Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200914
- Date
- 27 juin 2019
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 914 F-D Recours n° V 19-60.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. U... S..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - travaux publics - gestion immobilière Sous-rubrique Bâtiment -travaux publics Spécialités : assainissement - génie civil -routes, voiries et réseaux divers ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que M. S... n'a de l'expertise qu'une expérience limitée, que dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu que M. S... fait valoir qu'il a rempli cinquante-trois missions d'expertise dans les trois spécialités ce qui ne constitue pas une expérience insuffisante, rappelle ses qualifications et déclare remplir toutes les conditions exigées pour l'inscription sur la liste nationale et ajoute avoir exercé de manière active et reconnue les trois spécialités ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. S... sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel