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Cour de Cassation · civ2 — 5 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201066
- Date
- 5 septembre 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1066 F-D Recours n° C 19-60.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. L...K..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. K... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment-travaux publics-gestion immobilière, sous-rubrique bâtiment travaux publics-spécialité architecture-ingénierie ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que M. K... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs, qu'il n'a de l'expertise qu'une expérience limitée au plan géographique et que dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale et qu'il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 1463-2004 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. K... fait valoir que le dossier de candidature ne prévoit pas la production par le candidat de justificatifs de reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national, ni d'une notoriété reconnue par ses pairs, que la notoriété en matière d'architecture est fondée sur des qualités artistiques qui ne sont pas des aptitudes requises en matière d‘expertise, qu'il est élu au conseil d‘administration de la compagnie des experts de justice près la cour d'appel de Nancy ce qui constitue une reconnaissance objective de ses pairs, qu'il a été désigné par des juridictions administratives et judiciaires dans le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nancy, que la référence à une connaissance de l'expertise sur le plan géographique est subjective ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, a décidé de ne pas inscrire M. K... sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C201066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel