étant instruit et jugé selon la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile ; qu'à cet égard, l'appel est recevable comme il l'est au regard de l'intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel et après l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2014 rendu dans le cadre de la procédure introduite par Maître H... , ès qualités de liquidateur de Consultaudit, conjointement avec M. X... et CS Services, devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins de mainlevée des mesures conservatoires autorisées le 23 février 2004 contre la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Fegec, qui a cassé l'arrêt d'appel confirmant l'ordonnance de référé en ce qu'il a déclaré Maître H... , ès qualités, irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie opérée par la Société Fegec au préjudice de Consultaudit ; qu'il sera observé que M. Z... et la Société Cabinet F... Z... contestent l'intérêt de la Société Consultaudit à critiquer les saisies pratiquées le 23 février 2004 par la Société Fegec mais en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2013 ayant dit que la Société Consultaudit n'est plus titulaire d'aucune créance envers M. Z... ; que cependant, comme il a été dit, ce même arrêt a été cassé en ce qu'il a déclaré le liquidateur judiciaire irrecevable à contester les saisies ; que Maître H... , ès qualités, sera donc déclaré recevable en son appel provoqué ; 1°) ALORS QU'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de Maître H... , ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel, sans indiquer en quoi les appels interjetés par les différentes parties en cause étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de Maître H... , ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2014, bien que cet arrêt ait été prononcé antérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti à Maître H... pour interjeter appel à titre principal, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que les appels interjetés par les différentes parties en cause à l'encontre du jugement du 17 septembre 2014 étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire pratiquée par la Société Fiduciaire d'Etudes de Gestion et d'Expertise (FEGEC) le 23 février 2004 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que dans la suite de la saisie conservatoire du 23 février 2004, la Société Fegec a assigné M. X... et la Société Consultaudit le 23 mars 2004 devant le Tribunal de commerce et que le même jour, elle a déposé contre M. X... une plainte avec constitution de partie civile notamment pour abus de confiance ; que l'assignation devant le Tribunal de commerce a été dénoncée à M. Z... le 26 mars 2004, mais non les actes relatifs à la procédure pénale ; que saisi d'une demande aux fins de caducité de la saisie conservatoire du 23 février 2004, à raison de la méconnaissance des règles énoncées par les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, d'introduire dans le mois une action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, le premier juge a déclaré la saisie conservatoire non caduque en retenant que la dénonciation au tiers des actes relatifs à une seule des actions satisfaisait aux prescriptions ; qu'Interfimo critique le jugement déféré sur ce point en soutenant que les prescriptions précitées imposent la dénonciation de l'ensemble des procédures ; qu'il résulte de l'article R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution que lorsque la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R. 511-7 dans un délai de huit jours à compter de leur date ; qu'à défaut la mesure est caduque ; qu'en l'espèce, la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale suffit à satisfaire aux prescriptions précitées, comme l'a retenu le premier juge, dès lors que l'objet de la dénonciation, qui est d'informer le tiers de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, est atteint ; ALORS QU'à peine de caducité, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier, dans le délai de huit jours à compter de leur date, une copie des actes attestant qu'il a introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que cette signification doit porter sur chacune des procédures engagées afin d'obtenir un titre exécutoire, de manière à ce que le tiers saisi puisse être informé du fondement de l'indisponibilité de la créance saisie et du prolongement de cette indisponibilité dans le temps ; qu'en déboutant la Société INTERFIMO de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire du 23 février 2004, motif pris que la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale engagée suffisait informer le tiers saisi, pour en déduire qu'il était indifférent que la Société FEGEC se soit abstenue de signifier les actes afférents à la procédure pénale qu'elle avait engagée en qualité de partie civile, bien que la Société FEGEC ait été tenue, afin d'informer le tiers saisi de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, de lui dénoncer l'ensemble des procédures qu'elle avait diligentées pour d'obtenir un titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la Société CS SERVICES à l'encontre de Monsieur F... Z... n'avait pu être attribuée à la Société INTERFIMO à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 16 février 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'Interfimo a pratiqué : - le 25 octobre 2002, une saisie conservatoire au préjudice de M. X... entre les mains de M. Z... convertie le 20 juillet 2005 en saisie-attribution au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 condamnant solidairement M. X... et Consultaudit à son profit pour un montant de 1 615 810,53 euros, - le 16 février 2005, entre les mains de M. Z... une saisie-attribution de toutes sommes dues à CS Services sur le fondement du jugement précité ; [ ] que le premier juge doit encore être approuvé pour avoir dit la saisie-attribution du 16 février 2005 sans effet, dès lors que cette mesure a été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de Consultaudit était réduite à néant, et avant la réformation de cette sentence ; que pour répondre aux critiques d'Interfimo, il convient de rappeler que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution commande d'apprécier son efficacité au jour où elle est pratiquée et que la sentence arbitrale, qui a autorité relative de la chose jugée, n'en est pas moins opposable aux tiers ; que faute de créance saisissable à sa date, la saisie-attribution du 16 février 2005 n'a pas produit d'effet attributif ; que le jugement sera confirmé [ ] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'aux termes d'un acte de cession du 18 janvier 2005, régulièrement signifié au débiteur saisi, la Société Consultaudit a cédé le reliquat de sa créance envers M. Z... à la Société CS Services ; [ ] que la validité de cette cession ne saurait donc être remise en cause ; que cette cession a entraîné celle des accessoires de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1692 du Code civil et par conséquent celle de toutes les actions tirées de la qualité de créancier, ainsi que des moyens d'exécution qui appartenaient au cédant en vertu de la loi ; 1°) ALORS QUE compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du Code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en décidant que la saisie-attribution réalisée par la Société INTERFIMO le 16 février 2005 n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de Monsieur X... et de la Société CONSULTAUDIT était réduite à néant, après avoir pourtant relevé que cette sentence arbitrale avait été infirmée par un arrêt du 30 novembre 2006, ce dont il résultait que Monsieur X... et la Société CONSULTAUDIT étaient demeurés créanciers de Monsieur Z... en l'absence de toute compensation et que la saisie-attribution pratiquée par la Société INTERFIMO entre les mains de ce dernier avait eu un effet attributif, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542 et 561 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'en décidant que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la Société INTERFIMO n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de Monsieur X... et de la Société CONSULTAUDIT était réduite à néant, après avoir dans le même temps décidé que la validité de l'acte de cession du 18 janvier 2005, par lequel la Société CONSULTAUDIT avait cédé sa créance envers Monsieur Z... à la Société CS SERVICES, ne pouvait être remise en cause, ce dont il résultait qu'il existait une créance saisissable entre les mains de Monsieur Z... à la date de la saisie-attribution pratiquée par la Société INTERFIMO le 16 février 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la créance de la Société CS SERVICES à l'encontre de Monsieur F... Z... n'avait pu être attribuée à la Société INTERFIMO à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 22 mai 2015 ; AUX MOTIFS QU'Interfimo se prévaut en cause d'appel d'une saisie-attribution du 12 mai 2015 [lire « 22 mai 2015 »], non contestée, qui aurait pour effet de lui attribuer le bénéfice de la créance de M. X... [lire « de la créance de la Société CS SERVICES »] sur M. Z... à hauteur de sa créance, alors que cette mesure ne peut faire échec au droit de préférence du premier saisissant ; ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que la saisie-attribution, non-contestée, pratiquée le 22 mai 2015 par la Société INTERFIMO n'avait pu lui attribuer le bénéfice de la créance que la Société CS SERVICES détenait à l'encontre de Monsieur Z... à hauteur de sa propre créance, que cette mesure ne pouvait faire échec au droit de préférence du premier saisissant, sans indiquer quel créancier serait venu en préférence de la Société INTERFIMO, de sorte que la créance visée par la saisie-attribution du 22 mai 2015 n'aurait pu lui être attribuée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INTERFIMO de sa demande tendant à se voir substituer dans les sûretés judiciaires et voies d'exécution entreprises par Monsieur Salomon X... et la Société CONSULTAUDIT au titre des créances qu'ils détenaient sur Monsieur F... Z... ; AUX MOTIFS QUE la Société Interfimo rappelle les termes du jugement, selon lesquels la cession de la créance de Consultaudit à CS services a entraîné celle des accessoires de la créance conformément à l'article 1692 (ancien) du Code civil et par conséquent, des actions tirées de la qualité du créancier et des moyens d'exécution qui appartenaient au cédant en vertu de la loi ; qu'elle soutient que le transfert attaché à la cession de Consultaudit vers CS services s'applique également au transfert attaché à la saisie-attribution faite par Interfimo à l'encontre de la Société CS Services et critique le jugement pour lui avoir refusé le bénéfice, qu'elle revendique, de toutes les voies d'exécution mises en oeuvre par M. X... et Consultaudit au titre de la créance de M. X... et de CS Services contre M. Z..., précisant que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de la Société Interfimo, étant ajouté que s'il résulte de l'article précité que l'acte de saisie emporte attribution de la créance saisie disponible "ainsi que de tous ses accessoires", ceux-ci s'entendent des accessoires exprimés en argent qui s'attachent habituellement à une dette et des sûretés ; ALORS QUE l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires ; qu'en déboutant la Société INTERFIMO de sa demande tendant à se voir substituer dans les sûretés judiciaires et voies d'exécution entreprises par Monsieur Salomon X... et la Société CONSULTAUDIT, motif pris que les accessoires attachés à la créance s'entendaient exclusivement de ceux exprimés en argent qui s'attachent habituellement à une dette et des sûretés, bien que les accessoires attachés à la créance saisie aient compris le bénéfice des sûretés judiciaires et voies d'exécution mises en oeuvre sur cette créance par le débiteur saisi, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consultaudit PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Me H... ès qualités irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z... et d'AVOIR débouté Me H... ès qualités de sa demande tendant à la libération à son profit d'un montant de 565 009,13 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été procédé entre les mains de M. Z... aux saisies suivantes : - 25 octobre 2002 : saisie conservatoire opérée par la société Interfimo au préjudice de M. X... et convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005 à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 ; 23 février 2004 : saisies conservatoires opérées par la société Fegec au préjudice de M. X... d'une part et de la société Consultaudit d'autre part, non convertie à ce jour ; que la demande de rétractation de l'autorisation de saisie a été rejetée par ordonnance du 15 mars 2012 et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 18 avril 2013 ; qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision ; qu'il est constant qu'aux termes d'un acte de cession du 18 janvier 2005, régulièrement signifié au débiteur saisi, la société Consultaudit a cédé le reliquat de sa créance envers M. Z... à la société CS Services ; qu'en application de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie conservatoire n'a aucun effet attributif immédiat et ne fait que rendre la créance indisponible entre les mains du débiteur saisi ; qu'elle ne produit que les effets d'une consignation au sens de l'article 2350 du code civil ; qu'il en résulte que si le tiers saisi ne peut se libérer de sa dette envers le débiteur saisi, ce dernier, en l'absence de transfert de sa créance au saisissant reste libre de céder sa créance, à charge pour le cessionnaire de respecter les effets découlant de la saisie ; que la validité de cette cession ne saurait donc être remise en cause ; que cette cession a entraîné celle des accessoires de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1692 du code civil et par conséquent celle de toutes les actions tirées de la qualité de créancier ainsi que des moyens d'exécution qui appartenaient au cédant en vertu de la loi ; qu'il est donc constant que la société Consultaudit n'est plus titulaire de créances à l'encontre de M. Z... ni des mesures d'exécution accessoires à cette créance et qu'elle doit par conséquent être déclarée irrecevable à contester les saisies qui ont été opérées sur le solde sa créance sur M. Z..., ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris le 18 avril 2013 ; que si elle reste néanmoins recevable à réclamer le paiement du reliquat de créance qu'elle n'aurait pas cédé, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer le montant de cette créance, alors que de toute évidence et compte tenu des termes de l'acte de cession qui porte sur « le principal restant dû » et de la réalité de versements, la part non cédée correspond aux fonds qu'elle a en réalité recouvrés ; que sa demande de libération à son profit des sommes issues des saisies effectuées avant la cession ne peut donc prospérer ; que si la saisie conservatoire qui n'est pas convertie en saisie-attribution avant le prononcé d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur saisi devient, en l'absence d'effet attributif, inopérante, il convient de relever que la créance saisie conservatoirement par la société Fegec le 23 février 2004, a été partiellement transférée à CS Services lors de la cession du 19 janvier 2005 pour le prix en principal restant dû ; que cette société ne se trouve pas sous un régime relevant des procédures collectives ; qu'il importe peu dès lors que la société Consultaudit, qui n'est plus propriétaire de cette créance se trouve actuellement sous le régime d'une procédure de liquidation judiciaire et que la saisie n'ait pas été convertie avant son redressement judiciaire ; Et AUX ADOPTES MOTIFS d'autre part QUE Me H... en qualité de liquidateur de la société Consultaudit sollicite la libération des sommes saisies par M. X... et la société Consultaudit pour un montant de 565 009,31 euros correspondant au montant des sommes dont la société Consultaudit indique être propriétaires et ainsi qu'à hauteur de 60 % des sommes libérées dans la limite de 87 326,94 euros ceci en vertu du protocole d'accord du 14 janvier 2009 ; qu'elle indique qu'elle n'a en effet cédé à la société CS Services que le reliquat de sa créance, mais non les sommes d'ores et déjà recouvrées au moyen de diverses mesures d'exécution ; que n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 10 janvier 2019
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200020
Données disponibles
- Texte intégral