Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200155
- Date
- 31 janvier 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / MEDTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 155 F-D Recours n° N 18-60.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 25 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Amiens ; que, par décision du 25 juin 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait, en l'état des pièces produites, ni d'une formation suffisante, ni d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; Attendu que M. X... fait valoir que les critères de formation et d'expérience prévus à l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 sont alternatifs et que l'assemblée générale des magistrats du siège n'a pas expliqué en quoi son expérience serait inadaptée ; qu'il expose encore qu'il a été ajouté un critère que le décret n'a pas prévu relatif au nombre d'heures de formation et que l'activité de médiateur n'étant pas une profession réglementée, aucune formation ou diplôme ne peuvent être imposés ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X... tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel