Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200602
- Date
- 9 mai 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte lui ayant été décernée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le 30 mai 2017 pour le recouvrement d'un indu, M. U..., pharmacien d'officine, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° H 18-16.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à M. J... U..., exerçant sous le nom commercial Pharmacie [...], domicilié [...] , 75018 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte lui ayant été décernée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le 30 mai 2017 pour le recouvrement d'un indu, M. U..., pharmacien d'officine, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le jugement, qui annule la contrainte, expose que la caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans exposer succinctement les moyens soutenus à l'appui de cette demande, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte émise par la Cpam du Val-de-Marne contre M. U... exerçant sous l'enseigne commerciale Pharmacie [...] ; AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, la Pharmacie Ancienne [...] ayant produit la facture correspondant au lot 984 la contrainte doit, dans ces conditions, être annulée » ; 1°) ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler que la Cpam du Val-de-Marne concluait à la validation de la contrainte pour son entier montant, sans exposer, même succinctement, les moyens qu'elle présentait à l'appui de cette prétention ni viser ses conclusions, le tribunal a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à un moyen constitue un défaut de motif ; qu'au cas présent, la Cpam du Val-de-Marne faisait notamment valoir, d'une part que la Pharmacie Ancienne [...] n'était plus recevable à contester le bien-fondé de la créance (ses conclusions, p. 4 § 4 et 5), et d'autre part que la Pharmacie Ancienne [...] ne contestait pas la régularité de la procédure de recouvrement (ses conclusions, p. 5 § 2), ce dont elle déduisait que la contrainte ne pouvait qu'être validée pour son entier montant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour annuler la contrainte émise par la Cpam du Val-de-Marne contre la Pharmacie Ancienne [...], le tribunal s'est fondé sur la facture correspondant au lot 984, dont la Cpam du Val-de-Marne avait contesté la régularité de la production avant le prononcé du jugement ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le document qu'il retenait avait été communiqué à la Cpam du Val-de-Marne et discuté contradictoirement, le tribunal a méconnu les exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en cas de transmission électronique, si le professionnel dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission de ces documents, ou s'il les a transmis hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré ; qu'en l'espèce, pour annuler la contrainte notifiée par la Cpam du Val-de-Marne à la Pharmacie Ancienne [...] au titre de prestations indues, le tribunal a constaté que la Pharmacie Ancienne [...] produisait la facture correspondant au lot litigieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser que la facture en question avait été transmise à la Cpam du Val-de-Marne dans les délais réglementaires dans le cadre de la transmission du lot litigieux, le tribunal a violé les articles L. 133-4 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel